Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 février 2024, N° 211/386897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 12 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/386897
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFA6
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1877
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [A]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 juin 2023, Mme [O] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [A] pour 11.200 euros HT, la somme de 1.200 euros ayant été versée, et d’une demande en paiement de la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision contradictoire du 19 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— fixé à la somme de 11.200 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] à Maître [A] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.200 euros HT, soit un solde d’honoraires de 10.000 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [A] la somme de 10.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros,
Pour le surplus de la condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 mars 2024, Mme [O] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 29 février 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception le 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [H], représentée par son conseil, a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'Vu les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015,
Vu les dispositions des articles 10 et 12 du décret 2023 552 du 30 juin 2023, antérieurement du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d’avocat modifié par
l’article 2 du décret n°2017-1226 du 2 aout 2017,
Vu les dispositions de l’article 11 du règlement intérieur National (RIN)
Vu les pièces communiquées,
(…)
Recevoir la demande d’infirmation en toutes ses dispositions de la décision du Bâtonnier entreprise,
Ce faisant,
Juger que Monsieur [A] a gravement manqué à ses obligations légales, règlementaires et professionnelles d’information au profit de Madame [H] sur les modalités de fixation de ses honoraires et de leur évolution prévisible et sur l’application d’un taux horaire unique de 196,50€ HT ( qui est en fait une moyenne indiquée par l’avocat à postériori).
Juger que le relevé des temps passés produit par Monsieur [A] à l’appui de sa note d’honoraires du 19 avril 2023 ne correspond pas au compte détaillé prévu à l’article 12 du décret 2023 552 du 30 juin 2023 (ex n°2005-790 du 12 juillet 2005) et fait état de certaines diligences inutiles à ses missions et surévaluées
En conséquence,
Fixer à 250 euros HT le taux horaire applicable aux diligences juridiques/judiciaires réellement accomplies par Monsieur [A],
Fixer un taux horaire applicable et spécifique à la nature précise des autres diligences invoquées par Monsieur [A], « suivi » et « secrétariat » qui pourrait être de 125€HT;
Réduire les temps passés allégués par Monsieur [A] à de plus juste proportions en fixant également des taux horaires spécifiques à la nature de diligences accomplies,
Fixer le montant des honoraires de Monsieur [A] en fonction des critères applicables en l’absence de convention d’honoraire,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [A] à verser à Madame [H] une somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
La partie appelante expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [A] au départ en retraite de son précédent conseil et notamment l’exécution d’un jugement définitif rendu en 2009 ; qu’elle a été facturée d’une provision de 1.200 euros en 2014, à la suite de laquelle elle n’a pas obtenu d’information sur les modalités de facturation des honoraires, frais et débours ; que l’intimé est par ailleurs intervenu pour sa cliente à une procédure de référé expertise diligentée par le syndic de copropriété, en 2018 ; qu’un rapport d’expertise a été déposé en août 2021 et que Me [A] n’a pas justifié de diligences depuis ; qu’elle l’a dessaisi en l’absence de réponse de sa part à ses demandes d’informations par lettres recommandées ; qu’elle a été informée en 2023 par l’huissier chargé de l’exécution du jugement de 2009 du recouvrement des causes de la décision de 2009 ; qu’elle a reçu à la suite la facture d’honoraires de son conseil qu’elle a contestée vainement ; que la somme de 13.000 euros a été immobilisée sur un compte CARPA. Elle affirme que Me [A] ne lui a pas proposé de convention d’honoraires ni informé des conditions financières de son intervention avant l’instance en contestation des honoraires ; que ses observations et demandes n’ont pas été prises en compte par le bâtonnier ; qu’il n’a été tiré aucune conséquence du défaut d’information de l’avocat envers sa cliente malgré ses demandes en ce sens ; que ce manquement ne lui a pas permis de solliciter l’application d’un forfait ou le plafonnement des honoraires ; qu’il aurait dû être procédé en conséquence à une réfaction des honoraires par le bâtonnier ; qu’elle sollicite une diminution des honoraires en raison d’une surévaluation de ceux-ci, en l’absence de description, d’information préalable et de délimitation des missions confiées à l’avocat et s’agissant de prétendues diligences qu’elle n’a pas sollicitées ou non facturables car ne se rattachant pas aux missions confiées ni à des périodes auxquelles l’avocat a travaillé dans son intérêt ; que si elle avait demandé l’exécution de la décision rendue à son profit, il ne s’agissait pas de le faire au profit du syndicat des copropriétaires disposant de son propre conseil ; que les diligences en ce sens n’ont pas été faites dans l’intérêt de la cliente notamment l’action aux fins d’astreinte et d’exécution de la condamnation à la remise en état n’intéressant que le syndicat des copropriétaires ; qu’il en est de même des diligences intéressant l’expertise judiciaire n’ayant donné lieu qu’à deux réunions et un dire et ne pouvant donner lieu à facturation entre août 2021 et avril 2023 ; que le temps pour les travaux écrits doit être réduit à 2 heures pour la requête à fin de désignation d’huissier, à une heure pour la seconde requête aux mêmes fins, 3 heures pour la rédaction de conclusions d’intervention volontaire et 2 heures au plus pour la rédaction d’un dire ; qu’il n’y a pas lieu à prise en compte de temps au titre de simples correspondances sans contenu juridique ou judiciaire au titre du suivi des opérations. Elle ajoute que les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023 n’ont pas été pris en compte par le bâtonnier qui n’a pas pris en considération le défaut d’information sur le taux horaire, la situation de fortune de la cliente, l’absence de complexité des missions et la simplicité de la mission d’exécution de jugement, l’enjeu financier et le caractère usuel de l’intervention à une instance de référé expertise et du suivi qui en résulte ; qu’il convient de réduire les demandes de l’avocat à 23 heures de temps passé facturé à un taux de 250 euros HT pour les seules diligences de rédaction (13 heures) et réduit à 125 euros HT pour les simples diligences de suivi (10 heures), soit un montant de 4.500 euros HT dont il convient de déduire la provision versée.
Maître [A] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
'Vu l’article 1243-2 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 modifié organisant la profession d’Avocat.
Confirmer la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de [Localité 6] rendue le 19 Février 2024, en ce qu’il a fixé le montant total des honoraires et frais dus par Madame [O] [H] à Maître [D] [A], Avocat à la Cour, à la somme de 11.200 € HT, soit 12.000 € TTC, de laquelle il convient de déduire la provision de 1.200 € HT réglée le 16 Novembre 2014 de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 10.000 €, soit 12.000 € TTC.
Juger que ladite condamnation au paiement des honoraires dus à Maître Laurent WEDRYCHOWSKI, Avocat à la Cour de [Localité 6], sera assortie des intérêts légaux à compter :
— Soit de la date de l’émission de la note d’honoraires non réglée, c’est-à-dire le 19 Avril 2023, ou ;
— à défaut de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 Juillet 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l’article 1243-2 du Code civil.
Condamner Madame [O] [H] au paiement au profit de Maître Laurent WEDRYCHOWSKI, Avocat à la Cour, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [O] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront tous les frais d’exécution.'
La partie intimée réplique que sa mission est constituée de 14 phases portant sur la rédaction de lettres à l’administrateur de l’immeuble, de la rédaction d’une requête aux fins de constat, de la préparation d’un dossier pour l’huissier constatant, de la constitution d’un dossier pour l’avocat du syndicat des copropriétaires pour mise en oeuvre d’une procédure devant le juge de l’exécution aux fins de suppression des travaux irrégulièrement effectués sous astreinte, rédaction d’une note aux fins de résolution devant l’assemblée générale des copropriétaires, intervention auprès d’entreprises pour chiffrage du préjudice de la cliente, présentation d’une nouvelle requête pour constat, intervention volontaire à une procédure de référé expertise avec rédaction de conclusions et audience de plaidoirie, assistance pendant les opérations d’expertise lors réunion et rédaction de dires, démarches auprès de l’assureur de la cliente pour désignation d’un expert personnel, choix d’un nouvel expert après la défaillance de l’expert d’assurance avec rédaction d’une note, démarches auprès de la Ville de [Localité 6] et du commissariat de police, gestion et suivi du recouvrement des sommes dues par M. [N], outre correspondances et courriels à la cliente, rendez-vous et entretiens téléphoniques. Il soutient que sa cliente a été rendue destinataire de tous les documents établis par ses soins et qu’elle n’a formulé aucune contestation en retour ; qu’il a établi une note détaillée du temps passé de 60 heures et fait application d’un taux de 196,50 euros HT en deça de son taux habituel ; que la cliente le dessaisira par lettre recommandée du 13 juin 2023. Il affirme justifier de toutes les diligences menées jusqu’à leur terme et décrites aux conclusions, ramenées à 57 heures. Il ajoute que la cliente n’a jamais contesté les diligences effectuées dans son intérêt entre avril 2012 et le 19 avril 2023 ; que sa mission ne se limitait pas au recouvrement des causes du jugement rendu le 27 mai 2009 pour lequel il a mandaté un huissier de justice ; que la cliente a entendu poursuivre une instance nouvelle contre M. [N] par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires, au moyen d’une action devant le juge de l’exécution et d’une instance en référé expertise, lui évitant la charge des frais d’expertise ; que les prestations qualifiées de non facturables par Mme [H] correspondent à des diligences effectuées à sa demande et dont elle a été tenue informée notamment auprès de la Mairie de [Localité 6], du commissariat de police et de l’assemblée générale des copropriétaires s’agissant du projet de résolution et du mémo rédigé pour la cliente et à lire pendant l’assemblée générale ; que la procédure devant le juge de l’exécution a été faite à partir de la signification de jugement par la cliente et a permis de dégager des fonds à la suite de l’astreinte, permettant d’entreprendre un référé expertise à la suite de l’aggravation des dommages dans les parties communes et privatives. Il soutient que les frais de correspondances sont justifiés au regard de leur contenu de correspondances classiques et s’agissant de mails dont Mme [H] a été destinataire de la quasi-totalité. Il fait valoir s’agissant de l’information sur les honoraires que l’évaluation de ceux-ci n’était pas possible en 2012 et que l’obligation de proposer une convention est postérieure à la relation avec la cliente ; qu’elle ne lui a pas demandé d’interrompre sa mission avec son terme ; qu’il justifie du bien-fondé de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles au regard du temps passé et des procédures diligentées pour recouvrer le paiement de ses honoraires outre de sa demande de prise en charge des dépens et frais d’exécution.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il est établi par les éléments produits au dossier et il ressort des écritures des parties que Mme [H] a saisi Maître [A] de la défense de ses intérêts, après le départ en retraite de son précédent conseil, Maître [P], en 2012, et lui a notamment confié l’exécution d’un jugement rendu par le 27 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris non produit aux débats mais dont il ressort des explications des parties et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, en date du 25 octobre 2016, qu’il a condamné M. [G] [N] d’une part, à procéder à des travaux de remise en état sur un mur porteur de l’immeuble où réside Mme [H] sous astreinte et d’autre part, à indemniser Mme [H] des préjudices subis à la suite des désordres ayant résulté desdits travaux dans son lot privatif.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Me [A] a adressé à Mme [H] une note d’honoraires et frais, datée du 16 décembre 2014, facturant une provision sur frais et honoraires pour un montant de 1.200 euros HT.
Le 19 avril 2023, l’avocat a expédié à Mme [H] une seconde note d’honoraires et frais pour un montant total d’honoraires de 11.200 euros dont à déduire la provision versée pour 1.200 euros et un solde exigible de 10.000 euros HT, accompagnée d’un état des diligences sur 10 ans et un temps passé de 60 heures ramenées à 57 heures au taux horaire de 196,50 euros HT.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (cf. Cass. Civ. 2, 21 novembre 2019, Cass. Civ 2. 14 juin 2018).
Mme [H] se plaint de ce que Me [A] ne l’a pas tenue informée de ses honoraires, du taux horaire pratiqué et ne lui a proposé aucune convention sur les dix années précédant le dessaisissement de l’avocat, ce qui ne lui a permis aucune prévisibilité des honoraires ni de solliciter un forfait et lui a fait perdre une chance de limiter le montant des honoraires facturés.
S’il ressort des courriers adressés par Mme [H] à son conseil une interrogation légitime sur les diligences effectuées par l’avocat au cours de sa mission sur 10 années avant son dessaisissement au 13 juin 2023 et s’il ne ressort pas des courriers adressés par le conseil à sa cliente une information donnée sur les honoraires prévisibles au cours de différentes missions accomplies sur 10 ans et notamment après 2015, il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Outre le fait que rien n’impose à un avocat de proposer un forfait à son client, il en résulte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information sur la prévisibilité des honoraires, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution ou réfaction des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [H] quant à un manquement au devoir d’information de la cliente, une absence de délimitation des missions confiées à l’avocat et l’exécution de prestations au nom de la cliente dans l’intérêt d’une tierce partie, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble où réside Mme [H].
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Me [A] a facturé les diligences suivantes le 19 avril 2023 :
— l’étude du dossier remis par son prédécesseur (pièces et procédures) : 2 heures,
Il n’est fourni aucun élément justificatif de l’ampleur de cette diligence nonobstant le fait qu’un temps a nécessairement été passé dans l’intérêt de la cliente pour prendre connaissance de l’état des diligences effectuées par le prédécesseur.
— la rédaction de trois lettres au cabinet [E], syndic de l’immeuble : 2 heures :
Il est produit une première lettre de trois pages au 22 janvier 2015 pour faire état du dispositif du jugement rendu en 2009, du défaut d’exécution du jugement par M. [N] quant à la reprise du mur porteur, du pouvoir du syndicat des copropriétaires de solliciter l’exécution forcée des travaux de remise en état, d’une aggravation des désordres au domicile de sa cliente, puis demander la confirmation de l’absence d’opposition à faire constater la situation des désordres par un commissaire de justice, une seconde lettre du même jour reprenant un contenu similaire et une troisième lettre de relance de quelques lignes pour signaler l’urgence de la situation de sa cliente.
— interrogation du fichier immobilier concernant M. [N] : 30 minutes,
Il est communiqué un justificatif de demande en ce sens remontant à 2011.
— correspondance avec la SCP Roger & Associés, huissiers de justice à Mayenne : 30 minutes
— rédaction d’une requête aux fins de constat, soutenance et transmission ordonnance à huissier : 2 heures:
— constitution du dossier remis à l’huissier constatant désigné : 2 heures,
— constitution des plans concernant les témoins posés : 1 heure,
Il est produit une première requête de trois pages rejetée le 22 décembre 2014 et une seconde requête présentée en juin 2015 ayant été accueillie le 4 juin 2015, ainsi que des plans échangés avec l’huissier en novembre 2015 pour un premier procès-verbal de constat déposé le 7 juillet 2015.
— entretiens téléphoniques avec le conseil syndical : 1 h30,
— entretiens avec le confrère [B] avec transmission d’éléments et procédure devant le juge de l’exécution ayant abouti à un jugement du 25 octobre 2016, prononçant une astreinte à l’encontre de M. [N] à la suite du jugement rendu le 27 mai 2009 : 2 heures,
— entretiens avec le cabinet Monceau, syndic, projet de lettre du 5 juillet 2017 sur le défaut d’exécution de M. [N] des travaux de remise en état et comportant de demande de liquidation de l’astreinte et note de deux pages pour la cliente en vue du vote d’une résolution à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble : 1 h30,
— entretien téléphonique cliente sur devis remis par entreprises : 30 minutes,
— rédaction de requête aux fins de désignation d’un constatant, soutenance de requête devant le juge des requêtes : 2 heures
Il est justifié du procès-verbal de constat rendu en 2018 après dépôt d’une requête dans l’intérêt de Mme [H] en 2018.
Dans les écritures adressées au bâtonnier, Mme [H] ne conteste pas avoir réglé à l’huissier les frais de constat.
— entretiens téléphoniques avec Me [B], conseil du syndicat des copropriétaires pour mise en oeuvre d’une procédure par le syndicat des copropriétaires en 2018 : 2 heures,
— intervention volontaire à la procédure de référé expertise du SDC avec étude de l’assignation et des conclusions de M. [N], rédaction de conclusions d’intervention volontaire (11 pages, 3 pièces), constitution de dossier de plaidoirie et audiences de plaidoiries du 15 mars 2018 : 5 heures
— opérations d’expertise judiciaire confiée à M. [M] par ordonnance de référé du 29 mars 2018 : études des notes aux parties et dires, assistance à réunion d’expertise et rédaction de deux dires : 7 heures
Il est justifié de l’envoi de pièces à l’expert, le 29 juin 2018, d’un dire en 2020 de 4 pages et d’un courrier de rappel suite à dire en 2021
— démarches auprès de l’assureur de Mme [H] pour désignation d’un expert d’assurances : 1 heure 30
Il est produit des échanges de mails auprès de l’assureur.
— démarches pour l’intervention d’un expert amiable, M. [F] et notes de synthèse de 3 pages : 2 h30
Il est produit une note et les échanges de mails.
— démarches auprès de la Ville de [Localité 6] : entretiens téléphoniques, lettres, courriels, en vue d’une visite des services de la Ville et intervention auprès du commissariat du [Localité 3] : 2 heures.
Il est communiqué les échanges entre l’avocat et sa cliente concernant une visite de l’appartement de la cliente et les échanges avec les services concernés pour communication du rapport de visite.
— entretiens téléphoniques avec la cliente depuis l’ouverture du dossier : forfait de 5 heures,
— établissement des décomptes des sommes dues, intérêts, accessoires et frais : 2 heures,
— suivi de dossier : courriels à la cliente, confrères et lettres à la cliente : 209 courriels et 10 lettres, compte rendu du 20 mars 2023 – 5 pages : 12 heures 30,
— rendez-vous au cabinet : 3 : 3 heures.
Il ressort suffisamment des rédactions, courriers et échanges y compris avec l’avocat du syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété mais aussi avec les huissiers de justice, les services de la Mairie de [Localité 6] et du commissariat que l’ensemble des démarches entreprises par Me [A], entre 2011 et 2021, ont bien été entreprises dans l’intérêt de la cliente s’étant plainte, après le jugement rendu le 27 mars 2009 et jusqu’auprès de la Mairie de [Localité 6] en 2019, du défaut d’exécution de la décision de 2009 par M. [N], des dégâts produits par les travaux effectués par M. [N] et de leur aggravation à défaut de reprise des travaux sur le mur porteur, en transmettant le courrier faisant suite à la demande d’intervention d’un architecte de sécurité à son conseil.
Il ne peut être déduit du seul échec des démarches entreprises auprès des différents experts consultés ou désigné judiciairement à démontrer une aggravation des désordres en lien avec les travaux menés par M. [N] et les préjudices subis par la cliente en lien avec cette aggravation, le caractère manifestement inutile des diligences menées en ce sens, au côté de celles entreprises pour le recouvrement de condamnations pécuniaires.
En l’absence d’information donnée sur le taux horaire pratiqué par l’avocat et de conclusion d’un accord entre les parties sur l’application d’un forfait pour certaines diligences, faisant pour certaines écho avec la facturation d’échanges avec certains interlocuteurs tels le confrère intervenant pour le syndicat des copropriétaires et les huissiers de justice, il sera retenu un temps raisonnable passé de 43 heures au regard des diligences justifiées et de la complexité assez relative des démarches entreprises ainsi que du temps d’analyse de la stratégie à suivre. Il apparaît au regard de l’ancienneté de l’avocat et de la situation de fortune de la cliente, retraitée et propriétaire des lots au sein de l’immeuble litigieux, mais aussi de la nature du contentieux portant tant sur des aspects d’exécution forcée de jugement de 2009 que de droit des immeubles en copropriété, le caractère très modéré du taux horaire sollicité pour 196,50 euros par heure qu’il convient dans ces conditions de retenir sans distinction par nature de tâche accomplie par l’avocat.
La décision sera infirmée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 11.200 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] à Maître [A] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.200 euros HT, soit un solde d’honoraires de 10.000 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [A] la somme de 10.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %,
Statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [A] à la somme de 8.449,50 euros HT (43 heures x 196,50 euros HT).
Il est acquis aux débats que Mme [H] a déjà versé la somme de 1.200 euros HT à titre de provision.
Elle sera condamnée à verser à Me [A] le solde des honoraires restant dus pour un montant de 7.249,50 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ayant fixé les honoraires le 19 février 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Mme [H], appelante débitrice succombant substantiellement dans ses prétentions, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Maître [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 11.200 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] à Maître [A] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.200 euros HT, soit un solde d’honoraires de 10.000 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [A] la somme de 10.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] [A] à la somme de 8.449,50 euros HT,
Constate que la somme de 1.200 euros HT a été réglée,
Dit que Mme [O] [H] doit payer à Maître [D] [A] la somme de 7.249,50 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [O] [H] à verser à Maître [D] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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