Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 23 septembre 2021, n° 19/03743
TCOM Fréjus 21 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Exigibilité de la créance à l'égard de la caution

    La cour a estimé que la déchéance du terme ne s'applique pas à la caution, sauf clause contraire, et que l'acte de cautionnement ne contenait pas de clause permettant d'étendre cette exigibilité à M. Y X.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de la SA Lixxbail à payer des frais irrépétibles à M. Y X, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus qui avait jugé la créance de la SA Lixxbail envers M. Y X, en sa qualité de caution solidaire pour un contrat de crédit-bail souscrit par la SARL Tradibat Bois, non exigible. La question juridique centrale était de déterminer si la déchéance du terme prononcée à l'encontre de la SARL Tradibat Bois lors de sa liquidation judiciaire rendait la créance exigible à l'égard de la caution. La juridiction de première instance avait jugé que la créance n'était pas exigible faute de clause dans l'acte de cautionnement prévoyant l'exigibilité anticipée liée à la liquidation judiciaire de la débitrice principale. La Cour d'Appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la SA Lixxbail et a confirmé l'irrecevabilité des demandes de cette dernière, considérant que l'acte de cautionnement ne contenait pas de clause étendant la déchéance du terme à la caution et que les mises en demeure adressées à M. Y X ne notifiaient pas la déchéance du terme. En conséquence, la Cour a condamné la SA Lixxbail à payer à M. Y X la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 23 sept. 2021, n° 19/03743
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03743
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 21 janvier 2019, N° 2018000328
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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