Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 avril 2023, N° 19/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01544 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZY6
AG
TJ DE [Localité 6]
11 avril 2023
RG :19/00410
SA SAFER OCCITANIE (SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE)
C/
[T]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Geoffrey Piton
à Me Pierre-Henry Blanc
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2023, N°19/00410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Occitanie,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [B] [T]
né le 24 janvier 1993 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Henry Blanc de la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une procédure de cession de parcelles préemptées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie (la SAFER), M. [B] [T] a signé une promesse unilatérale d’achat de deux parcelles agricoles le 3 juin 2015 et versé la somme de 3 420 euros à titre d’arrhes.
La vente a été mise en suspens, M. [X] [S] s’étant également porté acquéreur des parcelles, et contestant le refus de son offre.
Par acte du 18 janvier 2019, M. [T] a assigné la SAFER aux fins notamment de voir constater le caractère parfait de la vente et de condamnation de la Safer à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 11 avril 2023
— l’a débouté de ses demandes visant à faire prononcer la vente parfaite entre lui et la SAFER et d’ordonner à la SAFER de lui délivrer les parcelles et de publier cette vente ;
— a dit que la SAFER a commis une faute à son préjudice,
— a condamné la SAFER à payer à M. [B] [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné la SAFER au paiement des entiers dépens et à payer à M. [B] [T] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 mai 2023, la SAFER Occitanie a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, la SAFER Occitanie demande à la cour :
— de constater son désistement d’appel,
— de constater l’extinction de l’instance,
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens conformément à ce qui est convenu.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, M. [T] indique accepter ce désistement et renoncer à toutes demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de la SAFER ne comporte aucune réserve et a été accepté par M. [T], qui avait formé appel incident.
Il convient par conséquent de prendre acte du désistement de la SAFER de son appel enregistré sous le RG 23/01544, de le déclarer parfait, et de constater l’extinction de l’instance RG 23/01544.
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la Société d’Aménagement Rural et d’Etablissement Foncier Occitanie de son appel formé le 3 mai 2023 et enregistré sous le RG 23/01544,
Le déclare parfait,
Rappelle qu’il emporte acquiescement à la décision contestée,
Constate l’extinction de l’instance RG 23/01544 et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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