Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 déc. 2023, n° 22/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03556 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITSR
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
10 septembre 2021
RG:
[J]
C/
Grosse délivrée
le 08 DECEMBRE 2023
à Me Emilie MICHELIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 10 Septembre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS B 552.120.222, prise en la personne de son Directeur d’Agence de [Localité 8], sis [Adresse 7],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2022 par Monsieur [O] [J] à l’encontre du jugement prononcé le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°2019 013553 ;
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2022 par Monsieur [O] [J] à l’encontre du jugement prononcé le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans la même instance ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2023 par la SA Société générale, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 6 novembre 2023 à effet différé au 14 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le magistrat de la mise en état le 15 novembre 2023 ;
***
Le 14 mai 2013, la SA Société générale a consenti à la SAS Drosil un prêt d’investissement pour un montant principal de 10.052 euros, remboursable sur 4 ans.
Le même jour, Monsieur [O] [J], le président de la SAS Drosil, s’est porté caution solidaire de cet engagement, dans la limite de la somme de 6.533 euros et pour 6 ans.
La SAS Drosil était également titulaire d’un compte professionnel dans les livres de la Société générale.
Le 1er juillet 2015, Monsieur [J] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la société Drosil à hauteur de 39.000 euros et pour une durée de dix ans.
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Drosil.
La Société générale a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 16 juin 2016, la banque a mis en demeure Monsieur [O] [J] de s’acquitter de ses engagements de caution.
Sur sa requête, et par ordonnance du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras a enjoint à Monsieur [J] de payer à la SA Société générale les sommes de 11.009,54 euros au titre du solde du compte professionnel, et 3.301,03 euros au titre du solde du prêt.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] par acte du 23 juillet 2018 et il y a formé opposition.
Par ordonnance du 19 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la péremption de l’injonction de payer et ordonné la radiation de l’affaire.
Par exploit du 20 novembre 2019, la Société générale a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal de commerce d’Avignon en paiement.
Par jugement du 10 septembre 2021, ce tribunal
s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
a condamné Monsieur [O] [J] à payer à la Société générale la somme de 10.532,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, dans la limite de son engagement de caution,
a ordonné la réouverture des débats et invité la Société générale à produire le tableau d’amortissement du prêt de 10.052 euros, en considération de son manquement à son devoir d’information de la caution, depuis le 31 mars 2014,
a renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2021,
a réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens.
Statuant après réouverture des débats sur ce renvoi, le tribunal de commerce d’Avignon a, par jugement du 9 septembre 2022,
condamné Monsieur [O] [J] à payer à la Société générale la somme de 1.362,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, dans la limite de son engagement de caution,
condamné Monsieur [O] [J] à payer à la Société générale la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [O] [J] aux dépens.
Monsieur [O] [J] a interjeté appel de ces deux décisions aux fins, pour la première, de la voir réformer en ce qu’elle l’a condamné à payer à la Société générale la somme de 10.532,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, dans la limite de son engagement de caution, et, pour la seconde, de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
d’ordonner la jonction des deux procédures d’appels enrôlées sous le RG n°22/03556 et RG n°22/03558,
infirmer les jugements prononcés par le tribunal de commerce d’Avignon les 10 septembre 2021 et 9 septembre 2022 sur les chefs critiqués,
homologuer l’accord total intervenu entre les parties dans le présent litige à savoir : le règlement par Monsieur [J] de la somme de 6.000 euros à la Société générale pour solde de tout compte, la conservation par Monsieur [J] de ses propres frais et dépens et le règlement par ses soins des dépens d’appel à la charge de l’intimée, soit 450 euros de timbres fiscaux.
Il fait valoir que la SA Société générale et lui sont parvenus à un accord total qu’il demande à la cour de constater et homologuer.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour de
statuer ce que de droit sur la recevabilité des deux appels,
ordonner la jonction de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 septembre 2021 enrôlé sous le numéro 22/03556 et l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 9 septembre 2022 enrôlé sous le numéro 22/03558,
confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a
* jugé que le tribunal de commerce d’Avignon était compétent pour connaître du présent litige,
* condamné Monsieur [O] [J] à payer à la Société générale la somme de 10.532,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, dans la limite de son engagement,
— confirmer le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu’il a
* condamné Monsieur [O] [J] payer la Société générale la somme de 1.362,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, dans la limite de son engagement de caution,
* condamné Monsieur [O] [J] à payer à la Société générale la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [O] [J] aux entiers dépens de l’instance,
homologuer l’accord intervenu entre les parties à savoir : le règlement par Monsieur [O] [J] de la somme de 6.000 euros à la Société générale pour solde de tout compte, la conservation par Monsieur [O] [J] de ses propres frais et dépens, le règlement par Monsieur [O] [J] du paiement de la somme de 450 euros représentant le règlement des deux timbres fiscaux que la Société générale a dû acquitter pour se constituer,
prendre acte que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne la Société générale les deux timbres fiscaux d’un montant de 450 euros.
L’intimée conclut à la confirmation des deux jugements déférés dans les procédures dont elle demande la jonction. Ses créances sont liquides au titre du compte professionnel comme du contrat de prêt, exigibles du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Drosil débitrice principale. Les cautionnements consentis par Monsieur [J] ne sont pas disproportionnés et il est tenu à paiement, en prenant en compte que la Société générale admet ne pouvoir produire aux débats les lettres d’information annuelle.
Dans le cadre de l’instance d’appel, les parties se sont rapprochées et elle a accepté de ramener ses créances à la seule somme globale de 6.000 euros pour solde de tout compte, somme que l’appelant a réglée. Monsieur [J] a pour sa part accepté de prendre en charge les deux timbres fiscaux dont elle avait été contrainte de s’acquitter suite aux appels interjetés, ce qu’il n’a cependant pas encore fait.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Monsieur [J] n’a relevé appel du jugement du 10 septembre 2021 qu’en ce qu’il l’a condamné à payer à la Société générale la somme de 10.532,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, dans la limite de son engagement de caution.
Aucun appel incident n’ayant été formé par la Société générale, la cour n’est saisie que de cette seule disposition, de sorte que la disposition par laquelle le tribunal de commerce d’Avignon s’est jugé compétent pour connaitre du litige est d’ores et déjà définitive et ne peut être confirmée comme sollicité par l’intimée.
Sur le fond :
En l’état de ses dernières conclusions, l’appelant ne reprend aucun moyen au soutien de sa demande en infirmation du jugement déféré, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisi de cette prétention.
Il convient en conséquence d’entrer en voie de confirmation par adoption des motifs des premiers juges.
Les parties font toutes deux état d’un accord survenu entre elles et selon lequel elles auraient convenu d’un règlement par Monsieur [J] de la somme de 6.000 euros à la Société générale pour solde de tout compte, de la conservation par Monsieur [J] de ses propres frais et dépens et du règlement par ses soins des dépens d’appel à la charge de l’intimée, soit 450 euros de timbres fiscaux.
Cet accord qui comporte des concessions réciproques en ce que Monsieur [J] accepte de s’acquitter des sommes mentionnées et en ce que la Société générale accepte de renoncer au surplus de sa créance, constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Par application des dispositions des articles 1567 et 1565 du code de procédure civile, il convient donc de l’homologuer afin d’en rendre les termes exécutoires.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par l’effet de la transaction.
Sur les frais de l’instance :
Conformément à la transaction homologuée, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne la Société générale les deux timbres fiscaux d’un montant de 450 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Homologue et donne force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties selon les dispositions suivantes :
le règlement par Monsieur [O] [J] de la somme de 6.000 euros à la Société générale pour solde de tout compte, la conservation par Monsieur [O] [J] de ses propres frais et dépens, le règlement par Monsieur [O] [J] du paiement de la somme de 450 euros représentant le règlement des deux timbres fiscaux que la Société générale a dû acquitter pour se constituer,
la conservation par chaque partie de ses dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne la Société générale les deux timbres fiscaux d’un montant de 450 euros ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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