Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 févr. 2021, n° 19/08255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 novembre 2019, N° F18/00204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FLEXICO
C/
X
copie exécutoire
le 18 février 2021
à
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/08255 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSDS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 NOVEMBRE 2019 (référence dossier N° RG F18/00204)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS FLEXICO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marion MANDONNET de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2020, devant Monsieur A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur A B indique que l’arrêt sera prononcé le 18 février 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 février 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur A B, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais,
statuant dans le litige opposant monsieur Z X à son ancien employeur, la société FLEXICO (SAS), a dit les demandes du salarié recevables et partiellement fondées, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de reclassement, a condamné la société à régler à monsieur X la somme de 23.826 € pour non-respect de l’obligation de reclassement outre celle de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné la société FLEXICO aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2019 par la société FLEXICO à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur Z X, intimé, effectuée par voie électronique le 12 décembre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020 par lesquelles la société appelante, soutenant la réalité du motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige matérialisée par des résultats continument déficitaires pendant plus de six ans, une érosion du chiffre d’affaires et un déficit d’exploitation constant, soutenant aussi avoir respecté son obligation de reclassement en ce que le poste sur lequel il aurait pu être reclassé a été refusé par le salarié puis pourvu et qu’aucune autre possibilité en rapport avec les qualifications dont il disposait n’a pu émerger, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune violation de ses obligations concernant les critères d’ordre dont les règles ne trouvaient pas à s’appliquer dès lors que le salarié était seul dans sa catégorie, exposant également que la procédure de licenciement a été respectée, l’objet du litige n’étant pas la procédure engagée en 2015 laquelle n’a pu être menée à son terme concernant l’intimé mais celle de 2017 alors qu’il n’était plus salarié protégé, réfutant toute mise à l’écart fautive du salarié, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement, prie la cour statuant à nouveau de dire le licenciement pour motif économique justifié, de dire qu’elle a respecté la procédure de licenciement et son obligation de reclassement, de dire que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas à s’appliquer, de dire qu’elle a respecté son obligation de loyauté, en conséquence de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident, de condamner monsieur X à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 aux termes desquelles le salarié intimé et appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant avoir été fautivement maintenu par l’employeur en dispense d’activité durant plus de deux ans, faisant valoir qu’il ressort clairement de la lettre de licenciement que l’employeur n’a fait que poursuivre la procédure initiée en 2015 de sorte qu’il se devait de respecter les obligations et procédures applicables à cette date soit avant le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que la réalité du motif économique n’est pas établie et que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement et d’adaptation, exposant subsidiairement que le licenciement a été prononcé en violation des règles sur les critères d’ordre des licenciements, indiquant également à titre subsidiaire que la procédure est irrégulière dès lors que l’employeur a repris celle qui a été initiée en 2015 et que l’inspecteur du travail avait jugée entachée d’une vice substantiel eu égard à l’irrégularité de la consultation du comité d’établissement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l’obligation de reclassement, son infirmation en ce qu’elle n’a octroyé qu’une indemnité correspondant à 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, en ce qu’elle l’a débouté de ses prétentions indemnitaires en jugeant que la mise à l’écart n’était pas fautive ni déloyale, subsidiairement en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, prie la cour en conséquence et statuant à nouveau de condamner la société à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse du fait notamment de la violation des obligations de reclassement, de formation et d’adaptation, subsidiairement de condamner la société à lui verser la somme précisée au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, demande également à titre subsidiaire à la cour de condamner la société à lui verser la somme reprise au dispositif des conclusions pour procédure irrégulière, requiert enfin la condamnation de la société à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et la fixation des intérêts légaux sur l’intégralité des condamnations à la date du jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 juin 2020 par l’appelante et le 16 mars 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur Z X, né en 1955, a été recruté en qualité de directeur d’établissement à compter du 4 octobre 1999 par la société GEFREM devenue ensuite société FLEXICO, filiale de la société holding S2F.
La société FLEXICO est spécialisée dans la fabrication de solutions de fermetures de sacs et sachets destinés notamment au commerce agroalimentaire et au luxe.
Elle comptait trois sites : Hénonville, Maignelay et Lons le Saunier (qui a cessé définitivement son activité en octobre 2019).
Monsieur X a évolué dans ses fonctions et en dernier lieu occupait le poste de directeur qualité sécurité hygiène environnement (QSHE) de la société moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 7.680,97 € pour 218 jours de travail par an.
Monsieur X a été élu membre suppléant du comité d’entreprise le 4 avril 2013.
En 2015, la société a engagé une procédure de licenciement collectif de moins de dix salariés incluant monsieur X.
Ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juin 2015 par lettre du 13 mai 2015.
Par décision du 7 août 2015, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Cette décision est devenue définitive.
Après l’expiration de la période de protection, monsieur X a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 27 octobre 2017 par lettre du 13 octobre précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2017 motivée comme suit :
«'Nous avons été contraints d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le Vendredi 27 Octobre à 10h au siège social de FLEXICO pour lequel vous n’étiez pas assisté et que nous vous rappelons ci-après:
Vous aviez été régulièrement convoqué le 13 mai 2015 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour motifs économiques qui s’est tenu le 2 juin 2015.
Du fait de votre statut de salarié protégé (membre suppléant du comité d’établissement F60) nous avions sollicité l’autorisation de l’inspection du travail qui l’avait refusée (décision du 7 aout 2015 et silence gardé le 5 décembre 2015).
Le ministère du travail a excipé pour sa part d’une forclusion, non acquise.
Vous avez dès lors, conformément à la loi, été rémunéré depuis le mois de septembre 2015 sans contrepartie travaillée, votre poste de « directeur qualité sécurité hygiène environnement'» ayant effectivement été supprimé.
Vous avez décliné une offre de reclassement pour un poste «'d’expert en veille réglementaire et environnementale'» formulée le 12 décembre 2016 et êtes demeuré rémunéré.
Dans la mesure où vous n’êtes plus protégé, nous avons repris la procédure de licenciement initiée le 13 mai 2015, étant acquis que le poste de directeur qualité sécurité hygiène environnement est toujours supprimé et qu’il n’y a ce jour aucune possibilité de reclassement au sein de la société FLEXICO SARL ou du groupe. (Voir infra).
Conformément à la législation applicable, nous vous informons /rappelons d’ores et déjà les éléments qui vous avaient été adressés le 13 mai 2015 et afférents à la situation qui avait amené à devoir envisager la suppression de votre poste.
Ces données sont mises à jour de celles des deux exercices suivants.
La SARL FLEXICO comptait alors 306 salariés en France. Elle en compte aujourd’hui 296.
A l’époque, le groupe FLEXICO France était constitué par les trois sociétés suivantes :
SARL FLEXICO en 2015: 306 salariés.
S2F en 2015 : 20 salariés.
MINIGRIP: 8 salariés
MINIGRIP a fusionné dans la SARL à effet au 1er janvier 2015.
Les difficultés économiques de la SARL en 2015 et jusqu’ à ce jour :
La société a connu et connaît toujours des difficultés économiques importantes.
Elles datent de 2011.
Depuis, tous les exercices ont été déficitaires:
Les chiffres sont ainsi que suit:
Sarl FLEXICO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
CA
47.502.291 46.901.530 45.016.022 44.477.720 46.618.696 46.076.164 47.138.796
Masse salariale
14.614.075 15.299.679 15.068.751 16.972.972 16.830.975 16.423.628 15.676.586
Résultat d’exploitation 1.590.152
- 63.850
-2.066.444 -3.722.937 -82.885
285.150
-1.945.718
Résultat
1.411.034
- 388.264
-4.589.598 -3.994.456 -823.160
-871.259
-2.531.268
Les difficultés économiques du Groupe :
Le groupe lui-même est déficitaire depuis 2012.
S2F
2010 2011 2012
2013
2014
2015
2016
CA
7.477.275 6.002.061 4.634.487 3.539.098 5.331.676
Masse salariale
2.653.845 2.802.360 2.112.256 2.429.954 2.241.026
Résultat
d’exploitation
318.010
- 711.245
-1.622.113 -1.594.294 652.503
Résultat
- 649.528 -5.803.006 – 727.221
-738.137
1.383.307
[…]
2012
2013
2014
CA
3.905.876 3.593.325 2.646.986
Masse salariale
625.396
508.656
491.793
Résultat d’exploitation
- 248.725 – 47.658
-207.215
Résultat
- 256.653 – 78.560
-231.876
Pour résumer fin 2014:
Le groupe FLEXICO France se trouvait confronté à de graves difficultés économiques, subissant un troisième exercice déficitaire consécutif, ayant essuyé des pertes de 5,5 millions d’euros en 2012, 3,7millions d’euros en 2013 et 1,8 millions d’euros en 2014.
Si la perte d’exploitation a été divisée par plus de deux en un seul exercice, passant de 4,5M€ en 2013 à peu plus de 1,9M€ en 2014, l’exploitation du groupe France demeurait et demeure déficitaire et la société a été contrainte de prendre toutes mesures nécessaires pour atteindre – sans même évoquer des bénéfices- au moins un résultat à l’équilibre.
FLEXICO a donc dû poursuivre l’effort de redressement face à des perspectives économiques 2015 et 2016 incertaines. (Et qui se sont confirmées telles depuis).
Les banques exigeaient un retour à un résultat positif dès 2015.
Or,
Pour l’exercice 2013,
FLEXICO SARL a accusé une perte de 3. 934. 457 €
Le Groupe France a accusé une perte de 3 706 728 €
Pour l’exercice 2014,
FLEXICO SARL a accusé une perte de 823 160 €
Le Groupe France a accusé une perte 1 782 257 €
Pour l’exercice 2015
FLEXICO SARL a accusé une perte de 871 259 €
Le Groupe France a accusé une perte de 1 609 396 €
Pour l’exercice 2016
FLEXICO SARL a accusé une perte de 2 531 268 €
Le Groupe France a accusé une perte de 1 147 961 €
Grâce aux efforts consentis et à une gestion des plus serrée de tous les coûts, les résultats de l’année 2014, quoique déficitaires, avaient été clôturés en nets progrès.
Ils n’étaient toutefois aucunement de nature, à périmètre de croissance du chiffre d’affaires inchangé, à permettre une poursuite pérenne de l’activité sans effort de restructuration supplémentaire et une adaptation de la surcapacité de l’outil de production sur certains secteurs précis.
En 2014, le groupe FLEXICO FRANCE a ainsi accusé une perte d’exploitation de 1.782 K€ qui ne permettait pas d’assurer les remboursements bancaires ni de financer des investissements. FLEXICO FRANCE a été contraint de vendre des actifs (terrains, machines …) afin de faire face à une situation économique qui ne lui permettait pas de retrouver l’équilibre, l’exploitation de l’entreprise ne créant pas de valeur ajoutée.
D’ailleurs l’injonction des banques était des plus claire : la société devait pouvoir présenter pour l’année 2015 un résultat net positif (hors résultat exceptionnel) pour permettre le maintien des financements, à défaut desquels la situation de la société aurait été probablement condamnée à court terme.
II fallait donc, pour faire face aux difficultés économiques ci-avant rappelées, adapter la structure de l’Entreprise aux réalités du marché et aux réalités financières et comptables.
A cet égard, la légère augmentation de 2% en volume de CA définitif à 49.904.401 € en 2014 avait été certes encourageante mais s’est avérée tout à fait insuffisante pour améliorer significativement la situation.
Il faut noter aussi que la situation conjoncturelle des 11 premiers mois de l’année 2015 était marquée par une baisse de 2 M€ du CA par rapport à 2014, due à une forte concurrence mondiale et notamment celle des pays de l’Est.
La Société FLEXICO a encore dû faire face à une hausse quasi instantanée des matières Polyéthylène basse densité, dont le prix avait brutalement augmenté de 33 % au mois de mai 2015, passant de 1400 € la tonne à 1600 € la tonne, ce en total dé-corrélation avec la baisse du prix du pétrole.
Cette hausse, due à l’époque à une raréfaction de l’offre au niveau des producteurs, n’avait pu être entièrement répercutée dans les prix de vente et s’est maintenue toute l’année.
Pour finir, les deux années 2015 et 2016 ont toutes deux été déficitaires.
Il est résulté des difficultés économiques ci-avant exposées la nécessité de supprimer en 2015 neuf postes, dont votre poste de Directeur Qualité Hygiène Sécurité Environnement («' QHSE'»), que vous occupiez et qui n’existe plus (outre trois autres postes de cadres et 5 non cadres).
Dans la mesure où vous avez atteint l’âge de la retraite et que vous disposez du nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein, nous ne vous avons pas proposé le dispositif Contrat de
Sécurisation Professionnelle, n’étant plus en droit d’être indemnisé par le Pôle Emploi.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs économiques expliqués ci-dessus.
Votre préavis de trois mois dont nous vous dispensons et qui sera rémunéré aux échéances habituelles commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier en RAR, et au terme de votre contrat de travail, vous percevrez votre solde de tout compte et il vous sera remis votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi (…)'».
Contestant la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes qui statuant par jugement du 28 novembre 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Monsieur X rappelle qu’il a été dispensé d’activité à compter de septembre 2015. Il fait valoir qu’il a été ainsi maintenu dans une situation d’isolement, contraint de ne plus se présenter sur le lieu de travail hormis pour exercer son mandat électif. Il expose que le poste qui lui a été proposé en décembre 2016 n’était pas pérenne. Il ajoute que la suppression de son poste intervenue dans le cadre d’une consultation irrégulière du comité d’établissement ne justifie pas l’impossibilité de le réintégrer alors que les fonctions existaient toujours.
Il conclut que la mesure consistant à l’éloigner de son lieu de travail n’est pas légitime et doit être jugée discriminatoire et préjudiciable.
Il demande à la cour de lui allouer la somme de 15.000 € du fait de la privation du lien social et de sa mise à l’écart.
La société FLEXICO oppose qu’elle justifie de circonstances indépendantes de sa volonté exclusives d’une attitude fautive. A cet égard elle expose qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de fournir du travail au salarié, dont le licenciement n’a pu être prononcé puisque non autorisé par l’autorité administrative, en raison de la suppression de son poste pour motif économique. Elle fait valoir que la dispense d’activité avec maintien de la rémunération a été décidée pour préserver le salarié et lui éviter de venir travailler sans avoir aucune tâche à accomplir mais que ce dernier demeurait libre d’accéder aux locaux pour exercer son mandat. Elle souligne que monsieur X prétend avoir ressenti un sentiment d’abandon alors qu’il a refusé un poste proposé le 13 décembre 2016.
Sur ce,
A titre liminaire la cour relève que si au titre des moyens qu’il articule au soutien de ses prétentions indemnitaires, le salarié fait valoir que la dispense d’activité décidée par l’employeur est discriminatoire, la demande de dommages et intérêts formulée au dispositif de ses conclusions, qui saisit la juridiction, n’est pas expressément formée à ce titre. Au surplus, le salarié s’abstient de préciser le motif discriminatoire prohibé par les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Ceci étant, la cour rappelle qu’il est de principe que lorsque l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement, le salarié protégé doit être maintenu dans son activité professionnelle et son emploi aux conditions antérieures et percevoir son salaire. Ainsi l’employeur ne peut se borner à verser sa rémunération au salarié sans lui fournir le moindre travail, sans quoi il y a trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le 7 août 2015, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de monsieur X. Il est également incontestable que l’employeur a dès lors décidé de le placer en absence rémunérée « 'le temps de la poursuite de la procédure'», faisant ainsi référence aux recours qu’elle entendait exercer, ce dont elle l’a informé par courrier du 4 septembre 2015.
Les recours gracieux et hiérarchiques ont été rejetés ou jugés irrecevables.
S’il est acquis aux débats que monsieur X a été maintenu dans son mandat, force est de constater en l’état du dossier qu’alors que l’activité de la société se poursuivait sans fermeture de site, cette dernière n’a pas réintégré le salarié dans son emploi. C’est en vain que l’employeur invoque la suppression du poste pour justifier sa décision dès lors qu’il apparaît que les fonctions que le salarié exerçaient ont subsisté, réparties entre plusieurs collaborateurs ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’établissement du 5 mai 2015.
Quant à la proposition de poste d'«'expert en veille réglementaire et environnemental'», la cour relève qu’elle n’a été formulée au salarié que seize mois après la décision de l’inspecteur du travail et qu’elle impliquait sans que l’employeur ne contredise cette analyse une diminution significative de ses responsabilités.
Aucune autre proposition n’a été faite au salarié et une nouvelle procédure de licenciement n’a finalement été engagée que neuf mois plus tard, l’employeur n’expliquant pas les raisons d’un tel délai si ce n’est que par l’attente de l’expiration de la période de protection.
Les tensions que la situation de monsieur X a causé entre les salariés ne peuvent être utilement invoquées dès lors que l’employeur dans les circonstances ci-dessus rappelées a contribué à les créer.
Dans ces conditions, il apparaît que la dispense d’activité décidée et poursuivie par l’employeur qui a abouti à priver le salarié de toute activité professionnelle durant plus de deux ans caractérise un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Son collègue, monsieur Y témoigne de la dégradation de l’état de santé psychologique de monsieur X ce que ne contredit pas le seul fait que celui-ci n’ait adressé aucune plainte à son employeur.
En conséquence, et eu égard aux éléments dont dispose la cour, le préjudice subi par le salarié, tenu illégitimement éloigné de son lieu de travail quand bien même sa rémunération lui a été versée, sera réparé à hauteur de la somme précisée au dispositif.
De nature indemnitaire, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la légitimité du licenciement pour motif économique
A titre liminaire, la cour retient que l’objet du litige est la contestation du licenciement économique individuel notifié le 15 novembre 2017 à l’issue d’une nouvelle procédure engagée par la convocation du salarié le 13 octobre 2017 à un entretien préalable nonobstant la formulation de ladite lettre qui évoque de manière inappropriée une '«'reprise'» de la procédure antérieure qui n’avait pu être menée à son terme en raison du refus de l’autorisation de licencier de l’inspection du travail.
Dès lors l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être appréciée à cette date au regard des dispositions des articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail dans sa version issue de
l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 13 octobre 2017.
Monsieur X conteste la réalité du motif économique en soulignant que la lettre de notification est taisante sur la situation de l’entreprise entre 2015 et 2017, que le groupe auquel elle appartient était excédentaire en 2016 et qu’il ressort des conclusions adverses qu’il l’a été aussi en 2017, que la situation du groupe à l’international doit être prise en compte mais n’est pas évoquée, que l’analyse des comptes de la société FLEXICO permet de nuancer significativement les mauvais résultats allégués.
Il fait valoir également que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement et qu’il n’est justifié d’aucune recherche dans le cadre de la procédure engagée en 2017 au sein de l’entreprise et du groupe. Il expose que le poste qu’il a refusé lui a été proposé antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement et n’était pas pérenne. Il fait valoir que la société ne lui a pas proposé le poste de responsable assurance qualité et industrialisation créé en 2015 alors qu’une formation complémentaire de quelques semaines lui aurait permis d’y accéder.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
(…)'».
Le licenciement économique est par ailleurs conditionné dans sa mise en 'uvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d’adaptation et de reclassement mises à la charge de l’employeur par les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail : «' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»
Étant destinée à éviter le ou les licenciements ou à en limiter le nombre par le biais d’un reclassement préalable interne au sein de l’entreprise ou du groupe tel que défini par l’article L.2331-1 du code du travail, l’obligation de reclassement, élément constitutif du licenciement pour motif économique, doit par définition être mise en 'uvre et avoir été satisfaite avant notification du licenciement.
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation (ou de celle des sociétés du groupe), de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe.
L’employeur est ainsi tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe.
Toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus d’une offre par le salarié n’épuise pas les obligations de l’employeur dès lors que d’autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l’entreprise ou du groupe ; que de la même façon l’employeur ne peut se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre pour s’exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles.
Au regard de ces principes et en l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont en l’espèce retenu que la société FLEXICO ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.
En effet, il n’est produit aucun élément matérialisant objectivement l’absence totale d’opportunité d’emploi même de catégorie inférieure au sein de la société en dehors du poste refusé par monsieur X avant l’engagement de la procédure de licenciement, alors qu’elle comptait au moment du licenciement querellé environ 300 salariés et que, détenue à 100 % par la société S2F, elle appartient à un groupe dont il n’est pas contesté qu’il répond à la définition de l’article L.2331-1 du code du travail. La cour relève qu’il n’est pas démontré ni même allégué, alors que le périmètre de l’obligation de reclassement n’est pas contesté, qu’une recherche a été menée au niveau des sociétés apparaissant sur l’organigramme du groupe et établies en France : S2F et MGP Minigrip, l’employeur s’abstenant de produire tout élément comme les registres du personnel, de nature à justifier de l’effectif et de la nature des emplois existants dans ces sociétés.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le licenciement de monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du prononcé du licenciement.
Eu égard à son ancienneté (18 ans), il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité accordée et de lui allouer la somme de 47.652 €.
La société FLEXICO oppose qu’il ne justifie pas d’un tel préjudice.
En considération de la situation particulière de monsieur X et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à son niveau de rémunération (7.941 €) et aux conséquences financières de la perte de son emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour réévaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt et qui correspond à six mois de salaire.
Cette somme, de nature indemnitaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 23.826 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de monsieur X, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements.
En tout état de cause lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Sur la régularité de la procédure
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande formulée à titre subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant, la société FLEXICO sera condamnée à payer à monsieur Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société FLEXICO sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Beauvais sauf en ce qu’il a débouté monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour
exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société FLEXICO à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 47.652 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 sur la somme de 23.826 € et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire d’indemnisation pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et pour irrégularité de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société FLEXICO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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