Confirmation 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 oct. 2024, n° 24/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2024, N° 24/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02474 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYA
COUR D’APPEL DE NIMES
14 juin 2024
RG :24/00222
[V]
C/
Grosse délivrée le 21 OCTOBRE 2024 à :
— Me ANAV-ARLAUD
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d’Appel de Nimes en date du 14 Juin 2024, N°24/00222
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 18 Mars 1958 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 17 janvier 2024, M. [R] [V] a fait appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon.
La SA Moulins Soufflet intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal prescrit, le greffe a adressé, le 21 février 2024, à M. [R] [V], un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel.
Le 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, a rappelé à M. [R] [V] qu’il devait signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe et lui a indiqué qu’aucune signification n’apparaissait avoir été adressée dans ce délai, sollicitant ses observations au plus tard le 17 avril 2024.
Le 15 avril 2024, le conseil de M. [R] [V] a adressé ses observations, précisant que :
— le cabinet n’avait pas été destinataire de l’avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel dans le mois dudit avis,
— sur l’historique des messages reçus dans le dossier, seule figure la mention de l’avis de signification 902 sans que le cabinet n’ait reçu l’avis dans la boîte de messagerie,
— il est matériellement impossible de consulter l’historique de chacun des dossiers du cabinet actuellement en cours devant la chambre sociale et que n’est consultée journalièrement que la messagerie e-barreau, de sorte qu’il est évident que le nécessaire aurait été fait dans le délai imparti si le message leur était parvenu,
— le CNB a été contacté et des recherches sont en cours par l’assistance informatique,
— parallèlement, le cabinet a fait procéder, le 5 avril 2024, à la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice, lequel a été notifié par RPVA le 8 avril 2024,
— entre janvier et février 2024, la clé RPVA du cabinet a été renouvelée de sorte que cela a peut être provoqué un dysfonctionnement passager, étant relevé que le CNB alerte régulièrement de dysfonctionnements d’e-barreau,
— il s’agit-là d’une cause étrangère indépendante de leur volonté.
Les 16, 17 avril et 2 mai 2024, le conseil de M. [R] [V] a adressé divers justificatifs et apporté d’autres précisions par voie d’observations.
Le 15 avril 2024, la SA Moulins Soufflet a constitué avocat mais n’a pas produit d’écritures.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, constaté l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/00222 et condamné M. [R] [V] aux dépens de l’instance.
Par requête du 28 juin 2024, M. [R] [V] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, M. [R] [V] demande à la cour de :
— juger bien fondé le déféré,
— infirmer l’ordonnance du 14 juin 2024 déférée en ce qu’elle a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— constaté l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/00222,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel du 17 janvier 2024 n’est pas caduque,
— juger que l’instance sera reprise sous le numéro RG 24/00222, à défaut attribuer un nouveau RG.
A l’appui de sa requête, M. [R] [V] expose que :
— le cabinet n’a pas reçu d’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel,
— le message notifié par le greffe était incomplet, rendant inopposable le délai d’un mois pour procéder à la signification,
— le message a été supprimé automatiquement sans jamais n’avoir été consultable,
— l’assistance du CNB indique que le message du greffe a été automatiquement supprimé le 4 avril 2024 à 5h13, alors qu’aucun membre du cabinet ne travaillait à cette heure-là, et alors que le fournisseur de logiciel métier Secib Neo confirmait une première connexion ce même jour à 7h39,
— sur l’historique des messages reçus dans le dossier, seule figure la mention de l’avis de signification 902 sans que le cabinet n’ait reçu l’avis dans la boîte de messagerie,
— le cabinet a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel après réception du message du 3 avril,
— le cabinet a notifié le 16 avril 2024 ses conclusions et pièces par trois messages RPVA, et n’a reçu qu’un unique accusé de réception, et ce alors que la cour ne recevait plus de messages depuis ce même jour en raison d’un incident technique majeur,
— entre janvier et février 2024, la clé RPVA du cabinet a été renouvelée de sorte que cela a peut être provoqué un dysfonctionnement passager, étant relevé que le CNB alerte régulièrement de dysfonctionnements d’e-barreau.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle M. [R] [V] a repris ses conclusions.
La SA Moulins Soufflet n’a pas pris de conclusions.
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l’espèce, la cour observe qu’il n’est pas contesté, que l’intimée n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois et que le greffe a adressé, le 21 février 2024, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
Il est de même reconnu que le greffe a reçu un accusé de réception.
Cependant, le conseil de M. [R] [V] fait valoir d’une part, que le courriel que le greffe a été en mesure de justifier avoir adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ne précise pas l’objet de la signification, qu’il n’indique pas qu’à défaut de signification une caducité serait encourue, ni le délai applicable, et d’autre part, que le cabinet n’a jamais réceptionné ledit courriel.
Or, tel que cela a été relevé par le conseiller de la mise en état, il ressort bien du RPVA que le greffe a adressé, le 21 février 2024, à 17h31, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel. Un avis de réception a en outre été émis ce même jour, à 17h47, avec les mentions « expéditeur [Courriel 1] » « Etat : traité » « Avis de signification 902.pdf Nous accusons réception du courriel du 21/02/24 17:33 … reçu le 21/02/24 17:47 dont l’objet est N° RG 24/002222 – Dénonciation de l’appel ».
Contrairement à ce que prétend le conseil de M. [R] [V], l’objet du courriel est bien mentionné 'Dénonciation de l’appel’ et la mention 'Avis de signification 902" est également présente, tandis que le corps du courriel indique 'l’intimé S.A. MOULINS SOUFFLET n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile', ce dont il ressort que le conseil de M. [V] a bien été avisé par le greffe de procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Il est rappelé que le fait d’imposer à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans un délai d’un mois est une obligation procédurale connue et proportionnée aux buts recherchés de célérité et de respect du contradictoire. La règle découlant de l’article 902 alinéa 2 est au surplus, accessible et prévisible.
Il est également rappelé que le point de départ du délai d’un mois est la date d’émission de l’avis adressé par le greffe, non sa réception (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-17.574), et que l’avis de réception technique provoqué et expédié par la plate forme de services «e- barreau», ainsi que l’a retenu la Cour de cassation, répond aux exigences de l’article 748-6 du code de procédure civile et emporte la preuve certaine de la date d’envoi comme celle de réception par le destinataire (Cass, 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n°14-24.322).
Il appartient donc à l’appelant, qui n’a pas signifié dans le mois suivant l’avis du 21 février 2024 la déclaration d’appel à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat, de démontrer un dysfonctionnement du réseau qui l’aurait empêché de recevoir l’avis.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a estimé qu’aucun des justificatifs fournis par l’appelant, lesquels concernent des incidents techniques survenus au mois d’avril 2024, ne démontre l’existence d’un dysfonctionnement du RPVA qui serait survenu le 21 février 2024 alors qu’un accusé de réception a bien été émis.
Cette preuve ne saurait non plus résulter de l’historique des messages reçus dans le « dossier [V]/MOULINS SOUFFLET » (pièces 2 et 3) puisque les messages reçus peuvent être supprimés, étant relevé que la mention de l’avis de signification 902 figure bien sur l’historique du dossier à la date du 21 février 2024 (pièce 4).
Par ailleurs, la cour relève que les dernières pièces versées, notamment le courrier du Conseil de l’Ordre des Avocats d'[Localité 6] en date du 23 août 2024, et la réponse de l’assistance du CNB en date du 27 août 2024 (pièce 8 ter) indiquant que le message aurait été supprimé automatiquement le 4 avril 2024, ne remettent pas en cause le fait que l’avis du greffe a bien été envoyé et réceptionné le 21 février 2024, et ne démontrent pas non plus l’existence d’un dysfonctionnement du RPVA à cette même date.
Ainsi, il convient de relever que l’appelant ne justifie pas d’un dysfonctionnement du réseau qui l’aurait empêché de recevoir l’avis, ni d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel, dans le délai d’un mois, à compter du 21 février 2024, soit au 21 mars 2024, alors que la partie intimée a constitué avocat après expiration de ce délai.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Succombant, M. [R] [V] sera condamné aux entiers dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2024 (RG n° 24/00222),
Déboute M. [R] [V] de ses demandes autres, plus amples, ou contraires,
Condamne M. [R] [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Communication électronique ·
- Adresses ·
- Abonnement ·
- Résiliation de contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Téléphonie ·
- Indemnité ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Foyer ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Famille
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Crédit ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Travail ·
- Système ·
- Forfait jours ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Erreur matérielle ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Cautionnement ·
- Enseigne ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Domiciliation ·
- Injonction de payer ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Journal ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Exécution provisoire ·
- Plan de redressement ·
- Fonds de commerce ·
- Sérieux ·
- Défaut de paiement ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Assurance invalidité ·
- Bénéfice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.