Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 27 mars 2019, n° 18/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 novembre 2017, N° 2016011070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GRIVEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 27 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01027 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEWK
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2016011070, en date du 27 novembre 2017,
APPELANTE :
SARL GRIVEL Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
[…] au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 420 540 031
représentée par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître Z X, Mandataire judiciaire, demeurant […]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société EURL TOUL FRAIS,85 rue de la Houblonnière à […], société placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2014, qui désigne Me X liquidateur judiciaire
représentée par Me Michaël Y de la SCP MOUKHA Y, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B C ;
A l’issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Mme B C, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 3 juillet 2013, l’EURL Toul frais a cédé à la SARL Grivel un véhicule Iveco 35C14 dont la valeur compensait des factures dues à la société Grivel.
Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL Toul frais, fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2013 et nommé Me X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a vainement demandé à la société Grivel de régler la facture d’achat du véhicule Iveco d’un montant de 12 558 euros, dès lors que cette acquisition et le paiement par compensation avait été effectués au cours de la période suspecte.
Suivant exploit du 26 octobre 2017, Me X, ès qualités, a fait assigner la société Grivel devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir ordonner l’annulation de la compensation passée entre les sociétés Toul frais et Grivel portant sur un véhicule Iveco 35C14 et condamner la société Grivel à lui payer la somme de 12 558 euros au titre de la créance due à la liquidation de l’entreprise Toul frais résultant de la vente du véhicule.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré la société Grivel mal fondée en ses demandes à l’encontre de Me X en sa qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise Toul frais, l’en déboutant
— condamné la société Grivel à payer à Me X, ès qualités, la somme de 12 558 euros,
— condamné la société Grivel à payer à Me X, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Grivel aux dépens du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 janvier 2013 de manière définitive par le jugement d’ouverture, les délais de recours étant expirés. Ils ont considéré que le règlement par compensation intervenu le 8 juillet 2013 était nul, dès lors qu’il avait été effectué en période suspecte, pour des dettes non connexes, et qu’il n’avait pas été réalisé avec un moyen de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Pour rejeter les demandes de la société Grivel, ils ont retenu d’une part qu’en application de l’article L.632-4 du code de commerce, elle n’avait pas qualité pour solliciter l’annulation de la vente ainsi conclue et d’autre part qu’elle avait la possibilité d’éviter la forclusion de sa créance en la déclarant dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise Toul frais en vue de préserver ses droits dans les délais requis par l’article L.622-26 du code de commerce.
La société Grivel a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique transmise au greffe de la cour le 20 avril 2018, en ce qu’elle a dit que la date de cessation des paiements était le 29 juillet 2014 (sic), déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente du camion, rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice découlant de la perte de chance de déclarer sa créance liée à la tardiveté de l’action en annulation diligentée par Me X et statué ainsi sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2018, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— à titre principal, ordonner à Me X de justifier de ce que la compensation qu’elle conteste a eu lieu pendant la période suspecte, ce qui implique de démontrer la légitimité du report à 18 mois de la date de cessation des paiements,
— débouter Me X de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater que la vente du camion Iveco et la compensation conventionnelle décidée entre les parties sur la facture constituent un tout indivisible,
— dire que si le mode de paiement est annulé (la compensation), la vente doit l’être également puisque la cause de cette vente, c’est précisément son mode de paiement : le camion n’a été acheté que parce que cela permettait de payer les factures en souffrance de la société Grivel,
— en cas d’annulation de la compensation, prononcer l’annulation de la vente,
— donner acte à la société Grivel de ce que dans cette hypothèse, elle tient le camion objet de la vente et de la compensation querellée à la disposition de Me X,
— à titre très subsidiaire, dire qu’en ne sollicitant pas judiciairement l’annulation de la compensation, plus tôt, Me X a fait perdre à la société Grivel une chance de déclarer sa créance, à hauteur de 12 558 euros,
— condamner Me X au paiement de la somme de 12 462,12 euros correspondant à 99% de 12 558 euros,
— ordonner la compensation et limiter la condamnation de la société Grivel au paiement d’une somme de 98, 88 euros,
— en tout état de cause, débouter Me X de ses demandes contraires,
— la condamner au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kroell, avocat aux offres de droit.
Au soutien de son appel, la société Grivel fait valoir qu’en l’absence de demande de report, Me X aurait dû justifier des éléments permettant une fixation de la date de cessation des paiements avec un recul de 18 mois.
Elle soutient à titre subsidiaire que l’annulation du paiement par compensation doit entraîner l’annulation corrélative de la vente du camion, dès lors que la vente et le paiement par compensation forment un tout indivisible puisque la cause de cette vente réside dans le paiement des factures en souffrance de la société Grivel.
Elle considère que le caractère indivisible des opérations de vente et de paiement par compensation est gouverné par le droit commun, dès lors l’action en nullité non motivée par la période suspecte lui est ouverte.
A titre très subsidiaire, la société Grivel prétend que l’inertie de Me X qui a tardé à demander l’annulation de la compensation litigieuse lui a fait perdre une chance de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de l’entreprise Toul frais, qu’elle évalue à 99%.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 juillet 2018, Me X, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise Toul frais, demande à la cour de :
— dire recevable, mais totalement mal fondé l’appel de la société Grivel,
— par voie de conséquence, l’en débouter,
— ce faisant, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 novembre 2017,
— aussi, débouter la société Grivel de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, oppositions, contestations et conclusions à l’encontre de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise Toul frais, comme étant mal fondées,
— constater en effet que lesdites contestations ont manifestement été émises, pour les besoins de la cause et qu’elles ne résistent aucunement à l’analyse,
— par voie de conséquence, ordonner à hauteur de cour, l’annulation de la compensation passée entre les sociétés Toul frais et Grivel portant sur le véhicule Iveco 35C14 et ce, en pleine période suspecte,
— ainsi, condamner à hauteur de cour, la société Grivel à payer à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Toul frais, la somme de 12 558 euros au titre de la créance due à la liquidation de l’EURL Toul frais et résultant de la vente dudit véhicule Iveco 35C14,
— en tout état de cause, condamner la société Grivel à payer à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Toul frais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour,
— condamner la société Grivel aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Michaël Y de la SCP Moukha-Y, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Me X fait valoir que lorsque les parties provoquent en période
suspecte la naissance d’une des créances nécessaire à la compensation de leurs créances respectives, résidant en l’espèce en l’achat d’un véhicule, l’opération paraît suspecte et encourt la nullité en application de l’article L.632-1 du code de commerce.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de la période suspecte et/ou de ne pas avoir demandé le report de 18 mois de la date de cessation des paiements de l’entreprise Toul frais, dès lors que cette date a été fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture, qui est définitif.
Elle prétend que seule la nullité du paiement effectué par voie de compensation irrégulière en pleine période suspecte est encourue en application de l’article L.632-1 du code de commerce et que la société Grivel n’a aucun droit ni titre à solliciter l’annulation de la vente du véhicule, l’article L.632-4 du code de commerce énumérant de manière limitative les personnes habilitées à procéder à une telle demande qui ne comprennent ni les créanciers ni le débiteur.
Enfin, Me X s’oppose à la demande en dommages et intérêts de la société Grivel, réfutant toute faute de sa part. Elle soutient que l’intimée n’ignorait pas la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise Toul frais et son obligation d’avoir à déclarer sa créance si elle l’estimait nécessaire et qu’elle aurait pu préserver ses droits puisque moins d’un mois s’est écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise Toul frais et son courrier de dénonciation de l’opération de compensation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2018.
MOTIFS
Sur la nullité du paiement par compensation
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal en application de l’article L.632-1 I du code de commerce sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants :
4° tout paiement pour dettes échues fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant la crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la date de cessation des paiements n’a pas été fixée par le tribunal de commerce dans le cadre de la présente instance mais dans le jugement d’ouverture du 29 juillet 2014, le tribunal ayant fait usage des pouvoirs dont il dispose, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, sans qu’une demande de report soit nécessaire. Ce jugement étant entré en force de chose jugée, la date de cessation des paiements s’impose au débiteur comme à ses créanciers.
Il résulte incontestablement de la facture du 8 juillet 2013, que la vente du camion Iveco était destinée à opérer compensation avec quatre factures émises par la société Grivel demeurées impayées, le prix du camion correspondant exactement au montant de ces factures.
Un tel paiement intervenu en période suspecte est nul en application des dispositions précitées. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de Me X de ce chef.
Sur la nullité de la vente
Si en vertu de l’article L. 632-1 du code de commerce la nullité des actes conclus en période suspecte ne peut être demandée qu’à l’initiative des personnes visées à l’article L.632-4 du code de commerce, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que le co-contractant puisse demander l’annulation
d’un contrat, non pas en application de ce texte, mais pour un motif tiré du droit commun.
La société Grivel invoque 'l’indivisibilité’ existant entre la vente et le paiement et considère que l’annulation du paiement priverait de cause le contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique, la cause de l’engagement de chacune des parties réside dans l’engagement réciproque de l’autre partie. La cause de la vente résidant pour l’acquéreur, dans la remise du véhicule, la nullité du paiement fait en exécution du contrat, n’emporte pas celle du contrat, qui n’est pas dépourvu de cause.
La société Grivel ne saurait pas davantage se prévaloir d’une erreur en ce qu’elle n’aurait consenti à la vente que dans la perspective de solder ses propres créances, s’agissant d’une erreur sur un simple motif de contracter et non sur la substance même du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Grivel de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Grivel prétend qu’en tardant à demander l’annulation du paiement par compensation, Me X lui a fait perdre une chance de pourvoir déclarer sa créance au titre des factures impayées.
Le tribunal a exactement retenu que la société Grivel dûment informée par Me X par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2014 de ce que la régularité du paiement était contestée, pouvait préserver ses droits et ce quand bien même la date de cessation des paiements indiquée dans ce courrier, à savoir le 30 juin 2014, était erronée et n’a été rectifiée par Me X que le 16 octobre 2014. La société Grivel avait en effet la possibilité soit de déclarer sa créance soit, le cas échéant, de solliciter un relevé de forclusion conformément à l’article L.622-26 du code de commerce.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Y qui en fait la demande, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 27 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Grivel de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Grivel aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Me Z X, ès
qualités de liquidateur de l’Eurl Toul Frais, une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’appel de NANCY, et par Madame B C, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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