Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 févr. 2026, n° 25/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 avril 2025, N° 24/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/ 030
N° RG 25/05970
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MM
[Y] [O]
[R] [O]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Société LA PANAGIA
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.N.C. LA SNC FONCIER CONSEIL
[N] [U] épouse [Z]
[P] [G] épouse [C]
[J], [B], [T] [C]
[V] [S]
[W] [K]
S.C.I. [Localité 1] LES OLIVIERS
S.A. SMA SA
A.S.L. LA PANAGIA
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Romain CHERFILS
Me Clément AUDRAN Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01098.
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 10 avril 1937 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [O]
né le 15 mai 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
SCI LA PANAGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentés par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La SNC FONCIER CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [U] épouse [Z]
née le 28 juin 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [G] épouse [C]
née le 02 juin 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [J], [B], [T] [C]
né le 10 avril 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [S]
né le 28 décembre 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [K]
née le 05 août 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.C.I. [Localité 1] LES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
SMA SA ès qualités d’assureur CNR de la SCI [Localité 1] LES OLIVIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
A.S.L. LA PANAGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026,
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée, et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Propriétaires de plusieurs parcelles à [Localité 1] MM. [R] et [Y] [O] et la SCI La Panagia en ont vendu certaines à la société Foncier Conseil qui souhaitait édifier un lotissement, tout en restant eux-mêmes propriétaires des parcelles adjacentes.
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Dans l’acte authentique signé le 15 novembre 2012 avec la société Foncier Conseil, ils ont constitué une servitude non aedificandi notamment sur des parcelles vendues et situées au sud de celles demeurant leur propriété ainsi qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales.
'
Par acte du 23 décembre 2014, la société Foncier Conseil a vendu une partie des parcelles acquises des consorts [O] et de la SCI La Panagia à la SCI [Localité 1] Les Oliviers qui, agissant en qualité de vendeur d’immeubles à construire, a fait construire un ensemble immobilier dénommé «'[Adresse 1]'» composé de deux bâtiments ayant fait l’objet d’une réception sans réserve les 12 et 25 juin 2017. La société [Localité 1] les Oliviers était assurée auprès de la SMA au titre de la responsabilité civile décennale.
'
Un syndicat des copropriétaires (assuré auprès de la société Allianz Iard) a été constitué pour représenter les copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1].
'
Parallèlement, la société Foncier Conseil a fait réaliser un lotissement dénommé «'[Adresse 14]'» sous sa maîtrise d''uvre et une association syndicale libre (l’ASL La Panagia) a été constituée pour la gestion des parties communes de ce lotissement.
'
***
'
Par actes des 18 août et 8 septembre 2021, MM. [R] et [Y] [O] et la société La Panagia ont sollicité en référé la désignation d’un expert au contradictoire de la société [Localité 1] Les Oliviers et de l’ASL La Panagia, en faisant état de vices de construction et des désordres concernant l’écoulement des eaux pluviales.
'
Puis, par un acte du 8 septembre 2021, ils ont assigné la société Olioules Les Oliviers en référé expertise en invoquant cette fois un empiètement d’ouvrages sur l’assiette de la servitude non aedificandi.
'
Par une ordonnance du 17 décembre 2021, après avoir joint les deux procédures, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] [I] pour déterminer l’origine et l’étendue des empiètements des balcons sur l’assiette de servitude non aedificandi et des difficultés au sujet de l’entretien de la canalisation des eaux de pluie ainsi que les moyens d’y remédier.
'
M. [L] [D] désigné en remplacement de M. [I] le 24 février 2022, a établi une note de synthèse le 6 décembre 2022. Dans ces pré-conclusions, il a mis en évidence l’existence d’ouvrages interdits dans la zone concernée par la servitude non aedificandi (notamment des balcons et toitures au sein des bâtiments construits par la société [Localité 1] Les Oliviers), l’expert préconisant la démolition de certains ouvrages pour faire cesser ses empiètements. Il a également mentionné des obstacles (un ouvrage bétonné de type barrage destiné à dévier les eaux de pluies et un fourreau EU – eaux usées – obstruant la conduite et donc le bon écoulement des eaux de pluies) dont il préconise le retrait pour permettre la réalisation d’un curage indispensable, depuis l’aval, du dispositif d’écoulement des eaux de pluie.
'
Par une ordonnance du 26 septembre 2023 rendue à la requête de la société [Localité 1] Les Oliviers, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Foncier Conseil.
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Par une nouvelle ordonnance du 17 novembre 2023 rendue à la demande des consorts [O] et de la société Panagia, ces opérations ont également été étendues à la société d’HLM Le Logis Familial Varois.
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***
'
Par acte du 14 mai 2024, les consorts [O] et de la société Panagia ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01098).
'
Par actes du 1er et du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en cause la société [Localité 1] Les Oliviers et son assureur, la société SMA, la société Logis Familial Varois, la société Foncier Conseil, l’association syndical libre La Panagia ainsi que son propre assureur, la société Allianz Iard en demandant la jonction des procédure ainsi qu’à voir déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à la société [Localité 1] Les Oliviers et son assureur, la société SMA, et à son propre assureur la compagnie Allianz Iard, et en réclamant la communication sous astreinte par la société [Localité 1] des pièces relatives à l’édification l’ensemble immobilier (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01979).
'
Plusieurs copropriétaires – à savoir M.'[J]'[C] et Mme [P] [G] son épouse, Mme [N] [Z] née [U], M. [V] [S] et Mme [W] [K] – sont intervenus volontairement à l’instance dans le cadre de cette procédure par le biais de conclusions demandant également que leur soient déclarées communes les opérations expertales ordonnées le 17 décembre 2021 et une extension de la mission de l’expert judiciaire.
'
La jonction des deux procédures a été prononcée sous le numéro de RG 24/01098 à l’audience du 21 février 2025.
'
Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a':
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [P] [C], M.'[J]'[C], Mme [N] [Z], M. [V] [S] et Mme [W] [K],
— dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes’de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/01098 et RG 24/01979, à celles tendant à voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 et obtenir l’extension des chefs de missions accordés à l’expert et à celles tendant à la mise hors de cause de la société SMA et la société Allianz Iard,
— condamné la société [Localité 1] Les Oliviers à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les procès-verbaux de réception des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, les contrats de maîtrise d''uvre régularisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, l’ensemble des marchés de travaux réalisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— laissé les dépens à la charge de MM. [Y] et [R] [O] et la Société La Panagia.
'
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance par une première déclaration du 16 mai 2025 (RG'25/5970) intimant':
— MM. [Y] et [R] [O] ainsi que la société La Panagia
— la société [Localité 1] les Oliviers et son assureur, la SMA,
— son propre assureur, la société Allianz Iard
— l’ASL La Panagia,
— la société Le Logis Familial Varois,
— la société Foncier Conseil,
— M. [J] [C] et Mme [P] [G] son épouse, Mme [N] [Z] née [U], M. [V] [S] et Mme [W] [K]
'
Cet appel principal est limité puisqu’il tend à l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de jonction des deux procédures RG 24/01098 et RG 24/01979, quant à celles tendant à voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG n°'21/02051) et quant à celles tendant à l’extension des chefs de missions accordés à l’expert.
'
Dans le cadre de cette procédure, ont relevé appel incident :
— MM. [Y] et [R] [O] ainsi que la société La Panagia aux termes de leurs premières conclusions notifiées le 3 septembre 2025,
— M. [J] [C] et Mme [P] [G] son épouse, Mme [N] [Z] née [U], M. [V] [S] et Mme [W] [K], par le biais de leurs conclusions en date du 12 septembre 2025,
— 'la société [Localité 1] les Oliviers aux termes de ses premières conclusions notifiées le 19 septembre 2025.
'
De leur côté, MM. [Y] et [R] [O] ainsi que la société La Panagia ont interjeté appel de la même ordonnance par une seconde déclaration en date du 6 juin 2025 (RG 25/6890) intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], lequel a régularisé un appel incident et provoqué aux termes de ses premières conclusions notifiées le 11 août 2025, pour attraire à l’instance l’ensemble des parties visées dans l’ordonnance dont appel.
'
Dans ce cadre, la société Ollioule les Oliviers a régularisé un appel incident par le biais de ses premières conclusions du 20 octobre 2025, de même que M. [J] [C] et Mme [P] [G] son épouse, Mme [N] [Z] née [U], M. [V] [S] et Mme [W] [K], aux termes de leurs conclusions du 12 septembre 2025.
'
Cette seconde procédure (RG'25/6890) a été jointe à la première (RG'25/5970) par une ordonnance du 21 novembre 2025 enjoignant aux parties de notifier des conclusions récapitulatives au plus tard le 1er décembre 2025, la clôture étant reportée au 2 décembre 2025.
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***
''
Vu les dernières conclusions, notifiées le 28 novembre 2025, pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui demande en substance à la cour de':
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG n°'21/02051) et à l’extension des chefs de missions accordés à l’expert ;
Et statuant à nouveau,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par MM. [O] et la société Panagia tendant « à voir ordonner que l’ordonnance précédemment rendue le 17 décembre 2021, sur les assignations délivrées initialement à la requête des consorts [O] et de la société La Panagia, sera déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]'»';'
— déclarer, à sa demande, l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 commune et opposable à la société [Localité 1] Les Oliviers et à l’assureur CNR de cette dernière, la société SMA, ainsi qu’à son propre assureur, la société Allianz Iard, et dire que les opérations d’expertise prescrites dans l’ordonnance du 17 décembre 2021 se dérouleront au contradictoire de ces parties ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
— dans l’hypothèse où des ouvrages et/ou des équipements appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] empièteraient sur la servitude non aedificandi établie selon acte du 15 novembre 2012, décrire les conséquences de l’exécution des travaux de démolition visés par la note de synthèse en date du 6 décembre 2022 ainsi que les conséquence des suites desdits travaux pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], ses copropriétaires et ses occupants ;
— 'donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
— débouter la SMA en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1] Les Oliviers et son propre assureur, la société Allianz Iard, de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter les demandes présentées par la société [Localité 1] Les Oliviers tendant à voir':
— infirmer l’ordonnance du 25 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle l’a « condamnée (') à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] (') sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les procès-verbaux de réception des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, les contrats de maîtrise d''uvre régularisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, l’ensemble des marchés de travaux réalisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire »,
— 'rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à sa condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le ou les procès-verbaux de réception des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, le ou les contrats de maîtrise d''uvre régularisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, la ou les attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale du ou des maîtres d''uvre ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire, l’ensemble des marchés de travaux réalisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier et toutes les attestations d’assurance couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire ;
— déclarer irrecevable la société [Localité 1] Les Oliviers en ses demandes en paiement de « la somme totale de 3 500 euros à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à l’abus du droit manifeste et démontré du syndicat des copropriétaires » d’une «'amende civile pour un montant à l’appréciation de la cour » et d’une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter, en tout état de cause, la société [Localité 1] Les Oliviers de ses demandes ;
— rejeter toutes demandes présentées à son encontre et toutes prétentions contraires aux siennes';
— au stade de l’instance d’appel, ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
'
Vu les dernières conclusions de MM. [Y] et [R] [O] et la société La Panagia, en date du 27 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de':
Sur l’appel du syndicat’des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formé par ce syndicat, et notamment sur ses demandes tendant à :
— ' ce que soit déclarée commune et opposable l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 à la société [Localité 1] Les Oliviers, à la société SMA, en sa qualité d’assureur CNR de la société SCI [Localité 1] Les Oliviers, et à la société Allianz IARD, l’assureur du syndicat des copropriétaires,
— l’extension de la mission de l’expert judiciaire,
— ordonner que, pour la part des nouvelles investigations dont ce syndicat aura seul le profit, la consignation complémentaire qui pourrait être accordée à l’expert judiciaire sera mise à la seule charge de ce dernier ;
Sur leur propre appel':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées tendant à voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG 21/02051) et sur le surplus,
'Statuant de nouveau de ces chefs,
— ordonner que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 sur les assignations délivrées initialement à leur requête, par laquelle l’expert a été désigné, sera déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront désormais au contradictoire de ce syndicat,
Sur les demandes des autres parties':
— les débouter de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 ou des dépens de l’instance en ce qu’elle serait dirigée à leur encontre,
— ordonner que, pour la part des investigations nouvelles qui pourraient être confiées à l’expert et dont les consorts [C] et [S] et [K] auront seuls le profit, en tous les cas pour celles dont ils demandent qu’elles soient ordonnées, une consignation complémentaire sera accordée à l’expert pour la réalisation de ses travaux, dont ils supporteront la charge du paiement,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
'
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 1] Les Oliviers (intitulées «'conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives n°3 après jonction'»), notifiées le 28 novembre 2025 et le 2 décembre'2025 qui – hormis une demande de révocation de l’ordonnance de clôture figurant dans les secondes ' tendent aux mêmes fins, à savoir en substance :
— infirmer l’ordonnance dont appel en en ce qu’elle l’a condamnée «'à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 4], à [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les procès-verbaux de réception des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, les contrats de maîtrise d''uvre régularisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, l’ensemble des marchés de travaux réalisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier, ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire »,
Et, statuant à nouveau,'
— après avoir constaté qu’elle avait communiqué toutes les pièces demandées, notamment par une note en délibéré en date du 31 mars 2025 et une lettre de procédure valant communication de pièces du même jour (pièces n°75, 76, 77, 78), rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à sa condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le ou les procès-verbaux de réception des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], le ou les contrats de maîtrise d''uvre régularisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] ainsi que la ou les attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale du ou des maîtres d''uvre, ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire, l’ensemble des marchés de travaux réalisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], ainsi que l’ensemble des attestations d’assurance couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser':
— 'la somme totale de 3 500 euros à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à l’abus de droit manifeste et démontré de cette partie,
— une amende civile pour un montant à l’appréciation de la cour, à titre d’indemnisation de la demande en justice abusive du SDC,'
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à :
— voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG n°21/02051),
— ' l’extension des chefs de missions accordés à l’expert,
— la mise hors de cause de la société SMA et la société Allianz Iard,''
Et, statuant à nouveau,'
— conformément aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires auxquelles elle s’associe, ordonner l’extension de la mission d’expertise, à savoir :
— que les opérations d’expertise objet de l’ordonnance prononcée le 17 décembre 2021 et ses suites, soient étendues et communes et opposables non seulement à la société [Localité 1] Les Oliviers (déjà partie aux opérations d’expertise), mais également à la société SMA, en sa qualité d’assureur CNR de cette SCI, et à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
— que la mission de l’expert judiciaire soit étendue aux chefs de mission complémentaires suivants :'
— dans l’hypothèse où des ouvrages et/ou des équipements appartenant au syndicat des copropriétaires empièteraient sur l’emprise de la servitude de prospect et la servitude non aedificandi établie selon acte du 15 novembre 2012, décrire les conséquences de l’exécution des travaux de démolition visés par la note de synthèse en date du 6 décembre 2022, ainsi que les conséquences des suites desdits travaux pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], ses copropriétaires et ses occupants ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
— infirmer l’ordonnance du 25 avril 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,'
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter les parties de toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer l’ordonnance du 25 avril 2025 en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de MM. [Y] et [R] [O] et de la SCI La Panagia,
— rejeter toutes les demandes formées, comme celles qui seraient formées à son encontre au jour où la cour statuera, notamment au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que des dépens d’appel et, en tout état de cause, toutes demandes plus amples ou contraires à ses intérêts,
'
Vu les dernières conclusions de la SMA en date du 24 novembre 2025, aux fins de voir':
A titre principal
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées tendant à lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG n°21/02051),
— rejeter toute demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur CNR,
— ordonner sa mise hors de cause en cette qualité,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— condamner les consorts [O] et la société Panagia d’une part (demandeurs au principal) le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (demandeur en garantie) aux entiers dépens,
'
Vu les dernières conclusions de la société Allianz Iard, en date du 27 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé en substance à la cour de':
A titre principal,'
— rejeter l’appel du syndicat des copropriétaires et l’appel incident de la société [Localité 1] Les Oliviers,
— confirmer l’ordonnance du 25 février 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à lui faire déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre, assignée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,'
— lui donner acte de ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la demande formée à son encontre et sur la demande d’extension de mission sollicitée,
— rejeter toutes demandes de condamnation formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
— condamner MM. [Y] et [R] [O], la société Panagia et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAL Jeannin Petit Puchol.
'
Vu les dernières conclusions notifiées le 21'novembre 2025 pour M. et Mme [C], Mme [W] [K], M. [V] [S] et Mme [N] [Z], qui demandent à la cour en substance de':
— confirmer l’ordonnance du 25 avril 2025 en ce qu’elle a jugé recevables leurs interventions volontaires,
— infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes tendant à leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG n°21/02051) et d’extension des chefs de missions accordés à l’expert ;
Et statuant à nouveau :
— leur déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021, de sorte que les opérations d’expertise prescrites selon l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 se dérouleront à leur contradictoire,
— étendre la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
— dans l’hypothèse où des ouvrages et/ou des équipements appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] empièteraient sur la servitude non aedificandi établie selon acte du 15 novembre 2012, décrire les conséquences de l’exécution des travaux de démolition visés par la note de synthèse en date du 6 décembre 2022 ainsi que les conséquences des suites desdits travaux pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], ses copropriétaires et ses occupants ;
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur les tantièmes de copropriété à attribuer aux lots du syndicat des copropriétaires concernés par les démolitions, pour la répartition des charges de ce syndicat et proposer une nouvelle grille de répartition,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], et notamment la perte de valeur des lots des copropriétaires concernés par ces éventuelles démolitions,
— réserver les dépens,
'
Vu les dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, pour l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 15], qui demande':
— sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
— à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves face à la demande d’extension à son encontre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1],
— en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés en appel,
'
Vu les dernières conclusions notifiées le 24'novembre 2025 pour la SNC Foncier Conseil, qui demande à voir actes ses protestations et réserves et demande la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Vu les dernières conclusions pour la société d’HLM Logis Familial Varois, en date du 19'août 2025, aux fins de voir':
— acter ses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires tendant à':
— déclarer commune et opposable à la société [Localité 1] Les Oliviers, à la société SMA, en sa qualité d’assureur CNR de la Société [Localité 1] Les Oliviers, et à la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon,
— dire que les opérations d’expertise prescrites selon cette ordonnance rendue le 17 décembre 2021 se dérouleront au contradictoire des parties susvisées,
— étendre la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
— dans l’hypothèse où des ouvrages et/ou des équipements appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] empièteraient sur la servitude non aedificandi établie selon acte du 15 novembre 2012, décrire les conséquences de l’exécution des travaux de démolition visés par la note de synthèse en date du 6 décembre 2022, ainsi que les conséquence des suites desdits travaux pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], ses copropriétaires et ses occupants,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1'500'euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
'
L’ordonnance de clôture date du 2 décembre 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.''
'
A l’issue de l’audience du 12 décembre 2025, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
'
***
'''''''''''
SUR CE :
'
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
'
Le 2 décembre'2025, après que le greffe ait notifié – à 8h49 – l’ordonnance de clôture aux parties, la société [Localité 1] Les Oliviers a notifié ' à 11h20 – des écritures intitulées «'conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives n°3 après jonction'».
'
Ces écritures qui visent le numéro de RG 25/5970 conservé après la jonction des deux appels, comportent le même intitulé et tendent aux mêmes fins que celles qu’elle avait notifiées les 28 novembre 2025, hormis une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
'
En l’état et à défaut d’explication sur la demande de révocation de la clôture, qui supposerait la démonstration d’une cause grave conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de rejeter cette demande et d’écarter des débats les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par cette partie.
'
'
— Sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat des copropriétaires à certaines demandes de la société [Localité 1] Les Oliviers
'
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 1] Les Oliviers tendant au paiement d’une somme de 3 500 euros en réparation des dommages consécutifs à l’abus du droit manifeste et démontré qu’elle lui impute, d’une amende civile pour un «'montant’à l’appréciation de la cour'» et d’une indemnité de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, du fait qu’elles ont été présentées pour la première fois dans des conclusions en date du 20 novembre 2025.
'
L’auteur des fins de non-recevoir souligne à juste titre qu’ayant lui-même notifié ses premières conclusions le 20 juillet 2025 dans la procédure RG 25/05970, la société [Localité 1] les Oliviers intimée disposait d’un délai de deux mois pour interjeter appel incident et présenter des demandes à son encontre.
'
De même, ayant lui-même notifié ses premières conclusions d’appel incident et provoqué le 21 août 2025 dans la seconde procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/06890': la société [Localité 1] Les Oliviers devait lui présenter l’ensemble des prétentions au fond au plus tard le 21 octobre 2025.
'
Les demandes litigieuses, présentées pour la première fois dans des conclusions du 20 novembre 2025, sont donc irrecevables car tardives au regard des dispositions combinées des articles 906-2 et 915-2 du code de procédure civile.
'
'
— Sur les demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations expertales à de nouvelles parties
'
Pour dire qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes présentées par les consorts [O] et la société La Panagia ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], tendant à rendre la mesure d’expertise décidée par l’ordonnance du 17 décembre 2021 communes et opposables à des parties qui n’étaient pas initialement visées par cette décision (MM. [R] et [Y] [O] et la société La Panagia, d’une part, et la société [Localité 1] Les Oliviers, de l’autre) ou par les ordonnances des 26 septembre et 17 novembre 2023 (la société Foncier Conseil puis la société d’HLM Le Logis Familial Varois), le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a tout d’abord rappelé que':
'
— 'selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé,
'
— 'aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux
fins dc condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui å titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
'
Puis il a énoncé que'«'l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir rendre communes et opposable l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 ainsi que les mesures d’expertise ordonnées'».
'
Pourtant, en matière de prescription, l’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien tandis qu’aux termes de l’article 2241, alinéa 1, du code civil (anciennement 2244), la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
'
Il s’en déduit qu’une assignation en référé-expertise qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire (3e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 21-25.390).
De même, l’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue': une telle assignation constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil (3e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-20.274) ou du délai de garantie décennale des constructeurs, en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés (3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104'; 15 avril 2021, pourvoi n° 19-18.619, 19-18.093).
'
Par ailleurs, cette interruption ne profite qu’à celui dont elle émane et à ses ayants droits’et une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision présente un intérêt majeur pour celui qui la diligente puisqu’elle constitue une citation en justice interrompant la prescription à son profit (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III, n° 60). Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit en effet émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
'
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise.
'
C’est donc à tort que le premier juge a jugé n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à rendre commune l’expertise ordonnée par les précédentes décisions au contradictoire des seules parties suivantes': MM. [R] et [Y] [O] et la société La Panagia, la société [Localité 1] Les Oliviers, la société Foncier Conseil ainsi que la société d’HLM Le Logis Familial Varois.
'
D’autant que par une ordonnance ultérieure, rendue le 19 septembre 2025, ce magistrat a déclaré les opérations d’expertises ordonnées le 17 décembre 2021 communes et opposables à diverses autres parties à la demande de la société [Localité 1] Les Oliviers après avoir énoncé qu’au regard de l’intervention et l’implication des sociétés dans la réalisation des travaux litigieux, objet de l’expertise, cette dernière justifiait d’un intérêt légitime à les voir participer aux mesures d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.
'
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne conteste pas que les consorts [O] et la société La Panagia ont un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, alors qu’il représente les copropriétaires des ouvrages en litige': il demande seulement à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et il sollicite que les opérations d’expertise soient – «'à sa demande'» – déclarées communes et opposables à la société [Localité 1] les Oliviers, à la SMA assureur CNR de cette dernière, ainsi qu’à son propre assureur responsabilité civile, la société Allianz, en l’état d’un risque de condamnation à réparer les désordres dont il est fait état par les propriétaires du fonds dominant ainsi, le cas échéant, à la démolition des ouvrages ainsi réalisés.
'
De son côté, la société [Localité 1] Les Oliviers s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires, de manière à ce que les opérations d’expertises soient effectivement réalisées au contradictoire des parties concernées, dont la compagnie SMA, son assureur CNR, et la société Allianz assureur du syndicat.
'
Si les deux compagnies d’assurance concluent à la confirmation de l’ordonnance et demandent à être mises hors de cause, cette demande ne peut aboutir au stade du référé expertise. Par ailleurs, l’erreur d’implantation d’un immeuble conduisant à sa démolition est de nature à constituer un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination (3e Civ., 15 décembre 2004 n°03-17.876, Bull. 2004, III, n° 237), ce qui obligera à s’interroger au fond sur le point de savoir si la responsabilité décennale du constructeur est engagée. La demande de rendre les opérations expertales communes à l’assureur CNR de la société [Localité 1] Les Oliviers est légitime, tandis que la compagnie Allianz, elle ne peut exciper d’une exclusion de garantie devant le juge des référés alors que la généralité et la validité de cette clause d’exclusion est susceptible d’être débattue devant le juge du fond.
'
Le premier juge a d’ailleurs justement énoncé que «'l’analyse des contrats d’assurances et garanties mobilisables excède l’appréciation du juge des référés de sorte que les présences de la SMA et la société Allianz Iard sont nécessaires devant le juge de fond pour définir plus précisément les responsabilités susceptibles d’être engagées ». Cependant, la cour en tire la conséquence contraire qu’il convient d’accueillir les demandes d’ordonnance d’expertise commune, de manière à préserver les droits de chacune des parties en cause.
'
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée et les opérations d’expertises déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence à la demande des consorts [O] et la société La Panagia. De même, elles seront déclarées communes et opposables à la société [Localité 1] Les Oliviers et à l’assureur CNR de cette dernière, la société SMA, ainsi qu’à la société Allianz Iard à la demande du syndicat des copropriétaires. Enfin, les opérations seront rendues communes et opposables à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et à la société SMA, en sa qualité d’assureur CNR de la société [Localité 1] Les Oliviers, à la demande de cette dernière.
'
Quant aux copropriétaires dont l’intervention volontaire a été déclarée recevable par une disposition non critiquée de l’ordonnance dont appel, ils sont concernés par un risque de démolition de leurs biens en l’état des conclusions provisoires et préconisations de l’expert judiciaire dont ils ont eu connaissance (destruction de l’intégralité des balcons concernés par l’empiètement sur les fonds voisins).
'
Ils justifient ainsi d’un incontestable et manifeste intérêt à participer aux opérations expertales actuellement en cours, qui leur seront donc également déclarées communes et opposables.
'
En revanche, l’ASL La Panagia qui a été intimée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et qui conclut à sa mise hors de cause, oppose à bon droit qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
'
L’ordonnance sera donc uniquement confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2021 à son égard.'
'
'
— 'Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
'
Indépendamment du rejet des demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à des parties autres que celles initialement visées par l’ordonnance du 17 décembre 2021 (MM. [R] et [Y] [O] et la société La Panagia, d’une part, et la société [Localité 1] Les Oliviers, de l’autre) et les ordonnances des 26 septembre et 17 novembre 2023 (la société Foncier Conseil et la société d’HLM Le Logis Familial Varois), le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a refusé la demande d’extension de la mission de l’expert présentée à la fois par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et par les cinq copropriétaires dont il a déclaré l’intervention recevable.
'
Pour ce faire, il a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 236 du code de procédure civile selon lesquelles «'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'».
'
Puis il a constaté que l’ordonnance du 17 décembre 2021 avait désigné le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour le suivi de la mesure expertale, ajoutant que «'cette désignation permet notamment d’assurer une supervision cohérente et centralisée des mesures ordonnées, tout en évitant la survenance de décisions contradictoires susceptibles de nuire à la bonne administration de la justice'», avant de constater que, «'au cas présent, les parties ne justifi(aient) pas des démarches entreprises auprès du juge du contrôle des expertises'».
'
Il a également pris en considération l’absence de sollicitation de l’expert pour obtenir son avis de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence ou des copropriétaires intervenants, alors que «'conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci'».
'
Or, en vertu de l’article 236 du code de procédure civile, nonobstant la désignation d’un magistrat chargé du contrôle des expertises, le juge des référés demeure compétent pour connaître des demandes d’extension de la mission de l’expert qu’il a précédemment désigné.
'
Par ailleurs la demande d’avis préalable de l’expert déjà désigné est une obligation pesant sur le juge, et non sur les parties et la méconnaissance de ces dispositions n’est sanctionnée par aucune irrecevabilité.
'
En revanche et si l’on ne peut reprocher à des parties qui ne sont pas présentes aux opérations d’expertise de n’avoir pas sollicité l’avis de l’expert judiciaire, il revient à la cour qui déclare ces opérations communes et opposables au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, de leur demander ' au préalable – de recueillir l’avis de l’expert sur une extension de sa mission au regard notamment de l’obligation pour les juges du fond d’appliquer le principe de proportionnalité lorsqu’une servitude est méconnue et que la démolition des ouvrages est sollicitée.
'
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur extension des missions de l’expert judiciaire précédemment désigné.
''
— Sur la demande de communication de pièces
'
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et condamné la société [Localité 1] Les Oliviers à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— les procès-verbaux de réception des travaux au titre de l’édification de l’ensemble immobilier,
— les contrats de maîtrise d''uvre régularisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier,
— l’ensemble des marchés de travaux réalisés au titre de l’édification de l’ensemble immobilier,
— ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances couvrant l’engagement de la responsabilité civile et décennale desdits intervenants à l’acte de construire.
'
Sans être contredite, la société [Localité 1] Les Oliviers oppose, dans le cadre de son appel incident, que par une lettre officielle en date du 31 mars 2025 et une note en délibéré du même jour, elle a communiqué les pièces demandées, numérotées de 27 à 69, c’est-à-dire 42 pièces contenant les procès-verbaux de réception, les marchés de travaux ainsi que les attestations d’assurances des intervenants à l’acte de construire, si bien que la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires était devenue sans objet lorsque la décision a été rendue le 25 avril 2025.
'
Cette partie ajoute et démontre que, par deux lettres officielles successives des 28 avril et 9 mai 2025, son conseil a rappelé à celui des parties à l’instance que la condamnation prononcée malgré cette communication était privée d’objet.
'
Peu important que l’intérêt du syndicat des copropriétaires à solliciter la communication de ces pièces devant le juge des référés. L’ordonnance doit en effet être infirmée en l’état de l’appel incident de la société [Localité 1] Les Oliviers qui justifie que cette demande est désormais dépourvue d’objet.
'
'-''''''''' Sur les autres demandes
'
Il sera donné acte des protestations et réserves d’usage expressément formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des consorts [O] et la société La Panagia ainsi que par la société Le Logis Familial Varois et la société Foncier Conseil à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui les a assignés en ordonnance commune devant le juge des référés.
'
Les dépens de la présente instance seront partagés entre les consorts [O] et la société La Panagia, d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part.
'
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est au profit de l’ASL La Panagia qui a été assignée et se trouve intimée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] qui ne donne aucune explication particulière sur cette mise en cause.
'
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
'
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société [Localité 1] Les Oliviers dans des conclusions notifiées le 2 décembre 2025 à 11h20';
'
— déclare irrecevables les demandes de paiement d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un abus du droit qu’elle lui impute, d’une amende civile et d’une indemnité de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, présentée par la société [Localité 1] Les Oliviers à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]';
— ' infirme l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à’mettre hors de cause la société SMA et la société Allianz Iard, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour rendre commune et opposable à l’ASL La Panagia les opérations d’expertise initialement ordonnées le 17 décembre 2021 et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’extension des chefs de missions accordés à l’expert judiciaire';
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
'
— déclare les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 17 décembre 2021 communes et opposables':
'
— 'au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], à la demande de MM. [R] et [Y] [O] et de la société La Panagia,
'
— à la société [Localité 1] Les Oliviers et son assureur CNR, la société SMA, ainsi qu’à la société Allianz Iard, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
'
— ' à la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ainsi qu’à la société SMA, en sa qualité d’assureur CNR de la société [Localité 1] Les Oliviers, à la demande de cette dernière';
'
— aux copropriétaires reçus en leur intervention volontaire, à savoir M. [J] [C] et Mme [P] [G] son épouse, Mme [N] [Z] née [U], M. [V] [S] et Mme [W] [K]';
'
— 'donne acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de MM. [R] et [Y] [O], et de la société La Panagia ainsi qu’à la société Le Logis Familial Varois et la société Foncier Conseil de leurs protestations et réserves d’usage à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]';
'
— 'rejette la demande de communication de pièces présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à l’encontre de la société [Localité 1] Les Oliviers, devenue à ce jour sans objet';
'
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à l’ASL La Panagia une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus';
'
— ' dit que les dépens de l’appel seront supportés par moitié par MM. [R] et [Y] [O] et la société La Panagi, d’une part, et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], de l’autre.
'
La greffière, Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée
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