Infirmation partielle 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 nov. 2023, n° 22/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2022, N° 19/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ La CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00645 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDT
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
20 janvier 2022
RG :19/01156
S.A.S. [10]
C/
[D]
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
— Me FRANGIÉ MOUKANAS
— Me OLIVIER
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Janvier 2022, N°19/01156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
né le 05 Octobre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BERTHOUX Hélène
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [S] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [D], salarié en qualité de technicien – mécanicien de la société [7] depuis le 5 décembre 1988, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 décembre 2015 sur la base d’un certificat médical initial en date du 24 novembre 2015 diagnostiquant une 'leucémie lymphoïde chronique’ tableau 6 des maladies professionnelles avec une date de première constatation au 20 décembre 2010.
Par décision en date du 2 juin 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels – tableau n°6 ' affections provoquées par les rayons ionisants'.
M. [G] [D] a été déclaré consolidé de ses lésions le 31 juillet 2016 et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard lui a alloué un taux d’incapacité permanente partielle de 67% ouvrant droit à une rente.
Par courrier du 13 mars 2018, M. [G] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la procédure de conciliation. Après l’échec de cette procédure, constaté par procès-verbal de carence en date du 6 juin 2018, M. [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux mêmes fins par requête du 5 décembre 2019.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la maladie professionnelle de M. [G] [D] déclarée le 20 décembre 2015 selon le certificat médical initial du 24 novembre 2015 est due à une faute inexcusable de la SA [7] devenue [11] devenue [10],
En conséquence,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente de M. [G] [D],
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— accordé à M. [G] [D] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, cette somme étant payée directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera directement à la victime les provisions précitées et en récupérera le montant auprès de la SA [7] devenue [10],
— condamné l’employeur à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— réservé toutes les autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 février 2022, la SA [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00645, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 14 juin 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [10], anciennement dénommée sas [11], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle a respecté la réglementation applicable en matière de rayonnements ionisants et mis en place les mesures de prévention et de protection de nature à assurer la sécurité et préserver la santé de M. [G] [D] contre les risques radiologiques,
— constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
— débouter M. [G] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que la maladie de M. [G] [D] serait la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, elle s’associe à la demande d’expertise du demandeur,
— limiter la mesure d’expertise de l’expert judiciaire en excluant de sa mission l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et l’évaluation du préjudice lié aux pathologies évolutives.
Au soutien de ses demandes, la SA [10] fait valoir que :
— elle a respecté la réglementation applicable en matière de rayonnements ionisants et mis en place les mesures de prévention et de protection de nature à assurer la sécurité et préserver la santé de M. [G] [D] contre les risques radiologiques, conformément à l’évolution législative tout au long de la relation de travail,
— son DUER a été révisé en fonction de l’évolution des principes applicables en matière de radioprotection,
— M. [G] [D] effectuait en qualité de technicien mécanicien, membre de l’équipe manutention, dans le cadre des campagnes de manutention au chargement et déchargement d’éléments combustibles, à l’aide d’une hotte plombée, chaque campagne faisant l’objet d’une autorisation de travail spécifique, et il était classé en catégorie A – travailleur directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, puis en catégorie B – travailleur non directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, classement délivré par le médecin du travail qui l’a toujours déclaré apte à son poste,
— à compter de 2009, il a ensuite été affecté au poste de technicien au sein de l’installation [12] et était amené à conduire un chariot automoteur entièrement protégé afin de récupérer les fûts de déchets, avec port de tenue universelle rouge et masque à cartouche ainsi que deux à trois paires de gants,
— toute l’activité est strictement réglementée et contrôlée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, et les opérations de manutention de la hotte sont effectuées par des agents formés également à la radioprotection, et qui travaillent avec une autorisation de travail validée par le service de radioprotection, M. [G] [D] ne peut soutenir que les interventions se faisaient sans surveillance à une cadence soutenue au mépris des règles de sécurité dans un souci de productivité,
— M. [G] [D] en sa qualité de travailleur classé A puis B a bénéficié d’une surveillance médicale et radiologique particulière, avec dosimétrie, sans qu’aucun incident ne soit signalé, et était parfaitement informé des risques inhérents à son travail, il a reçu une formation initiale sécurité générale et radioprotection en 1989, laquelle a ensuite été régulièrement recyclée, outre des formations plus spécifiques à son poste,
— par ailleurs, à chaque sortie de zone réglementée, il a bénéficié d’un contrôle physique, ainsi que cela résulte du document de radioprotection,
— à compter de 2015 et des restrictions formulées par le médecin du travail, M. [G] [D] a été muté en interne vers le poste de technicien soutien production au sein du laboratoire, poste aménagé en fonction de ces restrictions ainsi qu’en attestent les fiches d’aptitude postérieures,
— enfin, il n’est pas démontré de lien épidémiologique entre la leucémie lymphocytaire chronique et l’exposition aux rayons ionisants.
— par suite, M. [G] [D] ne démontre pas qu’elle a commis une faute inexcusable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [G] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes le 20 janvier 2022 (RG n° 19/01156),
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes le 20 janvier 2022 (RG n° 19/01156) en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes d’évaluation de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice lié aux pathologies évolutives dans le cadre de la mission de l’expert désigné, et a mis à sa charge la consignation des frais d’expertise ;
Et, statuant à nouveau,
— dire que l’expert désigné devra évaluer le déficit fonctionnel permanent et le préjudice lié aux pathologies évolutives qu’il a subis, sur des postes de préjudices déjà fixés dans la mission ordonnée par le jugement déféré,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes le 20 janvier 2022 (RG n° 19/01156) en toutes ses autres dispositions;
— ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice lié aux pathologies évolutives subis par M. [G] [D] étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard conformément à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société [10], anciennement dénommée [11] et venant aux droits d'[7] SA à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [D] fait valoir que :
— sa pathologie résulte de son exposition habituelle aux rayons ionisants, ainsi que cela est établi par l’enquête administrative de la Caisse Primaire d’assurance maladie et les relevés de dosimétrie qu’il produit,
— sa situation répond aux conditions du tableau 6 des maladies professionnelles qui ne définit aucun seuil minimal d’exposition, et le caractère professionnel de sa pathologie est donc acquis, contrairement à ce que tente de soutenir la SA [10] en dernier point pour faire échec à sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— le risque lié à l’exposition aux rayons ionisants est connu et date d’avant 1930, le tableau 6 des maladies professionnelles repose sur une loi du 1er janvier 1931, puis sur des décrets de 1966 et 1975 qui visent spécifiquement les protections des travailleurs contre les rayons ionisants, et la nécessité de prendre toutes mesures de protection nécessaire,
— si la société [7] avait bien identifié ce risque le concernant, classement en catégorie A, mesures de surveillance, elle n’a en revanche pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver, préférant privilégier la productivité,
— la SA [10] ne justifie ni des autorisations de travail spécifiques pendant toute sa période de travail, ni des fiches de travail en milieu radioactif sur cette même période,
— la mise en oeuvre des contrôles de non contamination n’était pas systématique pendant les campagnes de manutention impliquant l’arrêt des réacteurs, notamment lors des sorties de zone sur les temps de pause, de même s’agissant des douches de décontamination,
— les attestations produites confirment ces conditions de travail,
— l’enquête de la Caisse Primaire d’assurance maladie et les attestations de ses collègues confirment que les équipements de protection individuelle étaient initialement insuffisants, certaines interventions se faisant alors à main nue, puis ultérieurement avec des tenues insuffisamment étanches notamment en raison du mauvais conditionnement des déchets,
— il n’a pas été suffisamment informé et formé aux risques auxquels il était exposé, les consignes générales de radioprotection produites par l’employeur datent de 2007, soit près de 20 ans après son embauche,
— la société [7] a donc manqué à ses obligations et sa faute inexcusable est caractérisée,
— conformément aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de janvier 2023, qui ont confirmé que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, il est en droit de solliciter l’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert, de même que le préjudice lié aux pathologies évolutives.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles pouvant être contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie concrètement en fonction de l’état des connaissances scientifiques lors de l’exposition du salarié et de ce que l’employeur pouvait connaître des risques liés aux produits utilisés compte tenu de son activité et des éléments portés à sa connaissance, au regard de ses obligations en matière de risques professionnels.
En application de l’article L 421-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment, selon l’article L 421-2 du code du travail, des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur dans le cadre de l’action aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable peut remettre en cause le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même s’il n’a pas contesté la décision de prise en charge par l’organisme social au titre de la législation relative aux risques professionnels.
* s’agissant de la maladie déclarée le 20 décembre 2015 ' leucémie lymphoïde chronique ' prise en charge au titre du tableau de maladie professionnelle n°6
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas remises en cause par la SA [10], ni celle relative à la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer les maladies visées, dont le cancer pulmonaire, dans les termes suivants: 'Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus'.
La SA [10] ne conteste pas directement ces éléments mais invoque comme dernier moyen pour contester la faute inexcusable qui lui serait imputable que le lien épidémiologique entre la leucémie lymphocytaire chronique et l’exposition aux rayons ionisants n’est pas démontré, et produit en ce sens une publication de la Haute Autorité de santé de juin 2011 relative à cette pathologie qui mentionne qu’ ' il n’existe pas de facteur de risque formellement identifié qui favoriserait le développement d’une LLC, notamment d’origine professionnelle', une publication de l’INRS relative au tableau 6 des maladies professionnelles, produite partiellement sans que soit incluse la partie relative à la description clinique notamment de la leucémie, et un extrait d’un rapport de 1999 sur la 'mesure des expositions à la radioactivité et surveillance des effets sur la santé’ édité par le ministère de l’emploi et des solidarités, qui mentionne dans l’extrait produit ( p125 du rapport ) ' l’ensemble des cancers voient leur fréquence augmenter après exposition aux rayons ionisants’ puis temporise concernant la 'LLC'.
Force est de constater que le tableau n°6 des maladies professionnelles retient bien la leucémie dans le cadre des pathologies relevant de ce tableau qui ne pose aucune condition quant au niveau d’exposition ou à la durée d’exposition aux rayons ionisants, les développements des parties sur ce point sont en conséquence sans incidence quant au respect de la condition relative à la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Par ailleurs, l’argument de la société appelante selon lequel le médecin du travail de la société a attesté que l’intimé était apte à son poste de travail et n’a pas présenté d’anomalie des contrôles dosimétriques et des examens radio toxicologiques effectués pendant ses affections à un poste exposé aux rayonnements ionisants, est inopérant, dès lors que la maladie n’est pas diagnostiquée nécessairement pendant l’activité professionnelle, le délai de prise en charge particulièrement long du tableau n°6 permettant d’envisager la survenance de la maladie plusieurs années après la fin de l’exposition.
Ainsi, ces éléments établissent l’existence d’une action habituelle pendant plusieurs années du rayonnement de substances nocives, en l’espèce, des rayonnements radioactifs sur M. [G] [D], par contamination directe et indirecte, à l’occasion de ses activités professionnelles au sein de la société [7], peu importe qu’il ait été également exposé à l’occasion de ses précédents emplois.
Par ailleurs, la SA [10] ne produit aux débats pour combattre la présomption d’imputabilité de l’affection déclarée par M. [G] [D], aucun élément permettant de considérer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Les conditions du tableau n°6 des maladies professionnelles se rapportant aux leucémies étant remplies, et l’employeur ne rapportant pas la preuve que l’affection déclarée par M. [G] [D] n’a pas de relation avec son travail, la SA [10] n’est pas parvenue à combattre utilement la présomption d’imputabilité qui s’applique donc au cas d’espèce, conformément à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
* s’agissant de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur, M. [G] [D] soutient qu’il n’a pas bénéficié de mesures de protection suffisantes pour éviter une contamination par les rayonnements ionisants et qu’il n’a pas été informé des risques pour sa santé.
Il résulte des pièces de synthèses, quant aux formations suivies et produites par l’employeur, que M. [G] [D], salarié de catégorie A puis de catégorie B, a bénéficié de formations tout au long de sa carrière, avec des formations spécifiques au risque nucléaire en 1989, avec recyclage de ces formations en 2002, 2006, 2009, 2012 et 2015 ainsi qu’au 'cycle de l’uranium’ en 1993, outre des formations 'rascasse électrique’ et 'rascasse thermique', des formations et recyclages sur les 'appareils respiratoires isolants’ et ' habillage/déshabillage tenue Mar 95" sur l’ensemble de sa période de travail. Les autres formations n’ont pas de lien direct avec le risque lié à l’exposition aux rayons ionisants.
Ainsi, il est acquis, contrairement aux affirmations de M. [G] [D] que celui a bénéficié régulièrement, tout au long de sa carrière au sein des sociétés [7] puis [10], de formations spécifiques, et aucun manquement ne peut être retenu à ce titre envers l’employeur.
Pour démontrer l’absence de mesures de protections individuelles suffisamment efficaces,
M. [G] [D] produit :
— l’avis du médecin du travail dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui indique que la pathologie a été découverte lors des examens sanguins systématiques, et en commentaires ' Dosimétrie passive 31,85 msV ( 1988 à 2015). A été soumis au risque Tritium à Célestin avec dosimétrie interne de 12,167 msV ( 1988 à 2008)',
— le ' relevé individuel équivalents de doses’ pour l’ensemble de sa carrière qui retient toutes les années entre 1989 et 2011 des résultats positifs pour 'peau’ 'OE’ et 'poignet',
— un document de synthèse sur les doses annuelles de Tritium entre 1992 et 2008, avec des résultats positifs chaque année,
— une attestation de M. [B] [X], qui se présente comme collègue de travail de M. [G] [D] de 2004 à 2009 et indique après avoir décrit les conditions d’intervention lors des campagnes de manutention, celles relatives aux opérations de maintenance des barres de contrôle et de pilotage des réacteurs, que ces secondes opérations se faisaient hors la présence d’un agent de radioprotection, le contrôle se faisant à distance, ' la fin de l’opération était la plus part du temps signalée par la sonnerie de l’alarme du dosimètre individuel fixée à 200 microsieverts', précisant qu’ils assuraient eux-même la décontamination de leur tenue,
— une attestation de M. [R] [M] qui se présente comme collègue de travail de M. [G] [D] et dénonce, après avoir décrit les conditions de travail, la pression exercée par la hiérarchie concernant l’utilisation des tenues ventilées et la demande de les réutiliser en raison de leur coût d’achat, alors qu’elles sont à usage unique, cette pratique présentant un risque de contamination important à l’habillage et au déshabillage,
— une attestation de M. [E] [V], qui se présente comme collègue de travail de M. [G] [D] et dénonce, après avoir décrit les conditions de travail, la réutilisation des tenues de protection à usage unique.
A l’appui de ses prétentions, la SA [10] conteste les arguments avancés par M. [G] [D] et produit
— ' les consignes générales de radioprotection applicables sur le site de [Localité 9]' ( document de 75 pages), datées de mars 2007,
— le DUER mis à jour en 2006, daté de 2003 concernant le ' département Tritium',
— les consignes particulières ' intervention sur les constituants du coeur’ décrivant les procédures à suivre pour les interventions sur le réacteur, sans date, référencé ' 08-05",
— des fiches 'autorisations de travail’ pour des périodes antérieures au contrat de travail de M. [G] [D], et pour 5 jours en février 1989, 5 jours en septembre 1990, 5 jours en janvier 1992, 1 jour en juillet 1992, 2 h en décembre 1993, 5 jours en août 1999, 5 jours en novembre 1999.
Pour autant, les pièces ainsi produites ne couvrent pas l’ensemble de la période de travail, certaines concernant par exemple une intervention pour une journée, et sont insuffisantes pour remettre en cause l’attestation du médecin du travail.
Il résulte du document unique daté de 2006 que le risque lié aux rayons ionisants a été clairement identifié et que les moyens de prévention ont été listés, en terme d’organisation de formation spécifique, de surveillance médicale, de mesures collectives quant à l’organisation du lieu de travail et également en terme de mesures individuelles telles que le port de dosimètre, de protections individuelles et de surtenue.
Pour autant, il n’est pas justifié par l’employeur, autrement que par ses propres affirmations, que ces mesures ont été effectivement mises en oeuvre, sur la période de travail de M. [G] [D], et spécifiquement le concernant.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, faute pour la SA [10] d’apporter les éléments permettant de remettre en cause les pièces produites par M. [G] [D], c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle avait commis une faute inexcusable dans la survenue de la maladie professionnelle dont il a été victime, et prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles, et leur décision sera confirmée sur ce point.
* sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [A] [Y]
— sur la rente
Par application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En conséquence, le premier juge a justement ordonné la majoration de la rente servie à M. [G] [D] à son maximum.
— sur l’indemnisation des préjudices
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du même code et une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, par suite, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Ainsi, la victime d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. Justifie de souffrances morales la victime ayant eu conscience de sa perte totale d’autonomie jusqu’à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue, et ayant ressenti un sentiment d’injustice en raison du lien entre la maladie et l’activité professionnelle. En outre, la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l’altération de l’état général de la victime justifient l’indemnisation accordée au titre des préjudices physiques (Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-25.690 F-B).
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [G] [D] d’extension de la mission d’expertise confiée au Dr [T] par les premiers juges afin de déterminer son déficit fonctionnel permanent, étant précisé que dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
S’agissant de la demande d’extension de l’expertise au préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie, celle-ci sera rejetée, l’éventuelle aggravation de la pathologie devant être prise en charge au titre de la procédure spécifique liée à l’aggravation ou la rechute d’une maladie professionnelle prévue par le code de la sécurité sociale. Cette demande a été justement écartée de la mission de l’expert par le premier juge.
L’expertise sera effectuée aux frais avancés de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard conformément à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale sauf à préciser :
— qu’il convient d’ajouter à la mission de l’expert judiciaire : ' déterminer le déficit fonctionnel permanent, lequel ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,'
— que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert doit être consigné par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans les quinze jours de la notification de la présente décision, ou remboursé à M. [G] [D] par l’organisme social si M. [G] [D] justifie de son paiement dans le délai imparti par le jugement déféré,
Renvoie les parties devant le premier juge pour la poursuite de la procédure relative à la liquidation des préjudices subis par M. [G] [D],
Condamne la SA [10] à verser à M. [G] [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Détention
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Produits défectueux ·
- Changement ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Dématérialisation ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intoxication alimentaire ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Report ·
- Grâce ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit immobilier ·
- Paiement ·
- Délais
- Vente ·
- Résidence principale ·
- Banque ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Biens ·
- Commerce ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Achat ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Troupeau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Interdiction ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Bovin ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Nullité ·
- Refus ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Locataire
- Prêt ·
- Piscine ·
- Écrit ·
- Message ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Attestation ·
- Preuve ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.