Infirmation partielle 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 mars 2024, n° 21/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 septembre 2021, N° 19/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03842 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCN
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
23 septembre 2021
RG :19/00536
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
C/
[A]
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 23 Septembre 2021, N°19/00536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [A]
né le 20 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Après plusieurs contrats d’intérim M. [N] [A] a été engagé à compter du 12 février 2007, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 2007, en qualité de maçon-coffreur par la SAS Eiffage construction Provence.
Par courrier du 15 juillet 2019, M. [N] [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, M. [N] [A] a été licencié pour faute grave pour des faits s’étant déroulés le 5 juillet 2019, dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à votre entretien du 24 Juillet 2019 à 14h00 que vous avez eu avec M. [E] [O], Directeur d’Etablissement, entretien pour lequel nous vous avions régulièrement convoqué le 15 Juillet 2019.
Pour cet entretien, vous vous êtes présenté accompagné de M. [D] [C], Délégué du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés.
Le 05 Juillet 2019, sur le chantier LIDL [Localité 6], le représentant de la société SRMV a alerté l’encadrement de chantier sur la disparition douteuse d’un tuyau d’arrosage qui devait être utilisé dans le cadre des tâches incombant à cette société.
Il s’est avéré que vous avez restitué ce tuyau d’arrosage appartenant à la société SRMV en allant le récupérer dans le coffre de votre voiture personnelle.
Le même jour, à la fin de la journée de travail, nous avons constaté la disparition douteuse de la cafetière du chantier qui se trouvait dans le réfectoire.
Après avoir vérifié sa présence dans le container de matériel de chantier sans succès, mais sur la base de vos indications alors que vous aviez quitté définitivement le chantier pour une nouvelle affectation, vous avez finalement restitué ladite cafetière le lundi 08 juillet 2019.
Lors de l’entretien du 24 Juillet, 2019, vous avez reconnu avoir « emprunté » sans autorisation la cafetière du chantier parce que vous en aviez besoin le week-end. Vous avez néanmoins contesté le fait que le tuyau d’arrosage de SRMV se trouvait dans le coffre de votre voiture alors que les multiples témoignages oculaires attestent bien du contraire.
Malheureusement, les tentatives d’explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 24 Juillet 2019, non-étayées, hasardeuses et contraires aux témoignages formulés sur chantier, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de vos multiples manquements coupables et délictueux.
Nous vous rappelons que prendre ce qui appartient à quelqu’un d’autre que soi contre son gré ou à son insu, ou s’approprier ce à quoi on n’a pas droit, constitue la définition du vol, un délit puni par la loi.
De plus, tous les contrats de travails sont soumis à une clause de loyauté. D’ailleurs, notre règlement intérieur le stipule comme suit dans son article 5 : Chaque collaborateur, au nom de l’obligation de loyauté qu’il doit à son employeur et au Groupe auquel il appartient, est tenu au respect de la législation en vue notamment de lutter contre des actes qui pourraient être contraires à la probité.
Au vu des circonstances décrivant les vols commis et de témoignages oculaires, votre implication et votre intention de dérober sont largement démontrées.
En outre, tous ces manquements ont été accomplis en toute conscience, révélant le large fossé qui s’est creusé entre les valeurs qui vous animent et celles défendues et promues par le groupe EIFFAGE : exemplarité, confiance, lucidité, responsabilité, transparence, courage et pugnacité.
Vos agissements délictueux sont constitutifs d’une faute grave nonobstant votre ancienneté (12 ans) et l’absence de griefs similaires antérieurs.
Compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…)'.
Par requête du 29 novembre 2019, M. [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS Eiffage construction Provence au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] [A] pour faute grave n’est pas fondé,
— dit et jugé que le licenciement n’a pas été prononcé pour des raisons fondées sur l’état
de santé de M. [N] [A],
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que M. [N] [A] doit, à ce titre, en porter les effets,
— dit et jugé que le plafond d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail doit être appliqué,
— condamné la SAS Eiffage construction Provence à verser à M. [N] [A] les sommes suivantes :
— 4.868,68 euros au titre de deux mois de préavis,
— 486,86 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 1.280,81 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 15 au 31 juillet 2019,
— 128,08 euros au titre de congés payés sur mise à pied,
— 26 777,74 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 700,00 euros net au titre de préjudice moral,
— 800,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Eiffage construction Provence à la remise des documents légaux sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour à partir de la mise à disposition de présent jugement,
— condamné la SAS Eiffage construction Provence aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M. [N] [A] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [N] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 22 octobre 2021, la SAS Eiffage construction Provence a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2023, la SAS Eiffage construction Provence demande à la cour de :
REFORMER le jugement du conseil des prud’hommes sur la qualification du licenciement et sur les conséquences financières afférentes.
REFORMER le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M.[A] pour faute grave n’est pas fondé.
REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral et alloué une somme de 700 euros à ce titre.
DIRE et JUGER que le licenciement repose sur une faute grave.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de lien entre l’état de santé et le licenciement.
DEBOUTER M.[A] de ses demandes.
A titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état diminuer dans d’importantes proportions les montants alloués.
Condamner Mr [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société appelante soutient que :
— il n’y a aucun lien avec l’état de santé de M. [N] [A] et l’avis du médecin du travail du 8 juillet 2019 contrairement à ce qu’il prétend
— les faits fautifs commis sont doubles :
— le 5 juillet 2019, M. [N] [A] a subtilisé un tuyau d’arrosage appartenant à la société SRMV, les affirmations de celui-ci selon lesquelles il l’aurait simplement mis de côté et que ce tuyau devait être mis à la benne, sont mensongères et aucun élément n’est versé permettant de corroborer ses dires, alors que la réalité des faits reprochés ressort des attestations produites par l’employeur
— le 5 juillet 2019, M. [N] [A] a subtilisé la machine à café située dans le réfectoire, celui-ci n’ayant nullement reçu l’accord verbal de son supérieur hiérarchique, comme cela ressort des attestations produites
— l’ancienneté du salarié ne saurait être une circonstance atténuante, bien au contraire
— les attestations versées aux débats par lui ne peuvent remettre en cause la violation des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur et les fautes commises.
En l’état de ses dernières écritures du 11 février 2022, contenant appel incident, M. [N] [A] demande de :
— constater que la faute grave invoquée par l’employeur n’est absolument pas prouvée,
— constater que l’employeur est dans l’incapacité de démontrer que le licenciement pour faute grave a été prononcé pour des raisons objectives et pertinentes exemptes de toute discrimination liées à l’état de santé du requérant,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul, et subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qui a été décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer les condamnations suivantes prononcées contre la SAS Eiffage construction Provence :
— préavis de deux mois : 4868,68 euros bruts,
— congés payés sur préavis : 486,86 euros bruts,
— rémunération de la mise à pied illégitime (du 15 au 31 juillet 2019) : 1280,81 euros bruts,
— congés payés sur mise à pied : 128,08 euros bruts,
— article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance : 800 euros nets
— entiers dépens,
— réformer la décision du Conseil de prud’hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater qu’au-delà d’être sans cause réelle et sérieuse, le licenciement est nul car
prononcé pour des motifs discriminatoires liés à l’état de santé du concluant,
— condamner l’employeur à verser les sommes complémentaires suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (confirmation du jugement à titre subsidiaire sur ce point) : 26777,74 euros nets,
— indemnité légale de licenciement : 8317,33 euros nets,
— dommages et intérêts pour préjudice moral au regard de la brutalité de la rupture : 3500 euros nets,
— article 700 du CPC pour les frais d’appel : 3 500 euros nets,
— entiers dépens,
— condamner l’employeur à remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (bulletin de paye rectificatif, nouveau reçu pour solde de tout compte et un nouveau certificat de travail mentionnant la durée du préavis),
— dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée.
M. [N] [A] fait valoir que :
— le 8 juillet 2019, il a passé une visite médicale périodique auprès du médecin du travail avec les restrictions suivantes :
« Apte à un poste limitant au maximum les postures contraignantes buste penché en avant et la manutention inférieur à 15 kg. Privilégier l’affectation aux travaux de finition, de coffrage ou de conduite d’engins, apte CACEC conduite engins. Nécessite de disposer d’une nouvelle paire de chaussures de sécurité adaptée à sa pathologie. »
— le 10 juillet 2019, il a montré cet avis à son chef de chantier qui, compte tenu des nécessités du métier de maçon, s’est montré très sceptique quant à la possibilité d’appliquer les recommandations du médecin du travail
— le 15 juillet 2019, il a été affecté à un autre chantier et le chef de chantier présent a également été très surpris et particulièrement sceptique concernant la mise en pratique des recommandations du médecin du travail
— par une coïncidence stupéfiante et alors que l’application des recommandations du médecin du travail n’étaient toujours pas mises en oeuvre, il a subitement été accusé de vol et mis à pied à titre conservatoire le 15 juillet 2019, ce qui a permis ni plus ni moins à l’employeur d’éluder son obligation de préserver la santé de son salarié et de mettre en oeuvre les recommandations strictes
du médecin du travail notamment par l’adaptation du poste de travail et l’achat de chaussures adaptées
— cette décision est, sauf preuve contraire, un acte caractérisé de discrimination liée à l’état de santé du salarié
— sur le prétendu « vol », aucun objet n’a été matériellement dérobé
— tout au plus, on pourrait lui reprocher une « tentative de vol » mais à condition de démontrer une intention délictuelle alors qu’il a agi en toute transparence, au vu et au su de tous
— il a demandé la permission d’emprunter une machine à café et a obtenu l’accord verbal de son supérieur (le prêt de matériel aux ouvriers par les sociétés du bâtiment étant très courant) puis il l’a restituée sans la moindre difficulté
— il n’a jamais reçu d’avertissement pour un usage abusif de matériel et encore moins pour un détournement de matériel de l’entreprise en près de 20 ans de collaboration (intérim compris)
— concernant le tuyau en plastique usager de 10 mètres, il l’a mis de côté près d’un bungalow du chantier à même le sol, au vu et au su de tous et non dans le coffre de sa voiture
— les pièces produites par l’employeur sont très contradictoires et il verse des attestations rappelant ses qualités professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave prononcé
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Il est reproché au salarié deux griefs.
— Sur le « vol d’un tuyau d’arrosage » appartenant à la société SRMV
L’employeur prétend que le salarié avait placé le tuyau d’arrosage dans le coffre de sa voiture dans l’intention de le garder pour lui, sans autorisation et de façon dissimulée, ayant clairement pour intention de le voler.
Il produit plusieurs attestations.
M. [C] [D], délégué suppléant du CSE, s’il indique effectivement, comme le relève l’employeur que « M. [A] nous a expliqué qu’il avait demander cette conduite en PVC à son propriétaire mais que celui-ci lui avait refuser » et que « M. [A] nous a ensuite expliquer qu’il avait eu auparavant une prise de bec avec ce même propriétaire sur un autre sujet », il précisait toutefois préalablement que « M. [A] n’a pas reconnu l’avoir pris ». Il ne résulte donc pas clairement de cette attestation, contrairement à ce que prétend l’appelante, que M. [N] [A] « a pris le tuyau et l’a placé dans le coffre ».
Cependant, Mme [U] [F] atteste bien « le chef de chantier (M. [K] [W]) de la société SRMV m’a sollicité pour la disparition d’un tuyau d’arrosage leur appartenant. Après « enquête », il s’est avéré que le tuyau en question avait été « récupéré » par M. [N] [A]. Nous avons demandé à M. [A] de le rendre, il est allé le récupérer dans le coffre de sa voiture personnelle pour le rendre au chef de chantier ».
M. [J] [V], chef de chantier, confirme : « j’ai été alerté par ma conductrice de travaux que le tuyau d’arrosoir appartenant à la société SRMV avait étais dérobé. Suite à cette alerte je suis partis demander à M. [A] le tuyau. Il est parti le récupérer à l’arrière, dans son coffre. Je lui ai demandé de le rendre à la société SRMV ».
M. [W] [K], chef de chantier de la société SRMV, confirme encore : « j’ai vu M. [A] essayé de nous dérobé un tuyau d’arrosage sur le chantier de Lidl [Localité 6]».
M. [N] [A] fait valoir que M. [K] aurait pu intervenir immédiatement mais qu’il a préféré feindre la disparition du tuyau afin de donner de l’épaisseur à cette affaire. Toutefois, il n’en ressort pas qu’il a agi « au vu et au su de tous » ou « en toute transparence », dès lors que le salarié indiquait lui-même lors de l’entretien préalable que le propriétaire avait refusé de lui donner le tuyau. Si M. [P] [L] déclare que M. [N] [A] était en froid avec M. [W] [K] et qu’ils ne se parlaient pas, ce témoignage n’invalide pas celui de ce dernier, corroboré par ceux de M. [V] et Mme [F]. M. [L] n’était d’ailleurs pas sur le chantier le 5 juillet 2019.
Aucune pièce produite par le salarié ne confirme qu’il aurait mis le tuyau à même le sol et il ressort clairement des attestations de Mme [F] et de M. [V] qu’il est allé le chercher dans son coffre pour le rendre à son propriétaire. Les attestations produites par M. [N] [A] font état seulement de son sérieux et de ses compétences mais aucun des auteurs n’a assisté aux faits reprochés.
Le grief est donc établi et il importe peu que l’entreprise a récupéré le tuyau le jour des faits.
— Sur la machine à café subtilisée
L’employeur reproche au salarié :
— d’avoir pris la cafetière sans l’accord de son supérieur,
— d’avoir tenté de dissimuler son vol en indiquant que la cafetière était dans un container,
— d’avoir finalement rendu le lundi l’objet dérobé mais qu’il savait quand il l’a prise qu’il n’aurait pas pu la ramener le lundi puisqu’il avait changé de lieu d’affectation.
Mme [F], conductrice de travaux, atteste avoir, le 5 juillet 2019 après le départ de M. [N] [A] « constaté avec M. [V] (chef de chantier Eiffage) la disparition de la cafetière dans le réfectoire. M. [V] l’a apelé pour lui demandé où était la cafetière. M. [A] lui a répondu dans le container. M. [V] l’a menacé qu’il allait vérifier de suite. M. [A] lui à alors donné rendez-vous le lundi matin suivant pour rendre la cafetière qu’il avait emporté. Par ailleurs, il pensait ne pas avoir à revenir sur le chantier de Lidl puisque nous lui avions annoncé sa mutation sur un autre chantier avant son départ de [Localité 6] ».
M. [V], chef de chantier, confirme que M. [N] [A] a été informé, le vendredi 5 juillet à midi, de sa nouvelle affectation.
Aucune des pièces produites par M. [N] [A] ne permet de confirmer qu’il aurait obtenu l’accord verbal de son supérieur hiérarchique alors que les attestations qu’il produit lui-même démontrent que les salariés demandaient habituellement l’autorisation pour emprunter du matériel.
En outre, il ressort de l’attestation du délégué du personnel l’ayant assisté le jour de l’entretien préalable que l’intéressé a reconnu ne pas avoir sollicité l’accord de ses supérieurs. Ainsi, M. [C] [D] indique : « M. [A] a récupérer une machine à café appartenant à l’entreprise sans l’accord de ces supérieurs. M. [A] a reconnu les fait, mais a affirmer qu’il comptait ramener le lundi suivant, hors il semblerait que le lundi suivant il était affecter sur un autre lieu de travail (…). M. [A] a mentionné qu’il n’était pas au courant de cette nouvelle affectation ». Toutefois, sur ce dernier point, Mme [F] et M. [V] attestent qu’il a en été informé dès le vendredi.
Ce second grief est donc également établi.
Le vol du tuyau d’arrosage dont rien ne confirme qu’il était destiné aux déchets, au préjudice d’un client de l’entreprise, de même que le fait de prendre la cafetière utilisée sur le chantier, sans autorisation du supérieur hiérarchique alors en outre que le changement d’affectation du salarié permet de considérer qu’il n’avait pas l’intention de la ramener le lundi suivant, sont des faits justifiant une mesure de licenciement même si le salarié n’a fait jusqu’alors l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Cependant, ce même passé dans l’entreprise, vide de toute sanction disciplinaire pendant 12 ans, alors que rien ne démontre que M. [N] [A] aurait été « habitué de ce type de pratique », qu’il est décrit par les témoins comme un salarié sérieux (M. [L] précisant qu’il avait les clés du bungalow des outils et matériels, qu’il ouvrait le matin et fermait le soir, ce qui démontre qu’il avait jusqu’alors la confiance de l’employeur), permet de ne pas retenir la faute grave mais seulement la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
Le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est nul.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non discrimination. Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d’établir que la mesure est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination.
M. [N] [A] fait valoir que :
— le 8 juillet 2019, il passait une visite médicale périodique auprès du médecin du travail qui l’a déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes : « Apte à un poste limitant au maximum les postures contraignantes buste penché en avant et la manutention inférieur à 15 kg. Privilégier l’affectation aux travaux de finition, de coffrage ou de conduite d’engins, apte CACEC conduite engins. Nécessite de disposer d’une nouvelle paire de chaussures de sécurité adaptée à sa pathologie. »
— le10 juillet 2019, il a montré à son chef de chantier le compte-rendu du médecin du travail; le métier de maçon nécessitant des ports de charge, par exemple, un parpaing pèse 19 kg, un sac de ciment 25 kg, un bastaing de 3m 21 kg, etc, le chef de chantier a donc été très sceptique quant à la possibilité d’appliquer les recommandations du médecin du travail
— le 15 juillet 2019, il a été affecté à un autre chantier et le chef de chantier présent a également été très surpris et particulièrement sceptique concernant la mise en pratique des recommandations du médecin du travail
— par une coïncidence stupéfiante et alors que l’application des recommandations du médecin du travail n’étaient toujours pas mises en 'uvre, M. [A] a subitement été accusé de vol et mis à pied à titre conservatoire le 15 juillet 2019 dans les conditions très critiquables précitées -cette opération a permis ni plus ni moins à l’employeur d’éluder son obligation de préserver la santé de son salarié et de mettre en 'uvre les recommandations strictes du médecin du travail notamment par l’adaptation du poste de travail et l’achat de chaussures adaptées.
La cour relève toutefois que M. [N] [A] ne produit aux débats, au soutien de ses affirmations, uniquement l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail qui indique au demeurant qu’il convient de privilégier l’affectation aux travaux de finition, de coffrage ou de conduite d’engins, apte CACEC conduite engins, M. [N] [A] étant en tout état de cause « maçon-coffreur ».
Aucune pièce produite au débat, notamment les attestations fournies par M. [N] [A], ne fait allusion à son état de santé.
En tout état de cause, s’il peut être relevé une certaine temporalité entre cet avis d’inaptitude et la procédure de licenciement initiée pouvant laisser supposer une discrimination fondée sur l’état de santé, l’employeur a suffisamment établi que la mesure était justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination, même si la cour n’a pas retenu la faute grave privative de toutes indemnités.
Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un licenciement fondé sur l’état de santé.
Il sera cependant infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [N] [A] a droit à l’indemnité légale de licenciement (la somme étant en brut) et à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire.
En revanche, M. [N] [A] n’a pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rien dans la procédure ne révèle une brutalité de la part de l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail mentionnant la durée du préavis conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
La SAS Eiffage construction Provence qui succombe en partie conservera à sa charge les dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] [A] pour faute grave n’est pas fondé,
— dit et jugé que le licenciement n’a pas été prononcé pour des raisons fondées sur l’état de santé de M. [N] [A],
— condamné la SAS Eiffage construction Provence à verser à M. [N] [A] les sommes suivantes :
— 4868,68 euros au titre de deux mois de préavis,
— 486,86 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 1280,81 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 15 au 31 juillet 2019,
— 128,08 euros au titre de congés payés sur mise à pied,
— condamné la SAS Eiffage construction Provence aux entiers dépens de l’instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirme pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit et juge que licenciement de M. [N] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Eiffage construction Provence à payer à M. [N] [A] la somme de 8317,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— ordonne la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail mentionnant la durée du préavis) dans les deux mois de sa notification,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne la SAS Eiffage construction Provence aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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