Infirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 avr. 2021, n° 20/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00006 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBVH
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL CODEREN prise en la personne de son gérant en exercice
AG/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à me Lagrange et me Doudet le 26 avril 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 26 AVRIL 2021
-------------
Le vingt six Avril deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X, demeurant […]
Représenté par Maître Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Limoges
ET :
SARL CODEREN prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est […]
Représentée par Maître Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2021, après ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2021, la Cour étant composée de Monsieur D E, Président de Chambre, de Monsieur
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur B C, Greffier, Monsieur D E, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Romain LAGRANGE, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis, Monsieur D E, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 avril 2021
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a été engagé par la SARL Coderen dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 1998 en qualité de maçon.
Au dernier état des relations contractuelles, M. X occupait le poste d’assistant chef de chantier.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment (IDCC 2609).
Par un courrier recommandé du 9 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 novembre suivant.
Le 29 novembre 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur reprochant au salarié des manquements sur le chantier Raby, sur celui de l’école maternelle de Bosmie l’Aiguille, du conservatoire des espaces naturels du Limousin, sur le non-respect de plans de chaufferie ainsi qu’un défaut de prise de côte sur la réalisation d’un bâtiment.
***
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges par une requête du 14 septembre 2018.
Par un jugement de départage du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. X aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier de justice du 9 janvier 2019, à l’exclusion de celui 4 décembre 2018 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement sauf en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions transmises le 03 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la Cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Coderen à lui verser la somme de 38 000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la même à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document des documents de fins de contrat à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Coderen de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir en substance que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs reprochés afin de motiver sa prétendue insuffisance professionnelle – hors du défaut de prise de côte qu’il reconnaît – n’étant constitués et certaines malfaçons reprochées étant le résultat de contraintes imposées par l’employeur.
La société Coderen a constitué avocat en la personne de Maître Doudet mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser au préalable que selon l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société Coderen n’a pas conclu.
De ce fait, la cour qui ne dispose pas des conclusions et pièces susceptibles de venir à l’appui des prétentions de la société CODEREN ne pourra que se référer aux motifs du jugement.
Par suite, il sera statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où ces prétentions et moyens seront considérés réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le licenciement
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due
à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les faits suivants :
«'Je vous notifie par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
Nous avions été amenés, par le passé, à attirer votre attention à plusieurs reprises à l’oral et à l’écrit sur un certain nombre de difficultés rencontrées sur des chantiers dont vous deviez assurer le suivi.'»
À titre liminaire, il sera observé que les rappels et remontrances évoqués ci-dessus par l’employeur dans la lettre de licenciement, sans autre précision, en l’absence de conclusions et de production de pièces ; ainsi qu’en l’absence de mention de ces mêmes rappels et remontrances dans le jugement critiqué ; s’agissant de faits commis « par le passé » et donc antérieurs aux griefs qui suivent, ne peuvent être retenus.
Sur le premier grief concernant le chantier Raby, […]
Ce grief est énoncé comme suit':
«'Ces dernières semaines, nous avons dû faire face à de nouveaux manquements de votre part dont certains ont des conséquences graves sur la réputation de sérieux de notre société et donc la mettre en péril.
Sur le chantier […], j’avais demandé expressément qu’une toiture provisoire soit construite avant de démolir un toit-terrasse présentant un défaut d’étanchéité et que les bâches passent sous l’avant-toit de la maison.
A mon arrivée sur le chantier, j’ai dû constater qu’un bon tiers de la terrasse était démoli mais que la toiture provisoire était à peine commencée et ne permettait pas que la bâche passe sous l’avant-toit. Il existait un très gros risque de dégât des eaux en cas de pluie que vous n’aviez absolument pas anticipé, j’ai dû faire le travail moi-même en urgence.'»
Monsieur X conteste fermement ce grief. Il fait valoir qu’il a été inventé pour les besoins de la cause et ne repose selon lui, sur aucune réalité pratique.
Monsieur X affirme que Monsieur Y, chef de chantier et dirigeant de l’entreprise, a mal supporté que son employé lui indique que l’une des bâches de protection qu’il avait commandée était trop petite. Ce qui aurait entraîné Monsieur X à trouver une solution de remplacement et avait retardé la fin du chantier.
Monsieur X dans ses conclusions reprend l’argumentation de la SARL Coderen, consistant à affirmer que le bâchage était indispensable au regard des orages du mois de juillet. Il oppose à cet argument le fait qu’aucun bulletin météo n’est produit, relatif à une date que les parties ne précisent pas et pour laquelle la cour ne dispose d’aucun élément en l’état.
Monsieur X fait état d’une pièce adverse, s’agissant d’une attestation de son collègue Di Stefano, lequel a affirmé « j’ai commencé à casser la terrasse pendant que Z commençait à mettre les bâches ».
En ce qui concerne le chantier Raby, les premiers juges précisent que Monsieur Y était apparu avant-midi, constatant que la moitié du toit terrasse était démolie alors que les bâches n’étaient toujours pas mises en place, ils en ont déduit que le défaut de bâchage avant la démolition était établi et ont reproché à Monsieur X de ne verser aux débats aucune pièce venant établir la réalité des difficultés matérielles qu’il dit avoir rencontrées.
En l’état, et en l’absence de toute argumentation venant en réponse des affirmations de Monsieur X dans le cadre de ses conclusions en appel, il convient de constater que les circonstances dans lesquelles le bâchage avant démolition n’a pas été mis en place, ne sont pas clairement établies.
La cour ne peut que constater qu’un doute subsiste quant à l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code du travail, qui énonce « si un doute subsiste, il profite au salarié'», la cour constatera, en conséquence, contrairement aux conclusions des premiers juges, que le grief ci-dessus exposé ne peut présenter avec certitude un caractère réel et sérieux.
Sur le second grief concernant le chantier de l’école maternelle de Bosmie -l’Aiguille
Les griefs concernant ce chantier sont énoncés comme suit':
Sur le chantier de l’école maternelle de Bosmie-l’Aiguille il n’y a pas eu de produit de cure appliqué sur le dallage lors du coulage ce qui est pourtant obligatoire et que vous ne pouvez l’ignorer compte-tenu de votre expérience.
L’unique seuil de porte réalisé n’a pas reçu de finition au fer pour arrondir l’arête, il est vrillé : le côté gauche ne présente pas de pente alors que les règles imposent une pente de 10%.
Le dallage extérieur devant le seuil ne présente pas de pente suffisante ce qui entraîne la présence de flaques d’eau ce qui est inacceptable dans une école maternelle. Il s’agit là de règles élémentaires de notre profession que vous maîtrisez depuis de nombreuses années.
Sur l’absence d’application de produits de cure sur le dallage
Monsieur X conteste ce grief en affirmant qu’il n’avait pas la responsabilité du chantier. En premier lieu, il précise que le dallage a été coulé le 9 mai 2017 comme cela ressort d’un compte rendu de chantier (pièce 22). Il ajoute que ce jour-là, comme en atteste le relevé météorologique qu’il produit, la température a varié entre 10 et 17 degrés sur la journée (pièce 23). De ce fait, selon Monsieur X, il n’y avait pas lieu d’appliquer un quelconque produit de cure puisque la dalle de béton ne pouvait être coulée dans la mesure où le béton mis à disposition ne pouvait être coulé que par temps chaud, à savoir une température supérieure à 25°. Il produit à cet effet un bon de livraison de l’entreprise Lafarge du produit en cause, comportant la mention « ATTENTION, coulage par temps chaud (>25° C), qui confirme que l’application de ce produit ne pouvait être effectuée.
La cour ne dispose pas des éléments de réponse que la société Coderen aurait pu apporter sur le caractère inopportun de l’utilisation du béton à une température de la permettant pas.
Les motifs des premiers juges qui ont considéré ce grief comme établi, se limitent à constater que le béton avait été mis à disposition ; que ce béton ne pouvait être coulé que par temps chaud à une température supérieure à 25° et qu’en conséquence il appartenait au salarié de commander le produit de cure. Ces motifs ne suffisent pas à contredire les affirmations de M. X.
L’argumentation soulevée par Monsieur X, apparaît comme régulière, recevables et bien fondée et ne trouve aucune opposition.
En l’absence de réponse de l’intimé la cour est à nouveau placée devant un doute et constatera, en conséquence, contrairement aux conclusions des premiers juges, que le grief ci-dessus exposé en ce qui concerne l’absence d’application de produits de cure, ne présente pas un caractère réel et sérieux.
Sur l’absence de finition au fer pour arrondir l’arête du seuil de porte
Monsieur X dit avoir alerté Monsieur Y que la réalisation de cet ouvrage compte tenu de la vigilance canicule ne pouvait être envisagée. Il relève que le constat d’huissier produit par l’entreprise en première instance mentionne un seuil présentant une pente en direction de l’extérieur. Il ajoute que ce seuil de porte a été accepté et que le constat d’huissier fait apparaître qu’il n’a pas été nécessaire de reprendre ce travail.
Les premiers juges ont mentionné un désaccord entre le salarié et l’employeur sur la période au cours de laquelle ont été effectués ces travaux. La conséquence de ce désaccord entraîne une incertitude quant à la température extérieure au moment de la réalisation de cet ouvrage. Partant de ce que l’absence de finition au fer pour arrondir l’arête du seuil de porte est constante, les premiers juges ont relevé que Monsieur X ne produit aucun élément venant à l’appui de ses dires. Ils ont néanmoins, dans le doute, considéré ce grief comme non établi.
Ne disposant d’aucun élément supplémentaire, la cour confirmera la décision des premiers juges et constatera que ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence, sur le seuil de la porte, d’une pente en direction de l’extérieur
Monsieur X conteste ce grief et déplore que la société Coderen n’indique pas la pente prévue par un document technique unifié applicable en la matière. Il ne s’agit pas selon Monsieur X d’un défaut de conformité de l’ouvrage. Ce dernier conteste en effet, le constat d’huissier produit par la société Coderen. Il affirme que les tests ont été accomplis par l’huissier au moyen d’un seau et affirme que si l’on déverse 5 ou 10 litres d’eau en une seule fois il est évident que cela provoque une saturation. Il précise que la pente est destinée à évacuer les eaux pluviales. Il produit (pièce 17) une photographie prise un jour de pluie qui ne laisse pas apparaître une flaque d’eau.
Les premiers juges ont constaté qu’il résulte des photographies réalisées par l’huissier de justice ainsi que de ses constatations, l’absence d’une pente vers l’extérieur ce qui provoque une stagnation anormale de l’eau.
Contrairement aux premiers juges, la cour affirmera que l’office de l’huissier de justice ne peut consister en des essais destinés à constater ou non l’existence d’un dénivelé suffisant. Ce qui suppose des connaissances techniques précises. Il appartient à l’huissier de constater et non d’expérimenter afin d’aboutir à des conclusions techniques. L’existence d’une pente satisfaisante ou non, procède de la démarche d’un expert. L’argumentation de Monsieur X ne peut être contredite par un simple constat d’huissier, s’agissant au surplus de l’affirmation par la société Coderen d’une malfaçon. Force est de constater que l’argumentation reprise par les premiers juges consistant à confirmer les dires de l’entreprise ne peut suffire à établir une preuve, s’agissant d’une question technique. En conséquence un simple constat d’huissier ne peut revêtir un caractère probatoire et le grief retenu à l’encontre de Monsieur X ne saurait être retenu.
Sur le chantier du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin
Les griefs concernant ce chantier sont énoncés comme suit':
Sur le chantier du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin, le plan d’exécution prévoit des semelles de fondation larges de 50 cm. Le terrassement a été réalisé le 19 septembre par vos soins. Le 20 septembre vous m’avez appelé pour m’informer que les tranchées des semelles mesuraient moins de 50 cm de largueur et que donc les armatures prévues ne passaient pas…
Le béton ayant été commandé pour le lendemain, j’ai dû, en urgence, faire accepter la modification par le BET et trouver en urgence des armatures moins larges. J’ai, par ailleurs, eu toutes les peines du monde à obtenir de votre part une mesure fiable de la profondeur des tranchées que vous avez finalement réalisée alors que le coulage était commencé.
Sur le même chantier, le plan d’exécution prévoit un soubassement maçonné de 0.80 m de haut terminé par un chaînage en béton de 0.20 m de haut. Vous avez réalisé un soubassement de 0.45 m de haut terminé par un chaînage de 0.25 m de haut rehaussé finalement de 10 cm par la suite pour donner plus de pente aux canalisations. Malgré cela la canalisation présente dans les deux derniers mètres une pente de 0.60% alors que 1.50% était demandé et possible. Il sera nécessaire de la reprendre.
J’ai découvert jeudi 5 octobre que l’implantation du bâtiment neuf était fausse. Celui-ci devait mesurer 620,5 cm de largueur. Il mesure 622 cm à une extrémité et 629 cm à l’autre… j’ai été contraint de faire démolir les parties de la construction non conformes.
Avant de faire cette reconstruction je vous ai expressément alerté sur le fait qu’il fallait impérativement contrôler les angles. Vous m’avez certifié que cela avait été fait. Il n’en est rien finalement et aucun angle n’est droit. Le charpentier a réalisé un relevé des côtes et alerté directement l’architecte ce qui place notre société face à un réel problème de crédibilité.
Sur le plan de la chaufferie fournie, le dallage devait mesurer 3,20 m de largeur. Il est réalisé à 3.10m.
Vous minimisez systématiquement la portée de tous ces dysfonctionnements graves qui désorganisent totalement notre petite entreprise et la mettent en péril. Vous refusez de vous remettre en cause et nous n’avons aucun espoir d’amélioration de cette situation.
Nous n’osons mettre ces énormes dysfonctionnements en relation avec la demande d’augmentation que vous nous aviez présentée et à laquelle nous n’avons pas donné suite précisément en raison de la persistance de ces problèmes.'
Les deux premiers griefs concernant ce chantier, concernant un défaut d’exécution dans la réalisation d’un soubassement puis un local de chaufferie, ont été considérés comme non établis par les premiers juges. En l’absence de conclusions de l’intimé lequel s’approprie les motifs du jugement, la cour ne reviendra pas sur l’examen de ces griefs et ne pourra que confirmer la décision des premiers juges.
Sur la mauvaise implantation du bâtiment neuf
Monsieur X n’entend pas contester ce grief et il considère qu’il s’agit bien d’une erreur de sa part dans le cadre de la prise des angles de ce bâtiment.
Les premiers juges ont pris acte de ce que Monsieur X ne contestait pas ce grief et l’ont retenu. Ils relèvent cependant, que Monsieur X a précisé qu’il n’était qu’assistant chef de chantier, de sorte que son travail devait être contrôlé par Monsieur Y. Les nombreuses attestations versées en première instance devant les premiers juges mentionnées dans le jugement, font cependant état qu’il avait en fait, sur certains chantiers, une responsabilité complète.
Le caractère réel et sérieux du licenciement
Monsieur X produit de nombreuses attestations (pièces 2 à 15) émanant tant de clients de l’entreprise Coderen que de ses collègues.
Tous soulignent son sérieux, ses compétences et les excellentes relations qu’il a su instaurer avec les clients.
La cour observe qu’un seul grief, reconnu par ailleurs par Monsieur X, peut être retenu à son encontre.
Ce seul grief, au regard d’une carrière longue de plus de 19 ans au sein d’une même entreprise sans la moindre sanction disciplinaire dans le cadre d’un parcours exemplaire comme en témoignent les attestations produites, ne peut caractériser à lui seul une insuffisance professionnelle qui suppose une incapacité récurrente du salarié. Le licenciement pour insuffisance professionnelle retenu par les premiers juges compte tenu du grief reproché et reconnu par Monsieur X, apparaît de ce fait disproportionné. L’erreur reconnue par Monsieur X, lequel précise qu’il était chef de chantier adjoint et qu’il était placé sous la responsabilité de Monsieur Y chef de chantier est isolée. Aucune répétition dans les manquements et insuffisances professionnelles n’est reprochée à Monsieur X. Ce dernier indique, afin d’expliquer son erreur ponctuelle, qu’il a traversé une situation personnelle difficile. Il produit à cet effet un certificat médical (pièce 21) attestant d’un burnout ayant provoqué un état dépressif.
En conséquence la cour constatera que le seul grief retenu à l’encontre de M. X dans sa lettre de licenciement du 27 novembre 2017, est insuffisant à caractériser une insuffisance professionnelle et infirmera la décision des premiers juges. Le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du Code du travail en vigueur au moment du licenciement énonce':
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (..).
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent (..).
Le salaire mensuel de M. X tel qu’il apparaît sur son bulletin du mois de janvier 2018 s’élève à 2 515 €.
Monsieur X justifie au jour de son licenciement de plus de 19 années d’ancienneté. Il sollicite une indemnité de 38'000 €.
Âgé de 52 ans, il affirme n’avoir pas retrouvé un emploi. Il fait valoir les préjudices psychiques et financiers qu’il subit, eu égard à son âge ainsi qu’au nombre d’années d’expérience qu’il a accumulées au sein de l’entreprise.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 25 150 €.
Sur la demande de remise sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document des documents de fin de contrat
Cette demande de Monsieur X qui figure dans le dispositif de ses conclusions n’est pas motivée. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires':
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La SARL Coderen sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Coderen, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de M. Z X sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X de sa demande de remise sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document des documents de fin de contrat,
Condamne la SARL CODEREN à payer à M. Z X les sommes suivantes':
— 25 150 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Coderen aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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