Infirmation partielle 30 mars 2022
Désistement 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 mars 2022, n° 18/06541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 novembre 2018, N° F17/00701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06541 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYIT
Monsieur A X
c/
Etablissement INSTITUT BERGONIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 (R.G. n°F 17/00701) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2018,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […], cadre hospitalier, demeurant […]
représenté et assisté de Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Institut Bergonié, établissement de santé privé d’intérêt collectif, pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social 229, cours de l'[…]
N° SIRET : 781 831 714 00014
représenté et assisté de Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Hylaire, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X, né en 1968, cadre de la fonction publique hospitalière, a été placé en position de détachement pour une période de cinq ans, pour être engagé en qualité de directeur des ressources humaines, au sein de l’Institut Bergonié, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011.
Par arrêté en date du 14 décembre 2016, il a été mis fin au détachement de M. X auprès de l’institut Bergonié et M. X a obtenu un poste de directeur au CHU de Bordeaux.
Par lettre du 12 décembre 2016, M. X a demandé à l’Institut Bergonié le paiement d’heures supplémentaires au titre des trois années précédentes, représentant un total de 42.752,95 euros outre la somme de 23.027 euros au titre des repos compensateurs.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Il a ensuite saisi le 3 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 9 novembre 2018, a :
- débouté M. X de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné M. X à payer à l’institut Bergonié la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté l’institut Bergonié de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter l’institut Bergonié de son appel incident au titre des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros, et, statuant à nouveau, de :
- dire qu’il était contractuellement employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures,
- dire qu’il ne relève pas d’un statut de cadre dirigeant,
A titre principal, condamner l’Institut Bergonié au paiement des sommes suivantes :
* 42.752,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 23.027 euros bruts au titre des repos compensateurs,
* 6.577 euros bruts au titre des congés payés.
A titre subsidiaire, après prise en compte des entrées manuelles sur 2015 et 2016 :
* 32.269,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 13.593 euros bruts au titre des repos compensateur,
* 4.586 euros bruts au titre des congés payés.
- dire que l’institut Bergonié s’est rendu coupable de travail dissimulé,
- condamner l’institut Bergonié au paiement des sommes suivantes :
* 46.266 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- débouter l’institut Bergonié de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 janvier 2022, l’institut Bergonié demande à la cour de’statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. X, de confirmer le jugement dont appel en ce que M. X a été débouté de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
- dire que M. X n’établit pas avoir accompli les heures supplémentaires qu’il allègue,
- dire qu’il lui est dû :
* à titre d’heures supplémentaires la somme de 13.258,95 euros,
* à titre de repos compensateur la somme de 2.147,21 euros,
* à titre de congés payés la somme de 1.540,61 euros,
Enfin, l’institut Bergonié demande à la cour de débouter M. X de toutes autres demandes, de dire que son appel incident est recevable et fondé et de :
- dire que M. X a commis une faute lourde,
- condamner M. X à verser à l’Institut Bergonié la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner M. X à verser à l’Institut Bergonié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le satut de cadre dirigeant
Considérant que M. X avait le statut de cadre dirigeant au regard de la délégation de signature dont il bénéficiait et des attributions de secrétaire général qu’il exerçait correspondant à celles de directeur général adjoint, l’institut Bergognié dénie au salarié la faculté de solliciter le paiement des heures supplémentaires, en application des articles
l’article L 3111-1 et L 3111-2 du code du travail.
En vertu de l’article L 3111-1 du code du travail, un cadre dirigeant n’est pas soumis aux dispositions des titres II et III relatives à la durée du travail, à l’aménagement des horaires de travail et au temps de repos.
Aux termes de l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X stipule qu’il est engagé en qualité de directeur des ressources humaines et qu’il est placé, à ce titre, sous l’autorité du directeur adjoint. La délégation de signature que ce dernier lui a consentie est limitée à la conclusion des contrats à durée déterminée, aux courriers, conventions et actes de gestion relatifs à la formation initiale et continue ou inhérents à l’organisation du travail tels que les absences ainsi qu’aux courriers, décisions, notes de services nécessaires au bon fonctionnement de la direction des ressources humaines.
M. X ne signait pas les contrats d’embauche des médecins, ni les contrats à durée indéterminée, ni les accords d’entreprise qui sont des actes relevant pourtant de son domaine de compétence.
Il ne participait pas au comité exécutif, ni au conseil d’administration de l’institut.
Sa rémunération totale mensuelle fixée à 6738,15 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine est certes relativemen élevée mais l’employeur sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas qu’elle se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’établissement.
Il était, par ailleurs, soumis à une obligation de pointage.
Ces éléments démontrent que M. X exerçait des fonctions de cadre supérieur strictement encadrées ne lui laissant pas une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et une large autonomie dans la prise de décision.
Il ne remplissait pas, en conséquence, les critères cumulatifs énoncés à l’article L 3111-2 du code du travail, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du statut du cadre dirigeant.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires au titre des années 2013-2016, pour un montant de 42.752,95 euros, M. X présente les éléments suivants :
- les documents de pointage émanant de l’institut pour les années 2014, 2015,2016
- des tableaux récapitulatifs de calcul des heures par année
- son abonnement et les horaires de train sur la ligne Bordeaux-Arcachon
- ses bulletins de paie
- un courrier du 12 décembre 2016 par lequel M. X réclame au directeur général de l’institut la somme de 65.779,95 euros en brut ou 50.000 euros en net au titre des heures supplémentaires impayées
- un courriel du 29 décembre 2016 de M. X au directeur général de l’institut précisant les conditions d’un accord en cours et la désignation d’un médiateur pour régler, notamment, la question le concernant des heures supplémentaires impayées à l’occasion de son départ de l’établissement
- un courriel du 16 décembre 2016 de M. Y, médiateur pressenti dans le litige opposant M. X à l’institut aux termes duquel il indique au directeur général qu’il convient de négocier avec M. X qui est en droit de solliciter des heures supplémentaires compte tenu de l’absence de convention de forfait,
- des échanges de courriels entre M. X es qualité de directeur des ressources humaines et le directeur général concernant l’obligation de rémunérer les heures supplémentaires des cadres en l’absence de convention de forfait
- un projet d’accord transactionnel prévoyant le versement à M. X d’une indemnité de 50.000 euros en compensation des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier soulève, d’abord, pour la première fois en cause d’appel, la prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires antérieures au 3 mai 2014 au motif que M. X n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 3 mai 2017.
M. X objecte, toutefois, à bon droit, qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail, les demandes en paiement des salaires se prescrivent par trois ans et dans le cas d’une rupture du contrat de travail la demande de rappel de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Or, en l’espèce, le contrat a été rompu le 14 décembre 2016, date de l’arrêté mettant fin au détachement de M. X, de sorte que les demandes de rappels de salaires faites à compter du mois du 15 décembre 2013 ne sont pas prescrites.
Ensuite, l’institut Bergonié conteste la réalité et la sincérité des calculs du volume des heures supplémentaires sollicitées en faisant valoir d’une part, qu’un constat d’huissier et le témoignage d’une responsable du service des ressources humaines établissent que M. X a modifié manuellement l’historique des pointages avant de quitter l’établissement, sachant qu’il a supprimé tous ses fichiers informatiques lors de son départ, et d’autre part, que le salarié n’a pas formé de demande d’autorisation de réaliser des heures supplémentaires au cours de la relation de travail et/ou ne les a pas récupérées dans l’année, en violation des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Sur ce dernier point, les échanges de courriels versés aux débats entre la direction générale, le médiateur et M. X mettent clairement en évidence que l’employeur avait une pleine conscience de l’existence des heures supplémentaires effectuées par l’intéressé qui, en qualité de directeur de ressources humaines d’une entreprise comptant plus de 1000 salariés, avait une charge de travail ne pouvant être exécutée dans la limite de la durée contractuelle de 35 heures par semaine de sorte que l’employeur a implicitement autorisé la réalisation des heures supplémentaires sans que soit mis en place, par ailleurs, un dispositif de récupération des heures effectuées.
S’agissant de la réalité des horaires déclarés par le salarié, il doit être observé que ses bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire et que jusqu’en mars 2016, celui-ci était astreint à un pointage sytématique.
L’employeur ne remet pas en cause les pointages sur la période du 15 décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il conteste, en revanche, la sincérité des pointages pour les années 2015-2016.
Selon le constat d’huissier dressé le 13 avril 2017 avec le concours d’un informaticien, les pointages ont été manuellement modifiés à 59 reprises en 2015 et 235 fois en 2016.
Il est certain que M. X avait la possibilité, du fait de ses fonctions, de modifier ses propres pointages. Toutefois, il résulte du témoignage de Mme Z, responsable de l’application Chronos au service des ressources humaines, que ce n’est qu’à partir du mois de septembre 2016 que M. X, dispensé de pointage depuis mars 2016, lui a demandé de lui indiquer comment enregistrer les pointages manuels pour la période de mars à septembre 2016.
Les modifications constatées par l’huissier de justice sur la période antérieure ne portent que sur des corrections opérées couramment par les personnes préposées à cette tâche dans les cas d’anomalies ou d’oublis de badgages ainsi que l’établit la lettre M placée devant l’heure de pointage automatiquement enregistrée. Ainsi que le soutient le salarié sans être contredit par l’employeur à cet égard, lorsqu’un salarié modifie lui même ses horaires de pointage, cette opération est désignée par la lettre X.
Or, sur la dite période, ce code est absent des heures de pointage de M. X.
Il se déduit de ces constatations que, contrairement aux allégations de l’employeur, M. X n’a pas falsifié les horaires de pointage enregistrées à partir de son badge.
Toutefois, l’intéressé admet que pour lever tout doute sur les conditions dans lesquelles la modification manuelle a été effectuée, il y a lieu de neutraliser 47 journées sur l’un des deux badgages de sorte que le nombre des heures supplémentaires s’élève à 290 heures pour 2015.
En ce qui concerne les enregistrements manuels de ses propres horaires de travail sur le logiciel Chronos par M. X à compter du mois de mars 2016, si ce procédé est critiquable, il ne caractérise pas non plus une falsification des horaires de travail dès lors que l’obligation de badgage avait été levée pour la catégorie des cadres supérieurs dont il faisait partie et que rien ne démontre que les horaires déclarés, qui sont comparables à ceux relevés au cours de la période de badgage, étaient fictifs.
En tout état de cause, le salarié a exclu cette période de ses calculs d’heures supplémentaires de sorte qu’il n’en réclame pas le paiement pour l’année 2016.
Il y a lieu, dans ces conditions, de valider le volume des heures supplémentaires calculé par le salarié sur la période non prescrite, soit 41 heures en 2013, 237 heures en 2014, et 290 heures en 2015.
Le montant de rappels de salaire correspondant à ces heures supplémentaires tel que chiffré par le salarié n’est pas utilement critiqué par l’employeur.
Il sera, en conséquence, alloué à M. X la somme de 32.269,58 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les repos compensateurs
Aux termes de l’article L3121-11 du code du travail dans sa version appicable au litige, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
En l’espèce, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 1999 fixe à 90 heures le contingent annuel des heures supplémentaires au delà duquel une contrepartie en repos est due aux salariés.
Au regard des éléments de calcul fournis par le salarié non sérieusement contestés par l’employeur, il sera alloué à M. X la somme de 13.593 euros, outre les les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Pour prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé exigé par l’article L 8221-5.
Or, en l’espèce, M. X, embauché dans le cadre d’un détachement de la fonction publique, exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines et était garant, à ce titre, du respect des règles relatives au temps de travail et ne démontre pas que l’employeur se serait soustrait à ses obligations légales puisque celui-ci a instauré une obligation de pointage dés le début de la relation de travail et qu’il a reconnu être débiteur d’une partie des heures supplémentaires au moment où M. X a formalisé tardivement sa demande, à son départ de l’entreprise, quand bien même les parties s’opposent sur le montant des rappels de salaires.
Il en résulte que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établie
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la faute lourde imputée à M. X
Au visa de l’article 1240 du code civil, l’employeur réclame à M. X, sur appel incident, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le salarié a commis une faute lourde d’une part, en procédant à l’enregistrement artificiel d’heures supplémentaires aux fins d’en obtenir le paiement et d’autre part, en détruisant des fichiers informatiques appartenant à l’institut.
Sur le premier point, il découle des développements ci-dessus au sujet des heures supplémentaires que M. X a enregistré manuellement ses heures de travail sur le logiciel du décompte du temps de travail pour la période de mars à décembre 2016 car le dispositif de pointage avait été abandonné à partir du mois de mars pour les cadres supérieurs. Aucun élément du dossier ne démontre que le salarié, qui avait l’autorisation statutaire de procéder à ces enregistrements, aurait délibéremment déclaré des heures de travail qu’il n’aurait pas effectuées. La faute lourde alléguée qui suppose une intention de nuire n’est donc pas caractérisée, étant, de surcroît, observé qu’en l’absence de demande en paiement des heures supplémentaires pour l’année 2016, la preuve de l’existence d’un préjudice subi par l’institut n’est pas rapportée.
Sur le deuxième point, la seule pièce produite par l’employeur est un courriel de la responsable du service informatique indiquant que M. X « a du vider son disque P avant son départ ». Contrairement à ce que soutient l’employeur, cet unique élément de preuve ne permet pas de démontrer que le salarié aurait détruit des fichiers informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise dans le but de lui nuire. Le grief n’est donc pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’institut Bergonié pour faute lourde.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institut Bergonié, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de M. X au titre du travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts de l’Institut Bergonié pour faute lourde ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne l’Institut Bergonié à payer à M. X les sommes suivantes :
- 32.269,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires
- 13.593 euros bruts au titre des repos compensateurs
- 4586 euros bruts au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
Condamne l’Institut Bergonié à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Institut Bergonié aux dépens.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Eric Veyssière
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