Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 27 mars 2019, n° 18/01027
TCOM Nancy 27 novembre 2017
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CA Nancy
Confirmation 27 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la période suspecte

    La cour a confirmé que la date de cessation des paiements était fixée par le jugement d'ouverture et que la compensation effectuée était nulle en raison de cette période suspecte.

  • Rejeté
    Indivisibilité de la vente et de la compensation

    La cour a jugé que la nullité du paiement n'entraîne pas celle du contrat de vente, qui reste valable.

  • Rejeté
    Perte de chance de déclarer la créance

    La cour a estimé que la société Grivel avait été informée de la contestation et avait la possibilité de déclarer sa créance, ce qui rendait sa demande infondée.

  • Rejeté
    Inertie du liquidateur

    La cour a jugé que la société Grivel avait eu l'opportunité de préserver ses droits et que l'inaction du liquidateur ne pouvait lui être reprochée.

  • Rejeté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé que la société Grivel, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 27 mars 2019, n° 18/01027
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/01027
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 novembre 2017, N° 2016011070
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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