Infirmation partielle 19 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 janv. 2018, n° 15/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 octobre 2015, N° F13/01161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/01/2018
ARRÊT N° 2018/40
N° RG : 15/05432
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 01 Octobre 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (F13/01161)
Z Y
C/
[…]
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, devant C. PAGE, chargé’ d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z Y a été embauché le 19 mai 1993 par la société Transports Frigorifiques Européens aux droits de laquelle vient la SASU Stef Transport Toulouse suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 2 octobre 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens, qui s’est déclaré incompétent le 15 mars 2013, au profit du conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander des rappels de salaire d’octobre 2007 à mars 2012 fondés sur l’intégration des primes de nuit dans la base de calcul des heures supplémentaires et des dommages et intérêts.
Par jugement de départage du 1er octobre 2015, le conseil des prud’hommes de Toulouse, section commerce, siégeant en bureau de jugement présidé par le juge d’instance départiteur a condamné la SASU Stef transport Toulouse à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 119,16 euros à titre de rappel de salaire,
— 11,91 euros au titre des congés payés afférents,
— 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a débouté Monsieur Z Y du surplus de ses demandes.
M. Y a interjeté appel le 9 novembre 2015 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 8 octobre 2015.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 10 octobre 2017 reprises oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Stef transport Toulouse à payer des rappels de salaire mais de l’infirmer sur le quantum et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de reconnaissance du statut de conducteur messagerie et de condamnation pour résistance abusive. Il demande également à la cour de constater le non-respect de la SASU Stef transport Toulouse de ses obligations en termes d’intégration de la prime horaire versée en contrepartie du travail de nuit dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires qui se déclenchent à compter de la 36e heures, en conséquence, de débouter la SASU Stef transport Toulouse de sa demande reconventionnelle et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal
— 3 141,43 euros à titre de rappel de salaire
— 314,14 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire
— 2 827,29 euros à titre de rappel de salaire,
— 282,72 euros de congés payés afférents,
En toute hypothèse
— 3 000 euros à titre de dommages pour résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires incluant la prime de nuit, il fait valoir qu’il exerçait dans les faits les fonctions de conducteur messagerie lui donnant droit à ce que soit considérée comme heure supplémentaire toute heure de service effectuée au delà de la 36e heure par semaine. Les heures d’équivalence sur ses bulletins de paie constituent en réalité des heures supplémentaires stricto sensu et doivent donc être prises en compte dans l’assiette des majorations pour heures supplémentaires. La somme réclamée individuellement est explicitée dans le tableau récapitulatif des sommes restant dues, tableau réalisé sur la base des rubriques inscrites sur les bulletins de paie des salariés sur la période considérée.
Sur l’intégration de la prime horaire versée en contrepartie du travail de nuit dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires, M. Y soutient que la société Stef transport aurait dû adapter les règles en vigueur au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu plus favorable que l’accord d’entreprise en vigueur. Ainsi elle aurait dû verser une compensation pécuniaire pour toute heure réalisée la nuit par ses salariés et en cas d’heures supplémentaires, intégrer cette compensation pécuniaire dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et enfin accorder un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail aux salariés ayant accompli au moins 50 heures de travail de nuit. Il est faux d’affirmer que les pratiques existantes dans l’entreprise sont plus favorables aux salariés que l’application de l’accord de branche puisque l’accord d’entreprise n’évoque pas la question de l’intégration de la compensation dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. Y affirme qu’il a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la SASU Stef transport Toulouse s’agissant de la régularisation des sommes lui étant dues. Le rapport dressé par Syndex révèle qu’en 2012, la société Stef a provisionné 208 000 euros sur le risque prud’homal concernant le litige relatif à la prime de nuit porté par 35 salariés.
— :-:-:-:-
Par conclusions déposées le 8 novembre 2017 et développées à l’audience, la SASU Stef transport Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne pouvait être fait une application combinée des accords de branche d’une part et d’entreprise d’autre part, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accord de branche était plus favorable que l’accord d’entreprise, débouter Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SASU Stef Transport Toulouse rappelle les principes selon lesquels les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler, sauf stipulation contraire et qu’il n’est pas possible comme le fait le salarié de
faire une application combinée et donc partielle des deux avantages et aucune disposition légale ne fixe les contreparties pécuniaires du travail de nuit. Elle considère faire la preuve que l’accord d’entreprise est plus favorable que l’accord de branche au vu de la comparaison entre les deux accords qui doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des salariés intéressés. Elle affirme que l’accord du 14 novembre 2001 est plus favorable car il prévoit une majoration de 25 % dès la première heure de nuit sur le taux réel des salariés alors que l’accord de branche ultérieur prévoit une majoration de 20 % intégrée dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires sur le taux du coefficient 150 M et fait valoir la légalité des accords antérieurs plus favorables ayant le même objet.
La SASU Stef Transport Toulouse critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’elle se fondait sur une appréciation strictement pécuniaire des avantages et qu’elle ne justifiait pas des modalités effectives de la contrepartie obligatoire en repos compensateur ni de celles relatives au compte épargne temps ouvrant droit à congé pour retenir l’application de l’accord de branche alors que le respect des dispositions légales relatives au repos compensateur n’était aucunement discuté par le salarié qui n’en fait pas état en cause d’appel. Les bulletins de salaires font expressément mention des jours de repos pris au titre des heures de repos compensateur.
MOTIVATION
Sur la qualification de conducteur de messagerie
Monsieur Z Y se prétend conducteur de messagerie et comme tel, ne pas relever des heures d’équivalence de la 36 ème à la 39 ème heure alors que la SASU Stef Transport Toulouse le qualifie de conducteur routier courte distance, aucun contrat de travail n’est produit et figurent sur ses bulletins de salaire les mentions, chauffeur groupe 6, 138 M, convention collective des chauffeurs routiers .
La SASU Stef Transport Toulouse expose avoir pour activité le transport sous température dirigée et l’organisation des flux pour les produits frais et surgelés auprès des différentes filières de l’agroalimentaire, elle indique organiser la collecte des marchandises pour un tonnage de plus de 40 tonnes en un site pour ensuite procéder directement à leur livraison sans que ne soient réalisées d’opérations intermédiaires de dégroupage avant livraison au destinataire final, elle exerce une activité de fret de proximité correspondant à son code APE 4941 B clairement distinct de l’activité de messagerie qui relève du code 5229 A.
Aux termes de la convention collective, les conducteurs de messagerie relèvent du groupe 4 avec un salaire inférieur au groupe 6 et sont définis comme « des personnels roulants affectés à titre principal à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage de dégroupage et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison. »
Sont classés au groupe 4 les salariés conducteurs de véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes jusqu’à 11 tonnes de poids total en charge inclus alors que sont classés au groupe 6 les conducteurs de véhicules poids lourds de plus de 19 tonnes de poids total en charge.
Monsieur Z Y ne conteste pas conduire des véhicules de plus de 19 tonnes, en l’espèce 40 tonnes et affirme que pour autant le groupe 6 n’exclut pas la qualité de conducteur de messagerie car les dispositions conventionnelles relatives au groupe 6 renvoient à la définition de l’emploi du groupe 3 qui correspond aux livreurs et coursiers lesquels font précisément de la messagerie et que les 35 agents de quai qui travaillent de jour comme de nuit pour vider et recharger camion font des opérations de groupage et de dégroupage.
Il ne peut rapporter la preuve de l’existence d’opérations de groupage et de dégroupage par la seule production de photos montrant des produits emballés dans des cartons posés sur des palettes ou des chariots au sein d’un entrepôt ou par des ordres de mission qui imposent un chargement à l’entrepôt et une livraison directe au client avec une mention « prestations annexes » vierge de tout ordre qui correspondent à la réalité de ses fonctions de conducteur routier courte distance pour effectuer des livraisons au vu des ordres de mission en France métropolitaine dans le département de la Haute Garonne, à Niort, Bordeaux Bègles, ou dans les Landes à Labenne, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’application de l’accord de branche ou de l’accord d’entreprise
Le décret n°2000-69 du 27 janvier 2000 prévoit notamment que les compensations du travail de nuit sont définies par un accord collectif de branche étendu. Un accord d’entreprise du 5 janvier 2001 a prévu une majoration du paiement des heures de nuit entre 21h et 6h de 25% au 1er mars 2002. Postérieurement, un accord de branche du 14 novembre 2001 étendu par arrêté du 1er juillet 2002 a déterminé en contrepartie du travail de nuit, une compensation par prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité. Ce même accord a prévu en outre que les salariés accomplissant au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif durant la période de nuit bénéficient en plus de la compensation d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli au cours de la période de nuit.
Il est constant qu’en cas de concours d’accord collectif, et d’accord de branche les avantages ayant le même objet ou la même cause, ce qui est le cas en l’espèce, ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, ce qui n’autorise pas le salarié à cumuler les avantages tirés de l’accord d’entreprise, taux de 25 % de majoration d’heures de nuit du salaire réel intégré à la base de calcul des heures supplémentaires outre les 5 % de repos compensateur au-delà d’un temps de travail nocturne effectif de plus de 50 heures car l’intégration de la prime de nuit à la base de calcul des heures supplémentaires est indissociable du mode de calcul de la prime de nuit elle-même, les 2 éléments devant procéder de la même source juridique.
Les avantages institués par ces accords doivent être appréciés globalement pour l’ensemble de la collectivité des salariés et non de façon individuelle.
Les salariés de sa catégorie de conducteur routier courte distance ont une durée du travail forfaitaire de 41 heures par semaine soit 177,77 heures par mois rémunérées selon l’accord d’entreprise du 5
janvier 2011 au taux normal jusqu’à la 35 ème h. Les heures suivantes de la 36 ème à la 39 ème h (17,33) sont rémunérées avec une majoration de 25 % du taux horaire de base sans être considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures d’équivalence en application de la convention collective. Les heures effectuées de la 40 ème à la 41 ème heure constituent des heures supplémentaires au sens strict et donc le point de départ du calcul des heures supplémentaires jusqu’au plafond défini par la loi pour le déclenchement du repos compensateur. L’accord d’entreprise prévoit en outre une prime de nuit de 25 % non intégrée dans le calcul des heures supplémentaires pour la période en cause, appliquée au taux horaire réel des salariés, le taux réel étant en pratique supérieur au taux conventionnel applicable au coefficient 150 M à l’embauche, cette prime de nuit a été intégrée dans le calcul des heures supplémentaires à compter du mois de mars 2012. En l’absence de dispositions spécifiques, au delà de 41 h, les dispositions légales du repos compensateur ont vocation à s’appliquer, elles n’ont aucun influence sur le calcul des salaires et les bulletins de salaires font apparaître les jours de récupération lorsque ce droit est ouvert.
Tandis que l’accord de branche du 14 novembre 2001 applicable
au 19 juillet 2002 prévoit une majoration de nuit fixée pour les 50 premières heures à 20 %, du taux horaire applicable au coefficient 150 M à l’embauche pour l’ensemble des salariés quelque soit le secteur d’activité et quel que soit le taux horaire réel des salariés, l’intégration de cette prime de nuit dans le calcul des heures supplémentaires et 5 % de la durée équivalente de travail en repos au delà de 50 h (1,91€, puis 2,39 € à compter de la 51 ème h).
L’accord d’entreprise apparaît plus favorable puisqu’il institue une prime de nuit supérieure à celle prévue par l’accord de branche à raison d’une part de la majoration de 25 % supérieure à 20 %, appliquée sur le taux de rémunération de base réel perçu par le salarié plus important que le taux conventionnel et non sur le taux de base conventionnel fixe 150 M, ainsi qu’il ressort des projections faites par l’employeur en page 24 et 25 de ses conclusions sur un seul salaire déterminé du 19 juillet 2002
au 1er octobre 2007.
Par ailleurs, si l’on considère la pièce 6 de l’employeur, récapitulant l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont effectué cumulativement des heures de nuit et des heures supplémentaires, le total des sommes versées au titre de l’accord d’entreprise est supérieur de 45 786 € à celles qui auraient dû être versées au titre de l’accord de branche et seule une minorité de salariés, 27 sur 107, auraient perçu des sommes légèrement plus importantes en application de l’accord de branche qui apparaît donc globalement moins favorable pour les salariés pris dans leur ensemble que l’accord d’entreprise, la demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Monsieur Z Y qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Stef Transport Toulouse les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement sur le rejet de la qualification de conducteur de messagerie et des dommages et intérêts,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
déboute Monsieur Z Y de ses demandes,
y ajoutant,
condamne Monsieur Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel
condamne Monsieur Z Y à payer à la SASU Stef Transport Toulouse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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