Confirmation 13 décembre 2021
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 déc. 2021, n° 20/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 10 novembre 2020, N° 11-17-000600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GODIN, S.A. CATREVAL BRICOMARCHE BRICOMARCHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 13 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02657 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV7S
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 11-17-000600, en date du 10 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A. CATREVAL (enseigne BRICOMARCHE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
SA GODIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X a acquis le 22 octobre 2015 auprès de la société anonyme (SA) Catreval exerçant sous l’enseigne Bricomarché une cuisinière bois charbon « la Chatelaine Rustique » de couleur noire référence-5755, de marque Godin pour un montant de 5445 euros dont 45 euros au titre des frais de livraison. L’appareil lui a été livré le 8 décembre 2015.
Par acte du 21 août 2017, Monsieur Z X a fait assigner la SA Catreval devant le tribunal d’instance de Val De Briey sollicitant notamment du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Catreval.
Par décision avant dire droit du 28 septembre 2018, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur B C lequel a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Val de Briey devenu le tribunal judiciaire a :
— écarté des débats les écritures de Monsieur Z X reçues au greffe le 1er juillet 2020 ;
— débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Monsieur Z X à payer à la société anonyme Catreval la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X à payer à la société anonyme Godin la somme de 500 euros en application de1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X aux dépens qui comprendront notamment les frais et vacations de l’expert fixés à la somme de 1048,60 euros et le coût de l’assignation en intervention forcée de la société anonyme Godin à l’initiative de la société anonyme Catreval ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que copie de la décision sera transmise à Monsieur C B, expert judiciaire, pour information ;
— débouté les parties de leurs demandes plus larges ou contraires au dispositif.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, tout d’abord, qu’en l’absence de Monsieur Z X lors de l’audience de plaidoirie pour soutenir ses écritures, ces dernières ne pouvaient être recevables dans le cadre d’une procédure orale, sans représentation obligatoire ;
Concernant la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité, le tribunal a estimé que la différence de configuration du bien par rapport aux modèles et aux schémas présentés à Monsieur Z X constatée par procès-verbal d’huissier du 6 mars 2017 n’entraîne aucun défaut de conformité selon les données de l’expert judiciaire résultant de son rapport du 25 novembre 2019.
Le tribunal a aussi rejeté la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés en retenant que le rapport d’expertise ne mentionne aucun défaut d’étanchéité et que l’espace non jointif des plaques de la cuisinière est nécessaire aux dilatations des éléments métalliques ; enfin le tribunal a invité Monsieur Z X à installer sa cuisinière avec l’intermédiaire d’un professionnel.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 décembre 2020, Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z X demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la SA Catreval a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner la SA Catreval à lui verser la somme de 5545 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA Catreval à procéder à la reprise du bien à ses entiers frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire seulement et si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement en ce que la SA Catreval a satisfait à son obligation de délivrance conforme,
— prononcer la résiliation de la vente affectée d’un vice caché,
— condamner la SA Catreval à lui verser la somme de 5545 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA Catreval à procéder à la reprise du bien à ses entiers frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la SA Catreval et toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Me Fontaine, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Catreval, exerçant sous l’enseigne Bricomarché, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Briey, sauf en ce qu’il a limité à 500 euros 1'indemnité mise à la charge de Monsieur X au profit de la société Catreval au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau de ce chef,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de l500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— le condamner encore aux entiers dépens d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Monsieur X, condamner la société Godin à :
— garantir la société Catreval de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— reprendre la cuisinière en cause à ses frais exclusifs,
— condamner la société Godin à lui verser la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique, le 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Godin demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1165 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Briey en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à la somme de 500 euros le montant des frais irrépétibles mis à la charge de Monsieur X au profit de la SA Godin ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur Z X à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 en première instance ;
— condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de M. Z X :
— débouter la SA Catreval de son action en garantie ;
— condamner la société Catreval à la garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la même au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 octobre 2021 et le délibéré au 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 11 mars 2021 par Monsieur X, le 1er juin 2021 par la société Catreval et le 9 juin 2021 pour la société Godin, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021 ;
A l’appui de son recours, Monsieur X avance trois moyens ; le premier porte sur l’absence de livraison conforme au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation, laquelle concerne selon lui aussi bien l’emballage que la notice ; en deuxième lieu il se prévaut d’un défaut d’étanchéité de la cuisinière ainsi que de la fourniture d’une grille non conforme, ces motifs justifiant selon lui la résolution du contrat de vente ;
troisièmement et subsidiairement, il fait valoir qu’il peut se prévaloir des dispositions relatives aux vices cachés, la cuisinière acquise étant inutilisable ;
En réponse, la société Catreval conclut à la confirmation du jugement entrepris, aucun défaut de conformité n’étant établi en l’espèce, tant au titre de la discordance de la notice d’utilisation, de l’étanchéité entre les plaques de la cuisinière que de la non-conformité de la grille, ce en se fondant sur les conclusions de l’expert ;
dans l’hypothèse de la prise en compte de la thèse de Monsieur X, elle sollicite la garantie de la société Godin, fournisseur de la cuisinière ;
Sur la demande fondée sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article L. 211-4 du code de la consommation applicable à la date du contrat 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité’ ;
l’article L211-5 du même code ajoute que 'pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; '
Enfin 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué' indique l’article L. 211-7 du code de la consommation ;
S’agissant de la notice d’installation de la cuisinière acquise par Monsieur X auprès de la société Catreval à l’enseigne 'Bricomarché', il y a lieu de relever que le rapport déposé le 22 novembre 2019 par l’expert judiciaire Monsieur B C, précise l’existence d’une sortie hydraulique proche de la buse de sortie de fumée horizontale ainsi que la non correspondance de l’arrière de l’appareil au dessin figurant sur la notice fournie ;
cependant l’expert indique que le dessin n’est pas un plan du matériel acquis mais une 'notice généraliste’ concernant la gamme de produits similaires de marque Godin ;
il ajoute que la représentation schématique de l’appareil fournie, n’est pas un plan et ne correspond pas au matériel livré ;
il affirme cependant la possibilité d’utiliser 'un autre raccordement hydraulique à l’opposé des premiers' et précise également que 'l’installation de la cuisinière peut se réaliser avec une sortie des fumées verticale au dessus de la cuisinière. Ainsi la buse arrière est démontable sur cette sortie de fumée levant l’impossibilité de se brancher sur les raccords hydrauliques situés à gauche’ ; il conclut à une absence de non conformité de l’appareil qui n’est pas installé mais qui n’est pas impropre à son utilisation, aucune difficulté de montage n’étant relevée ;
Ces constatations ne sont pas contredites par celles du constat d’huissier de justice établi le 6 mars 2017 par Maître Y ; il apparaît en page 6 que l’ancienne installation de Monsieur X est semblable aux énonciations de l’expert ; il en résulte également que les plaques de cuisson ne sont pas jointives et que la grille n’est pas positionnée droite ;
ces derniers points ont été examinés par l’expert qui exclut tout défaut d’étanchéité ainsi que toute fourniture non conforme ; ces constatations non contredites seront retenues ;
En effet il est établi que postérieurement à l’achat effectué le 22 octobre 2015, le fournisseur a été entrepris par le représentant de la société Catreval ; ainsi il a indiqué que 'les sorties du bouilleur de la cuisinière à bouilleur Chatelaine 5755 sont inchangées depuis la création. Il y a 4 sorties de bouilleur, il y a toujours moyen de raccorder l’installation existante soit à droite soit à gauche' (pièce 8 intimée), confortant ainsi les constatations expertales ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté tout défaut de délivrance conforme du bien acquis par Monsieur X ;
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il les avait connus’ ;
l’appelant qui fait état du caractère inutilisable de la cuisinière 'en raison manifestement d’un défaut de conception caractérisé par l’expert’ ; il met ainsi en avant, le raccordement hydraulique trop près de la buse des fumées ;
Cependant l’expertise ainsi que les pièces émanant du fabricant mentionnent la possibilité de raccorder la cuisinière notamment par une sortie des fumées verticale, ainsi que par l’existence de plusieurs raccords hydrauliques possibles ;
l’expert conclut ainsi à l’absence de caractère impropre à destination de l’appareil, son usage n’étant pas testé faute de raccordement effectif ;
Dès lors le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a écarté la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement sus énoncé ;
il sera ajouté que si la cuisinière n’est pas en état d’usage, cela résulte uniquement de son non raccordement par l’acquéreur, qui s’est estimé trompé par les documents produits avec le bien acquis et qui n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès d’un homme de l’art pour procéder à ce raccordement, alors qu’il est constant qu’il est techniquement possible ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé contre la société Godin, la mise en jeu de la responsabilité de la société Catreval étant écartée ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Catreval fait valoir que l’attitude de Monsieur X est constitutive d’un abus, dès lors qu’il n’a pas permis l’intervention de son personnel après la vente, ni eu recours comme conseillé, à un professionnel pour effectuer les raccordements ; elle considère que la persistance de son attitude en appel, justifie l’octroi de dommages et intérêts ;
Cependant s’il est constant que depuis 2015, Monsieur X a conservé une attitude d’opposition, sollicitant uniquement la reprise de la cuisinière, cela ne constitue pas en soi un abus, quelles que soient les conclusions de l’expert qui ne lient pas la juridiction de jugement ;
par conséquent la demande de dommages et intérêts formée par la société Catreval sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Z X partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur Z X sera condamné à payer à la société Catreval la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1200 euros au bénéfice de la société Godin, attraite par ses soins dans la procédure en appel, en sus des sommes déjà allouées en première instance ; en revanche Monsieur Z X sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société Catreval de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la société Catreval la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la société Godin la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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