Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 déc. 2023, n° 22/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 mars 2022, N° 14/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF de PACA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01447 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INHZ
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 mars 2022
RG :14/00339
S.A.R.L. [4]
C/
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
— Me BLAS
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°14/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BLAS de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF PACA au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par une lettre d’observations du 30 juillet 2013, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [4], pour un montant global en principal de 25 039 euros correspondant à :
— point n°1 : réduction Fillon jusqu’au 31/12/2010: paramètre SMIC mensuel – suspension du contrat de travail : 1.954 euros,
— point n° 2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 12.573 euros,
— point n° 3 : assiette minimum conventionnelle : 7.954 euros,
— point n°4 : comptes, avances, prêts non récupérés : 2.137 euros,
— point n°5 : dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle: 314 euros,
— point n°6 : prise en charge par l’employeur de contraventions : 107 euros,
— point n°7 : dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire : observation pour l’avenir.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4], formulées par courrier du 30 août 2013, l’URSSAF par courrier du 31 octobre 2013, a maintenu l’ensemble des chefs de redressement et réduit le montant global contesté à la somme de 23 281 euros, le chef de redressement n°4 : comptes, avances, prêts non récupérés de 2.137 euros étant ramené à 379 euros.
Le 29 novembre 2013, l’URSSAF PACA a mis en demeure la S.A.R.L. [4] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 26 511 euros correspondant à 23 281 euros de cotisations et contributions et 3230 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [4] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 8 janvier 2014 visant les points de redressement 2 à 6, laquelle dans sa séance du 23 avril 2015 a fait partiellement droit à la demande de la S.A.R.L. [4] en réduisant le montant des chefs de redressement contestés à la somme de 11 207 euros dans les termes suivants :
— point n° 2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 12.573 euros ramené à 6.744 euros,
— point n° 3 : assiette minimum conventionnelle : 7.954 euros ramené à 3.977 euros,
— point n°4 : comptes, avances, prêts non récupérés : 379 euros, maintenu,
— point n°5 : dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle, annulé,
— point n°6 : prise en charge par l’employeur de contraventions : 107 euros , maintenu.
Par requête en date du 19 mars 2014, la S.A.R.L. [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, puis par requête en date du 17 décembre 2015, d’un recours contre la décision explicite de rejet, les deux instances faisant l’objet d’une décision de jonction, par ordonnance du 12 février 2020.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Privas – contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— donné acte à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur des rectifications postérieures à la lettre d’observations et à la mise en demeure,
— validé le redressement pour la somme ramenée de 25 039 euros à 13 161 euros de cotisations,
— condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF cette somme de 13 161 euros de cotisations, augmentée des majorations de retard de 3058 euros, soit un total de 16 219 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 avril 2022, la S.A.R.L. [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01447, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— validé le redressement pour la somme ramenée de 25 039 euros à 13 161 euros de cotisations,
— condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF PACA cette somme de 13 161 euros de cotisations, augmentée des majorations de retard de 3058 euros, soit un total de 16 219 euros,
Statuant de nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 février 2014 confirmant la décision de redressement du 29 novembre 2013 portant sur la somme de 26.511 euros,
— annuler la mise en demeure en date du 29 novembre 2013 portant sur la somme de 26.511 euros,
— condamner l’URSSAF PACA aux dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [4] fait valoir que :
— s’agissant du redressement pour les remboursements de frais professionnels non justifiés, il est constant qu’elle a procédé à des remboursements sur une base forfaitaire, sur la base des avenants aux contrats de travail qu’elle produit, ainsi que des justificatifs des chantiers sur lesquels les salariés sont intervenus,
— s’agissant des indemnités de trajet, elles sont conformes à la réalité des déplacements de chaque salarié, et ont été calculées de manière forfaitaire en fonction des zones d’intervention,
— s’agissant des avances sur salaire et frais de déplacement, l’URSSAF n’apporte aucune explication sur la manière dont elle a calculé ce chef de redressement,
— s’agissant du redressement au titre du paiement des contraventions, il est également infondé puisqu’elle est tenue en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation au paiement des amendes, conformément à l’article L 121-3 du code pénal.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
— débouter la S.A.R.L. [4] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 18 mars 2022,
En conséquence et statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 29 novembre 2013, pour son montant ramené à 13 161 euros de cotisations, outre 3058 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 16 219 euros,
— compte tenu des versements effectués de 2778 euros, condamner la S.A.R.L. [4] à lui régler la somme totale restant due de 13.441 euros,
— condamner la S.A.R.L. [4] à lui régler la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que :
— le fait d’utiliser le barème fiscal pour le remboursement des frais de déplacement ne dispense par l’employeur de justifier de la réalité des déplacements pour motif personnel,
— la Commission de Recours Amiable a justement réduit le montant du redressement sur la base des seuls justificatifs fournis par la société,
— s’agissant de l’indemnité de trajet, elle a vocation à compenser la sujétion pour le salarié de devoir se rendre quotidiennement sur des chantiers et d’en revenir, la Commission de Recours Amiable l’a justement ramenée à la somme de 959 euros tenant compte de l’argument de la S.A.R.L. [4] ,
— le chef de redressement concernant l’avance sur indemnités kilométriques au profit de M. [K], en l’absence de justificatif probant est fondé,
— si l’employeur personne morale peut voir sa responsabilité pécuniaire engagée au pénal, il n’en demeure pas moins que c’est le salarié personne physique qui commet l’infraction et doit payer le montant de l’infraction, le fait pour l’employeur de ne pas en solliciter le remboursement lorsqu’il l’a réglée constitue un avantage en nature soumis à cotisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs de redressements :
— point n°1 : réduction Fillon jusqu’au 31/12/2010: paramètre SMIC mensuel – suspension du contrat de travail : 1.954 euros,
— point n°7 : dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire : observation pour l’avenir,
ne sont pas contestés par la S.A.R.L. [4] et seront par suite confirmés.
Par ailleurs , le chef de redressement ' point n°5 : dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle’ a été annulé par la Commission de Recours Amiable.
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
* s’agissant du chef de redressement : point n° 2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux : 12.573 euros ramené à 6.744 euros,
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
En l’espèce, les constatations de l’inspecteur du recouvrement sont les suivantes :
' lors de l’entretien, le gérant nous a précisé qu’il versait des indemnités de transport à ses salariés ouvriers poseurs lorsque ceux-ci se rendent sur les chantiers avec leur véhicule personnel.
Il nous a précisé qu’au vu de la lourdeur à gérer les fiches de déplacements quotidiennes précisant les lieux et les kilomètres parcourus, il avait réalisé une estimation forfaitaire mensuelle des indemnités de transport dont le montant ainsi déterminé figure en avenant au contrat de travail des salariés concernés.
Ainsi, aucune fiche de chantier n’est tenue, ni des fiches de déplacements hebdomadaires signées par les salariés.
Aucune carte grise de véhicule ne nous a été fournie.
Par ailleurs l’entreprise a plusieurs véhicules utilitaires mis à la disposition des salariés pour se rendre sur les chantiers. L’estimation forfaitaire a par ailleurs été réalisée sur la moitié seulement des jours travaillés.
Il a ainsi été versé en 2010 7.225€, en 2011 8.554€ et en 2012 8.006€.
L’entreprise ne produisant aucun justificatif probant, les indemnités versées ne sont pas conformes à leur objet et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.'
La Commission de Recours Amiable a ramené ce chef de redressement à la somme de 6.744 euros eu égard aux justificatifs produits par la société.
Pour remettre en cause le reliquat de ce chef de redressement, la S.A.R.L. [4] soutient qu’ayant procédé à un remboursement forfaitaire, inférieur au barème fiscal, elle n’avait pas à justifier de ces frais.
Ceci étant, si l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pose une présomption ' est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale', dès lors que l’inspecteur du recouvrement établit que les sommes n’ont pas été utilisées conformément à leur objet, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’il n’y a ni décompte des chantiers sur lesquels les salariés se sont rendus, présence de véhicules de la société, il appartient à l’employeur de justifier de la réalité des contraintes justifiant les frais professionnels.
C’est en ce sens qu’a statué la Commission de Recours Amiable, excluant de l’assiette de cotisations les indemnités dont le bien fondé a été démontré.
Force est de constater que la S.A.R.L. [4] ne produit pas d’autres justificatifs que ceux produits par la Commission de Recours Amiable qui les a pris en compte pour réduire le montant du redressement.
Par suite, ce chef de redressement doit être confirmé en son montant révisé de 6.744 euros. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* s’agissant du chef de redressement n° 3 : assiette minimum conventionnelle : 7.954 euros ramené à 3.977 euros,
Après avoir rappelé que l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévues par la convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu important l’accord des intéressés sur leurs rémunérations, l’inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes: ' lors de l’entretien il nous a été signalé que certains techniciens ouvriers commençaient et terminaient leur journée de travail sur le chantier et qu’ils n’étaient donc pas rémunérés pour leur trajet aller ni retour.
Par ailleurs, le gérant nous a indiqué que les techniciens effectuaient une moyenne de 40 km ( aller ou retour ) par trajet journalier.
La convention collective du bâtiment prévoit une indemnité de trajet à verser aux salariés qui indemnise la sujétion, c’est à dire le temps passer à se rendre sur le chantier ou à en revenir ( à ne pas confondre avec les indemnités de transport qui indemnisent les ouvriers lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers ).
Ainsi, le trajet aller-retour n’est pas compris dans l’horaire de travail pour ces salariés.
Par ailleurs, aucune fiche de chantiers n’est tenue.
Par conséquent nous avons déterminé les indemnités de trajet suivantes qui auraient dues être versées à ces techniciens ( hors apprentis et contrats de professionnalisation ):
en 2010 : 353 jours à indemniser * 5,2€/jour * 2 trajets = 3.671 euros
en 2011 : 562 jours à indemniser * 5,3€/jour * 2 trajets = 5.957 euros
en 2012 : 487 jours à indemniser * 5,55€/jour * 2 trajets = 5.406 euros'
soit une régularisation de 7.954 euros.
La Commission de Recours Amiable a ramené le montant du redressement à 3.977 euros considérant que l’indemnité ne visait pas à compenser le temps de trajet mais la sujétion que le trajet représentait, ce qui par suite ne donnait lieu qu’à une indemnité par jour travaillé et non par trajet.
Pour remettre en cause le montant du redressement retenu par la Commission de Recours Amiable, la S.A.R.L. [4] considère qu’il n’a pas été tenu compte de la réalité de la zone kilométrique à prendre en compte et qui ne correspond pas à la réalité, sans pour autant justifier des zones kilométriques qui auraient selon elle dû être prises en considération.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé en son montant déterminé par la Commission de Recours Amiable, soit la somme de 3.977 euros.
* s’agissant du chef de redressement n°4 : comptes, avances, prêts non récupérés : 379 euros
L’inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :
' En 2010, dans le compte 42114 pour M. [S] [Y], il est constaté des avances sur salaire non récupérées en fin d’année pour 401,14€.
En 2011, dans le compte 42117 pour M. [K] [O], il est constaté des avances sur salaire non récupérées en fin d’année pour 4.159,35 €.
En 2011, dans le compte 46705 pour M. [K] [O], il est constaté des avances sur frais de déplacement non récupérées en fin d’année pour 1.019,19€.
Les avances sur salaire ou frais de déplacement non récupérées en fin d’année constituent des sommes à soumettre à charges sociales.
Nous réintégrons donc dans l’assiette des cotisations les sommes suivantes soit:
en 2010 : 401€
en 2011 : 5.178€'
soit une régularisation de 2.137 euros.
La Commission de Recours Amiable n’a retenu comme devant être réintégrée dans l’assiette des cotisations que l’avance sur frais kilométriques au motif que les pièces produites par l’employeur étaient insuffisantes à démontrer qu’elle avait été effectivement versée au salarié en janvier 2011.
Pour contester ce chef de redressement, la S.A.R.L. [4] fait valoir que l’URSSAF n’apporte aucune explication sur la manière dont elle aboutit à ce montant de redressement et soutient produire les éléments suffisants pour justifier du fait qu’il s’agissait d’une avance sur frais kilométriques qui ont été effectivement remboursés au salarié concerné.
De fait, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [4] , le montant retenu par la Commission de Recours Amiable de 379 euros correspond au montant des cotisations et contributions dues pour le montant réintégré des frais de déplacement de 1.019,19 euros ( soit 1.019,19 euros x 1927 euros / 5.178 euros ; 1927 euros correspondant au montant des cotisations calculées dans la lettre d’observations pour un montant à réintégrer en 2011 de 5.178 euros ).
Force est de constater que le décompte produit par la S.A.R.L. [4] aboutit à un montant cumulé de frais pour janvier et février 2011 d’un montant 504,90 euros pour janvier 2011 et 628,32 euros pour février 2011 sans qu’il ne soit justifié ni du moment où cette avance aurait été versée, ni de la manière dont elle aurait été récupérée sur ces frais qui sont d’un montant supérieur à celui de l’avance.
Par ailleurs, le seul décompte ainsi produit ne suffit pas à établir la réalité des frais exposés, s’agissant d’un tableau récapitulatif dont on ignore l’auteur et qui n’est objectivé par aucun élément.
Par suite, le montant du redressement retenu par la Commission de Recours Amiable sera confirmé et la décision déférée ayant statué en ce sens confirmée sur ce point.
* s’agissant du chef de redressement n°6 : prise en charge par l’employeur de contraventions : 107 euros.
L’inspecteur du recouvrement mentionne à ce titre dans la lettre d’observations : ' en comptabilité dans le compte 6712 en 2011, il est constaté la prise en charge par l’employeur de contraventions pour ses salariés. Cette prise en charge constitue un avantage en espèce pour les salariés.
Nous réintégrons donc dans l’assiette des cotisations la somme suivante en 2011 : 204 euros', soit un redressement de 107 euros.
Pour contester ce chef de redressement, la S.A.R.L. [4] fait valoir au visa de l’article L 3251-1 du code du travail qu’elle ne peut procéder à une retenue sur salaire pour payer des infractions commises par un de ses salariés avec le véhicule professionnel et en déduit que le fait de régler les dites contraventions ne peut être considéré comme un avantage en nature. Elle rappelle également qu’elle est, en qualité de personne morale, responsable pécuniairement des infractions commises par des véhicules lui appartenant.
Si effectivement la S.A.R.L. [4] ne peut procéder à de telles retenues, elle peut en revanche à réception de l’avis de contravention indiquer au verbalisateur l’identité du conducteur du véhicule qui était en infraction, ce qui aura pour conséquence de faire verbaliser directement le salarié concerné pour l’infraction ainsi commise.
En faisant le choix d’assumer les conséquences pénales des infractions ainsi commises par ses salariés, la S.A.R.L. [4] leur fournit un avantage en nature qui doit être soumis à cotisation. Le redressement opéré de ce chef est en conséquence justifié et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne la S.A.R.L. [4] à verser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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