Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 20/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 juillet 2020, N° 20/00303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Myriam GREGORI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S RECAM SONOFADEX c/ SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03108 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 20/00303
APPELANTE :
[…]
41600 NOUAN-LE-FUZELIER
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMEE :
la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue le 25/02/2021en audience publique, au moins un conseil des parties s’étant opposé dans le délai imparti à ce que l’affaire soit jugé sans audience.
M. Z A a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile devant la cour composée de :
Mme Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Z A, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier,
lors des débats : Mme Laurence SENDRA
lors de la mise à disposition: Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme B C, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 1er novembre 2018, la SAS RECAM SONOFADEX a donné à bail à la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL des locaux commerciaux situés 3, rue du commerce à […].
Par acte en date du 16 juillet 2019, la SAS RECAM SONOFADEX a loué à Madame X et à Monsieur Y les locaux voisins situés dans le même ensemble immobilier et au sein desquels la SAS STH exerce son activité sous l’enseigne SOCOO’C .
Par exploit en date du 25 novembre 2019, la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL a attrait sa bailleresse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins, sur la base de l’article 809 du code de procédure civile, de lui enjoindre de faire cesser l’activité de la SAS STH .
Par ordonnance rendue contradictoirement le 16 juillet 2020, la juridiction ainsi saisie :
— a enjoint à la SAS RECAM SONOFADEX de faire cesser l’activité de la SAS STH
contraire à la clause d’exclusivité consentie à la SAS ARTISAN CUISINISTE
PROFESSIONNEL, dans les trois mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois,
— s’est réservée expressément la liquidation de l’astreinte,
— a débouté la SAS RECAM SONOFADEX de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné la SAS RECAM SONOFADEX à payer à la SAS ARTISAN CUISINISTE
PROFESSIONNEL la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS RECAM SONOFADEX aux entiers dépens.
APPEL :
La SAS RECAM SONOFADEX qui a interjeté appel le 27 juillet 2020, a notifié des conclusions par voie électronique le 1er février 2021.
La SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS RECAM SONOFADEX qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
* à titre principal,
— le constat que la clause d’exclusivité prévue au contrat de bail commercial du 1er novembre 2018 n’est pas valable,
— le constat que les conditions de mise en oeuvre de la clause d’exclusivité prévue au contrat de bail commercial du 1er novembre 2018 ne sont pas remplies,
— le rejet des demandes adverses,
* à titre subsidiaire,
— qu’il soit déclaré que la clause d’exclusivité prévue au contrat de bail commercial du 1er novembre 2018 n’est pas opposable à Madame X et à Monsieur Y, en qualité de preneurs au titre du contrat de bail commercial régularisé le 16 juillet 2019,
— à défaut, le constat de l’impossible exécution en nature de la sanction tendant à la voir condamner à faire cesser l’activité de la société STH, preneur au titre du bail commercial du 16 juillet 2019,
— le constat de l’absence de préjudice subi par la société ARTISAN CUISINISTE
PROFESSIONNEL ,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
* en tout état de cause,
— le constat de l’absence de paiement par la société ARTISAN CUISINISTE
PROFESSIONNEL des loyers échus depuis le mois de février 2019, au terme convenu, et dire celle-ci constitutive d’une inexécution suffisamment grave,
— que soit prononcée la résiliation du contrat de bail régularisé le 1er novembre 2018 à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de la société ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL aux entiers dépens incluant le coût (168,61 €) du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 24 décembre 2019.
La SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de résiliation du bail pour faute,
— le rejet des demandes adverses, la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société appelante aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la validité de la clause d’exclusivité :
Par contrat en date du 1er novembre 2018, la SAS RECAM SONOFADEX a donné à bail à la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL des locaux commerciaux destinés à une activité de vente de mobilier de cuisine et ameublement en général, et électroménager, sanitaire et dressing, montage de cuisine, petits travaux électriques, plomberie, peinture, à l’exclusion de tout autre même temporairement…
Il est prévu en page 10 que :
Le bailleur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement, dans l’immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur.
Il s’interdit également de louer ou de mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui du preneur.
En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages-intérêts sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer les établissements concurrents.
Par acte en date du 16 juillet 2019, la SAS RECAM SONOFADEX a, dans le même ensemble immobilier, loué les locaux contigus aux consorts X/Y au sein desquels la SAS STH exerce son activité sous l’enseigne SOCOO’C.
Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société appelante invoque à tort la nullité de la clause précitée au motif qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
En effet, s’il est de jurisprudence constante que ce type d’interdiction qui porte atteinte au principe de la libre concurrence, doit être limité dans le temps et dans l’espace, cette exigence n’a pour effet d’entraîner la nullité que des stipulations excédant ces prescriptions, et non la nullité de la totalité de la clause, ce qui reviendrait sinon à la priver de toute existence, y compris dans les limites spatio-temporelles légitimement acceptables.
Tel n’est pas le cas de l’espèce puisque le manquement allégué se situe pendant la durée du bail, ce qui correspond implicitement à un minimum nécessaire et proportionné.
Sur l’application de la clause d’exclusivité :
Contrairement à ce que développe l’appelante, il n’y a nul besoin de se livrer à une savante interprétation des termes des baux et de l’objet social concernant chacune des parties, pour constater de fait que la SAS STH qui exploite son fonds sous l’enseigne SOCOO’C dans le cadre d’une franchise spécialisée dans la vente et l’installation de cuisines et que la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL qui le fait sous l’enseigne éponyme, exercent à l’évidence la même activité concurrentielle de cuisiniste, fût-ce partiellement.
La SAS RECAM SONOFADEX qui a consenti cette exclusivité à la SAS ARTISAN CUISINISTE est donc tenue au sein des différents locaux de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, rue du commerce à Béziers, non seulement de ne pas autoriser l’installation d’une activité de ce type mais encore d’interdire tout exercice contrevenant par un autre de ses locataires.
C’est donc à bon droit que l’intimée dans des écritures auxquelles la cour renvoie également, invoque la violation de la clause d’exclusivité dont elle bénéficie.
Il est constant que le non-respect d’une stipulation de ce type est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite dont le preneur victime est fondé à obtenir la cessation par tout moyen utile et notamment par une injonction de faire judiciaire assortie d’une astreinte.
Contrairement à ce que prétend la SAS RECAM SONOFADEX qui considère que la clause de non-concurrence prévue dans une convention à laquelle Madame X et Monsieur Y, preneurs pour le compte de SAS STH ne sont pas parties, ne saurait leur être opposée, la condamnation à faire cesser l’activité de cette dernière dans les locaux litigieux est juridiquement possible dans la mesure où elle vise exclusivement la société bailleresse.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a statué en ce sens.
Sur le prononcé d’une astreinte :
La SAS RECAM SONOFADEX soutient qu’il ne peut lui être imposé sous astreinte de s’exécuter, l’obligation s’avérant impossible à respecter puisque supposant la résiliation du bail en cours consenti aux consorts X/Y , alors qu’une telle rupture unilatérale est prohibée par les règles impératives régissant la matière.
Or, à l’origine du trouble illicite, il appartient à la société bailleresse d’y mettre un terme et de faire son affaire du départ de ses locataires, le relogement et/ou une incitation financière certes éventuellement conséquente, s’avérant tout à fait envisageables.
La cour relève en outre que la bailleresse a expressément reconnu dans la clause elle-même le droit de son bénéficiaire 'de faire fermer les établissements concurrents'.
Il convient donc de confirmer l’astreinte fixée par le premier juge en rappelant à l’appelante qu’il s’agit d’une pénalité destinée à assurer l’efficience de la décision rendue et qu’en conséquence, toute considération relative à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ainsi qu’à l’évaluation du préjudice subi par la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL est inopérante.
Sur la demande tendant à la résiliation du bail consenti à la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL :
L’appelante reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de résiliation du bail consenti à la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL en ayant statué à tort sur la base d’une résiliation par le jeu de la clause résolutoire alors que sa demande tend à voir prononcer la résiliation de ce contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, pour des manquements répétés de sa locataire à lui payer le loyer au terme convenu.
Or, il est constant que si le juge des référés a la possibilité de constater la résiliation de plein droit d’un bail par le jeu d’une clause résolutoire, le prononcé de la résiliation de ce contrat du fait du comportement fautif du preneur, ce qui suppose une appréciation dudit comportement, excède les pouvoirs reconnus à cette juridiction.
En conséquence, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point et pour ce motif, l’ordonnance qui a rejeté la demande de résiliation sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne parait inéquitable de condamner la SAS RECAM SONOFADEX qui succombe à nouveau, de payer à son adversaire la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit l’appel de la SAS RECAM SONOFADEX ,
— confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le point de départ actualisé du délai de l’astreinte,
et statuant à nouveau,
— dit que le délai de l’astreinte commencera à courir trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
et y ajoutant,
— condamne la SAS RECAM SONOFADEX à payer à la SAS ARTISAN CUISINISTE PROFESSIONNEL, en cause d’appel, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS RECAM SONOFADEX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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