Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 déc. 2021, n° 20/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 10 juin 2020, N° F18/00205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/00736 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GPG3
Z X
C/ B C ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 10 Juin 2020, RG F 18/00205
APPELANT :
Monsieur Z X
1003 ROUTE DE LA BECHIGNE
[…]
Représenté par Me Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMES :
Maître B C ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LA GRANGE DES MENUIRES
[…]
[…]
Représenté par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. LA GRANGE DES MENUIRES
[…]
[…]
Représentée par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, conseiller, secrétaire général (ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 12 octobre 2021)
********
Faits et procédure
M. Z X a été embauché par la Sarl La Grange des Menuires en qualité de préparateur de commande, employé, coefficient 155 de la convention collective des boulangeries pâtisseries, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 2 décembre 2017 au 30 avril 2018.
Le 1er mars 2018, M. X saisissait l’inspection du travail sur ses conditions de travail, se plaignant d’avoir été harcelé par son employeur et de ne pas avoir été réglé de la totalité de ses heures supplémentaires.
Le 10 avril 2018, l’inspection du travail a effectué un contrôle au sein de l’entreprise.
Le 26 mars 2018, M. X déposait plainte à la gendarmerie de Saint-Martin-de-Belleville pour harcèlement moral. Aucune suite pénale n’a été donnée à cette plainte.
Le 18 avril 2018, la DIRECCTE adressait à la Sarl La Grange des Menuires un courrier d’observation sans dresser de procès-verbal d’infractions.
M. X a saisi le conseil de Prud’hommes d’Albertville afin de solliciter la condamnation de son employeur au titre des heures supplémentaires et au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit irrecevable les transcriptions des enregistrements audio produites par M. X,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sarl La Grange des Menuires de sa demande accessoire,
— condamné M. X à verser une amende civile de 100 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020 par RPVA, M. Z X a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 5 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’incident tendant à la caducité de l’appel pour non-respect de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Z X demande à la cour de :
— reformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la Sarl La Grange des Menuires à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 812,38 € au titre des heures supplémentaires,
* 73 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
* 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a signé aucune fiche d’heures, l’employeur ne justifie pas du temps de travail.
La retranscription des échanges entre le salarié et l’employeur établissent l’existence d’un harcèlement.
Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sarl La Grange des Menuires demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les conclusions produites par M. X au soutien de ses prétentions,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. X,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Elle fait valoir notamment que le salarié a enregistré des conversations de son employeur à son insu sur son lieu de travail à partir de janvier 2018.
La production de ces enregistrements est déloyale.
M. X ne verse aucun pièce quant aux heures supplémentaires alléguées.
Si des confits existaient entre l’employeur et le salarié, toute situation de tension ou de stress dans l’entreprise ne constitue pas nécessaire une harcèlement moral.
Les tensions étaient imputables au salarié qui ne peut en conséquence se plaindre d’un harcèlement.
M. X avait un comportement de défiance vis-à-vis de son employeur, jusqu’à insulter Mme Y, co-gérante de la société.
M. X commettait des erreurs, il manquait des viennoiseries dans les commandes ou il prévoyait trop de viennoiseries générant donc une perte pour l’entreprise.
Il était incorrect avec les autres salariés et ne respectait pas les instructions de son employeur.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 juin 2021.
Motifs de la décision
La demande de voir juger les conclusions de l’appelant irrecevables, n’est pas recevable, l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant l’incident formé par l’employeur bénéficiant de l’autorité de la chose jugée et ne pouvant être contestée en l’absence de déféré que lors d’un éventuel pourvoi en cassation conformément à l’article 914 du code de procédure civile.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié ne verse aucun relevé horaire, aucun décompte de ses heures de travail.
Il se contente dans ses écritures d’exposer qu’il produira devant le juge d’appel ses décomptes, l’employeur pour sa part ne produisant aucune fiche horaire.
Dans ces conditions, au vu des éléments fournis par les parties, le salarié sera débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du harcèlement moral allégué, l’article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail en cas de litige, il appartient d’abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; l’employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le salarié produit des enregistrements qu’il a effectué sur le lieu de travail au moyen de son téléphone portable.
Sur la recevabilité de ces enregistrements en tant que mode de preuve, l’enregistrement d’une conversation à l’insu de son auteur de propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, conformément au respect de la vie privée de l’article 9 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Or l’examen des enregistrements téléphoniques montre qu’à aucun moment de la conversation entre le salarié et son employeur, ce dernier est informé qu’il est enregistré.
Les enregistrements faits à l’insu de l’employeur sont donc irrecevables.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne peut donc prospérer sur ces seules pièces.
Le jugement sera dès lors confirmé sauf en ce qu’il condamne le salarié à payer une amende civile, le salarié n’ayant fait que présenter devant le conseil des prud’hommes ses prétentions, le fait de couper la parole au président ou d’interrompre l’autre partie, ou de mettre en cause une institution ne constituant pas un abus du droit d’agir en justice ou une attitude dilatoire au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la Sarl La Grange des Menuires ;
Confirme le jugement en date du 10 juin 2020 rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville sauf en ce qu’il a condamné M. X à une amende civile ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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