Infirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 déc. 2020, n° 19/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03055 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/555
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Céline Z
Le 14 décembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03055 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEB7
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 décembre 2019 par le magistrat chargé de la mise en état
APPELANTS et DEFENDEURS AU DEFERE :
- Madame A B épouse X
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
- Monsieur C X
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES et DEMANDEURS AU DEFERE :
- Monsieur D E
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
— Madame K-L G
[…]
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représentés par Me Céline Z, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur F G
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 1er octobre 2019 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et M. FREY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Président
Mme GARCZYNSKI, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden le 27 février 2019, dans une procédure opposant Monsieur C X et Madame A B épouse X à Madame K-L G, Monsieur D E et Monsieur F G';
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Monsieur et Madame X le 2 juillet 2019 ;
Par ordonnance du 9 décembre 2019, l’irrecevabilité des conclusions déposées le 30 octobre 2019 par Maître Z pour le compte de Madame K-L G et Monsieur D E a été constatée, au motif que malgré rappel, l’avocat des intimés n’a pas justifié de l’acquittement de la contribution prévue à l’article 1365 bis P du code général des impôts, la demande d’aide juridictionnelle déposée par ce dernier ayant fait l’objet d’un rejet n° 2018/2842 en date du 26 juin 2018.
Madame K-L G et Monsieur D E ont déféré cette décision à la cour le 17 décembre 2019.
Par écritures du 2 janvier 2020, ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance du 9 décembre 2019 et demandent à la cour de constater que le timbre est à disposition pour le compte des intimés, de déclarer en conséquence recevables les conclusions du 30 octobre 2019 et de statuer ce que de droit quant aux frais.
Ils font valoir que la sanction du non-paiement du droit prévu à l’article 1365 bis P du code général des impôts est une fin de non-recevoir ; que l’article 126 du code de procédure civile permet la régularisation de la situation jusqu’au moment où le juge statue ; qu’en raison du déféré, l’ordonnance n’est pas définitive, de sorte que la régularisation est possible ; qu’ils étaient tout à fait disposés à régler la taxe fiscale'; que leur conseil a acquitté le timbre, dont la non-justification ne résulte que de difficultés de connexion au RPVA et d’une accumulation de circonstances extérieures, s’analysant en une force majeure.
Ils font valoir que le déféré est bien fondé et qu’ils n’avaient pas préalablement à demander que soit rapportée l’ordonnance constatant l’irrecevabilité, cette procédure n’étant applicable qu’en cas d’erreur de la juridiction.
Par écritures du 8 janvier 2020, Monsieur C X et Madame A B épouse X ont conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Ils font valoir que le déféré est irrecevable au regard des dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, les intimés n’ayant pas préalablement sollicité le rapport de l’ordonnance d’irrecevabilité, ce qui est nécessaire sans distinction du motif invoqué à l’appui de cette demande.
À titre subsidiaire, ils font valoir que le déféré est mal fondé, dans la mesure où seule la production d’un justificatif d’acquittement du timbre fiscal dans les délais impartis, à savoir avant l’ordonnance d’irrecevabilité, est susceptible de régulariser la situation ; qu’il importe dès lors peu que les intimés aient payé le timbre fiscal avant que l’irrecevabilité soit prononcée ; que le seul motif susceptible d’entraîner la rétractation de l’ordonnance d’irrecevabilité est celui tiré de l’erreur commise par le juge ; qu’en l’espèce, aucune erreur n’a été commise, les intimés n’ayant pas justifié du paiement du timbre fiscal au plus tard le 9 décembre 2019, date à laquelle l’ordonnance d’irrecevabilité a été rendue.
Ils réfutent toute force majeure, à défaut de preuve d’un dysfonctionnement du RPVA, la défaillance du conseil des intimés dans la gestion de son planning ne permettant pas aux
intimés de s’affranchir de leurs obligations. Ils relèvent que ces derniers ont bénéficié d’un délai de cinq mois à compter de la notification de la déclaration d’appel pour s’acquitter du timbre fiscal ; qu’aucun motif légitime indépendant de la volonté des intimés ne justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée, dont ils demandent la confirmation en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré':
En vertu des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, constatée d’office, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’article 964 du même code prévoit par ailleurs que saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, les magistrats compétents pour prononcer l’irrecevabilité rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat’La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les’articles 916.
Il sera en l’espèce relevée que le déféré a été formé dans les conditions de forme posées à l’article 916 du code de procédure civile ; que les intimés n’arguent pas d’une erreur qui aurait été commise par le magistrat ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées en leur nom, mais sollicitent la régularisation de la procédure, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile.
Les appelants ne sont en conséquence pas fondés à soulever l’irrecevabilité du déféré, les intimés n’étant pas tenus préalablement de solliciter le rapport de l’ordonnance dont ils ne soutiennent pas qu’elle a été rendue par erreur.
Sur le bien-fondé du déféré':
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, le conseil des intimés a été invité par le greffe le 14 octobre 2019 à régulariser la procédure en adressant ou déposant les timbres fiscaux dus.
À défaut pour les intimés de s’être exécutés, Maître Z a été destinataire le 12 novembre 2019, d’un dernier rappel l’informant qu’à défaut de recevoir le justificatif de l’acquittement du timbre fiscal dans le délai de huit jours à compter de cette lettre, l’irrecevabilité des conclusions sera prononcée d’office conformément aux dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que le justificatif de l’acquittement du timbre n’a pas été adressé au greffe de la cour dans le délai imparti, ni avant le 9 décembre 2019, date à laquelle l’irrecevabilité des conclusions d’intimés a été prononcée.
Néanmoins, les intimés démontrent que le timbre litigieux a été acquis le 12 novembre 2019, soit antérieurement à l’ordonnance déférée.
Dès lors, et bien que la justification de ce paiement soit intervenue postérieurement à cette
décision, il convient de constater que la cause de l’irrecevabilité avait disparu au moment où le juge a statué, en ce que le timbre avait été acquitté.
Dans ces conditions, retenir, ainsi que le soutiennent les appelants, l’irrecevabilité des conclusions en défense des intimés en raison de la non justification dans les délais de ce paiement, serait une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui était le paiement effectif du timbre avant la date limite impartie.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et les conclusions déposées le 30 octobre 2019 par Maître Z pour le compte de Madame K-L G et Monsieur D E seront déclarées recevables.
Les dépens de l’instance sur déféré seront laissés à la charge des intimés, dont la carence est à l’origine de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
DECLARE le déféré recevable en la forme,
LE DECLARE bien fondé,
INFIRME l’ordonnance en date du 9 décembre 2019,
DECLARE en conséquence recevables les conclusions déposées le 30 octobre 2019 par Maître Z pour le compte de Madame K-L G et Monsieur D E,
CONDAMNE Madame K-L G et Monsieur D E aux dépens de l’instance sur déféré.
La Greffière, Le Conseiller faisant fonction de Président
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