Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 5 mars 2024, n° 21/03842
CPH Avignon 23 septembre 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 5 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vol d'un tuyau d'arrosage

    La cour a estimé que les preuves fournies par l'employeur ne démontraient pas clairement l'intention de voler de la part du salarié, et que le grief n'était pas suffisamment établi.

  • Rejeté
    Vol d'une cafetière

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas l'intention de ne pas rendre la cafetière, et que les circonstances atténuantes de son ancienneté et de son comportement antérieur dans l'entreprise ne justifiaient pas la qualification de faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en tenant compte des faits reprochés au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 mars 2024, n° 21/03842
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/03842
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 septembre 2021, N° 19/00536
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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