Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 1 septembre 2025, N° 16/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2026
N° RG 25/04513 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAA
S.C.I. [X]
c/
S.C.P. [L] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 26 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 septembre 2025 (R.G. 16/00004) par le Juge commissaire du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2025
APPELANTE :
S.C.I. [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 228 890, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante, Madame [F] [V] épouse [G], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître BERTRAND substituant Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [L] [O], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. [X] et de la S.C.I. LES CLES suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 1er février 2016, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SCI [X], dont M. et Mme [G] sont cogérants, a pour activité la location de biens immobiliers. À ce titre, elle est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation et d’une dépendance à usage de garage à [Localité 2] (Dordogne).
M. et Mme [G] sont également cogérants de la SCI Les Clés.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire unique des sociétés [X] et Les Clés et désigné la société [L] [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a prorogé le délai de clôture de la procédure de vingt-quatre mois.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 20 juillet 2023, Mme [G], agissant en qualité de gérante des sociétés [X] et Les Clés, a sollicité du président du tribunal judiciaire qu’il juge que le tribunal de grande instance a commis une erreur matérielle dans son jugement du 1er février 2016 au motif qu’il n’a pas ouvert deux procédures distinctes alors que deux déclarations de cessation des paiements différentes ont été effectuées, de sorte que les jugements et ordonnances subséquents sont entachés de nullité.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré cette requête irrecevable et l’a rejetée.
2. Par déclaration au greffe du 18 août 2023, Mme [G], agissant en qualité de gérante des sociétés [X] et Les Clés, a relevé appel de cette ordonnance, intimant le liquidateur.
Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale a, par ordonnance du 31 octobre 2024, confirmée par arrêt du 28 février 2025, déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [G].
3. Par requête déposée au greffe le 2 avril 2024, la société [L]-[O], ès qualités, a sollicité du juge commissaire l’autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de l’ensemble immobilier situé à à [Adresse 4],dont la société [X] est propriétaire.
4. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— autorisé la SCP [L] [O], prise en la personne de Me [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [X] et de la SCI Les Clés, à procéder à la vente par adjudication judiciaire, d’un ensemble immobilier appartenant à la Sci [X], comportant une maison d’habitation et une dépendance à usage de garage, édifié sur deux parcelles d’un seul tenant de 28ares 74centiares, situé lieu-dit [Adresse 5] à Saint-Pierre-de-Cole (24800) et cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— fixé la mise à prix dudit bien immobilier, qui sera vendu en un seul lot, à la somme de 200 000 euros, avec possibilité de baisse de la mise à prix de 40% à défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 120 000 euros,
— dit que cette vente sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Guillaume Deglane, avocat au barreau de Périgueux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 642-23 du code de commerce l’ ordonnance produit les effets du commandement de payer valant saisie prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et doit être publiée au fichier immobilier du lieu de situation de l’immeuble à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement,
— dit qu’en vue de cette vente la SELARL A2G, commissaire de justice à [Localité 1], pourra faire visiter le bien les jours ouvrables,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
5. Par déclaration au greffe du 09 septembre 2025, la société [X] a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, intimant la société [L] [O], ès qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2026.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2026, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2026,
— invité les parties à conclure sur les moyens suivants :
l’absence de prétention sur le fond, de la part de la société [X], appelante, dans ses conclusions remises au greffe le 28 novembre 2025, et les conséquences en résultant en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile,
l’irrecevabilité encourue des prétentions figurant pour la première fois aux conclusions remises au greffe le 3 mars 2026 par la société [X], appelante, en application des articles 914-3 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [X] demande à la cour de :
— déclarer la société [X] représentée par sa gérante, Mme [F] [V] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par Mme Camille Blanco, vice-président au tribunal judiciaire de Périgueux, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [X] en ce qu’elle a :
autorisé la société [L] [O], prise en la personne de Me [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] et de la société Les Clés, à procéder à la vente par adjudication judiciaire, d’un ensemble immobilier appartenant à la société [X], comportant une maison d’habitation et une dépendance à usage de garage, édifié sur deux parcelles d’un seul tenant de 28ares 74centiares, situé lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 2] (24) et cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
fixé la mise à prix dudit bien immobilier qui sera rendu en un seul lot, à la somme de 200 000 euros, avec possibilité de baisse de la mise à prix de 40% à défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 120 000 euros,
dit que cette vente sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Guillaume Deglane, avocat au barreau de Périgueux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait,
rappelé qu’en vertu de l’article R. 642-23 du code de commerce la présente ordonnance produit les effets du commandement de payer valant saisie prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et doit être publiée au fichier immobilier du lieu de situation de l’immeuble à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement,
dit qu’en vue de cette vente la société A2G, commissaire de justice à [Localité 1], pourra faire visiter le bien les jours ouvrables,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
En conséquence :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
— constater l’apurement de l’intégralité du passif de la société [X],
— constater le règlement de l’ensemble des créanciers par les actifs réalisés,
— constater que la société [L] [O] ès qualités n’a pas à agir au-delà de l’intérêt des créanciers, ces derniers étant désintéressés,
— constater la disparition de l’intérêt du liquidateur,
Sur la clôture de la liquidation judiciaire de la société [X] :
— constater l’apurement du passif de la société [X],
— prononcer en conséquence la clôture de la liquidation judiciaire de la société [X],
— constater la disparition de la cause de la vente des biens du débiteur résidant dans l’apurement du passif,
Sur le mal fondé de la demande de vente aux enchères :
— constater que la procédure d’expulsion ne concerne que M. [T] [G], co-gérant de la société [X] mais en aucun cas Mme [F] [G], gérante de la société [X],
En conséquence,
— rejeter demande de vente aux enchères diligentée par la société [L] [O] ès qualités,
Sur l’octroi d’un délai pour vente amiable :
— accorder à M. [T] [G] et Mme [F] [G] un délai de douze mois à compter de la notification de la décision pour procéder à la vente amiable de ce bien,
— condamner la société [L] [O] ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [L] [O], ès qualités, demande à la cour de :
Vu les articles L. 642-18, L. 642-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Bordeaux du 17 mars 2026,
— juger irrecevables les conclusions remises au greffe le 3 mars 2026 par la société [X], appelante,
En conséquence,
— les écarter des débats,
— constater l’absence de prétentions sur le fond de la part de la société [X], appelante, dans ses concluants remises au greffe le 28 novembre 2025,
En conséquence,
— juger que la cour n’est pas saisie de prétentions sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire déférée,
A titre subsidiaire
— rejeter l’ensemble des moyens de défense et demandes ou prétentions présentées par la société [X] devant la cour,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Mme la juge commissaire rendue le 1er septembre 2025,
— condamner la société [X] à payer à la société [L] [O], prise en la personne de Me [Y] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] et de la société Les Clés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros, le droit de plaidoirie de 13 euros, ainsi que les frais éventuels de commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les moyens relevés d’office par la cour:
8. Dans ses conclusions du 30 mars 2026 la SCI [X], appelante, n’a pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office par la cour dans l’arrêt avant dire droit du 17 mars 2026.
9. La SCP [L]-[O], es qualités, intimée, valoir que les conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2025 par la SCI [X] ne comportait pas de prétentions sur le fond et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention et devra confirmer l’ordonnance du juge-commissaire.
Elle ajoute qu’en application des articles 914-3 et 915-2 du code de procédure civile l’appelante ne pouvait déposer de nouvelles conclusions après l’ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2026, de sorte que les conclusions déposées le 3 mars 2026 sont nécessairement irrecevables.
Réponse de la cour:
10. En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
11. En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel formée le 9 septembre 2025 par la SCI [X], l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 février 2026, suivant avis d’orientation notifié par le greffe le 29 septembre 2025.
12. Il incombait donc à la SCI [X], appelante, de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile soit au plus tard le lundi 1er décembre 2025 (le délai expirant le samedi 29 novembre 2025, jour non ouvrable).
13. Les conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2025 par la SCI [X] comportait le dispositif ainsi rédigé:
— déclarer la SCI [X] représentée par sa gérante, Madame [F] [V] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
' Infirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par Madame Camille Blanco, vice-président au tribunal judiciaire de Périgueux, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI [X] en ce qu’elle a :
— Autorisé la SCP [L] [O], prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de liquidation judiciaire de la SCI [X] et de la SCI les Clés, à procéder à la vente par adjudication judiciaire, d’un ensemble mobilier appartenant à la Sci [X], comportant une maison d’habitation et une dépendance à usage de garage, édifié sur deux parcelles d’un seul tenant de 28ares 74centiares, situé lieudit [Adresse 5] à Saintpierre-de-Cole (24) et cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— Fixé la mise à prix dudit bien immobilier qui sera rendu en un seul lot, à la somme de 200.000€, avec possibilité de baisse de la mise à prix de 40% à défaut d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 120.000 €,
— Dit que cette vente sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Guillaume Deglane, avocat au barreau de Périgueux, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait,
— Rappelé qu’en vertu de l’article R 642-23 du code de commerce, la présente ordonnance produit les effets du commandement de payer valant saisie prévu à l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et doit être publiée au fichier immobilier du lieu de situation de l’immeuble à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement,
Dit qu’en vue de cette vente la SELARL A2G, commissaire de justice à [Localité 1], pourra faire visiter le bien les jours ouvrables,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
' Condamner la SCP [L] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
14. Dans ces conclusions, l’appelante se bornait donc à solliciter l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel, sans formuler de prétention en ce qui concerne la demande principale tranchée par cette décision, et, en particulier, sans solliciter le rejet de la demande présentée par le mandataire liquidateur au juge-commissaire, tendant à la vente aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 3].
15. Or, il est constant que la demande d’infirmation d’un ou plusieurs chefs d’une ordonnance ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond en ce qui concerne les demandes qui ont été tranchées par ces chefs de la décision.
Il en résulte que la cour n’a pas été saisie, par la SCI [X], et dans le délai prescrit par l’article 906-2 susvisé, d’une prétention relative à cette demande de vente aux enchères, admise et jugée bien fondée par le juge-commissaire dans la décision déférée; et il ne peut être valablement soutenu que cette prétention se trouvait incluse de manière implicite au dispositif.
16. Par ailleurs, l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
17. En conséquence, la cour doit déclarer irrecevables les prétentions suivantes de la SCI [X], figurant au dispositif des conclusions notifiées le 3 mars 2026, dans lesquelles la SCI [X] demande pour la première fois à la cour, concernant la vente du bien immobilier:
' rejeter la demande de vente aux enchères diligentée par la SCP [L],
[O] ès-qualité de liquidateur judiciaire,
Sur l’octroi d’un délai pour vente amiable:
' accorder à Monsieur [T] [G] et Madame [F] [G] un délai de douze mois à compter de la notification de la décision pour procéder à la vente amiable de ce bien.
Il convient, pour le même motif, de déclarer irrecevables les prétentions suivantes, contenues au dispositif des conclusions du 3 mars 2026, nouvelles en cause d’appel, tardives au regard des dispositions de l’article 915-2 précité, et qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
' constater que la SCP [L] [O] ès-qualité de liquidateur judiciaire n’a pas à agir au-delà de l’intérêt des créanciers, ces derniers étant désintéressés,
' constater la disparition de l’intérêt du liquidateur,
Sur la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [X] :
' prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [X],
' constater la disparition de la cause de la vente des biens du débiteur résidant
dans l’apurement du passif.
Pour les mêmes motifs, la cour déclarera également irrecevables les prétentions figurant aux conclusions de la SCI [X], notifiées et remises au greffe le 30 mars 2026, qui ne figuraient pas au dispositif des conclusions initiales du 28 novembre 2025 (étant précisé que les autres demandes aux fins de 'Constater que', non reprises ci-dessus, ne constituaient pas des prétentions mais de simples moyens, dans le dispositif des conclusions des 3 et 30 mars 2026).
18. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
19. La cour ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevables les prétentions figurant au dispositif des conclusions remises au greffe et notifiées les 3 et 30 mars 2026 par la SCI [X],
Confirme, en toutes ses dispositions contestées, l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire, comprenant notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros, le droit de plaidoirie de 13 euros, ainsi que les frais éventuels de commissaire de justice.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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