Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 févr. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°153
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPJ5
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
12 février 2025
[H]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2025, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [S] X SE DISANT [H]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 février 2025 à 09h03, enregistrée sous le N°RG 25/00762 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 15h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] X SE DISANT [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] X SE DISANT [H] le 13 Février 2025 à 10h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [Y], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [V] [D] [I] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] X SE DISANT [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat de Monsieur [S] X SE DISANT [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] a été condamné le 29 mai 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans ainsi qu’à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 février 2024 avec une interdiction de retour de deux ans, notifié le 17 février 2024 par le préfet de l’Hérault.
Par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2025, qui lui a été notifié le 14 janvier 2025 à 11h15, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 12h00, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 20 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 février 2025 à 9h03, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 février 2025 à 15h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2025 à 10h36. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [H] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2017, qu’il habitait chez un collègue en Suisse, qu’il a mal au dos, que sa compagne a apporté au CRA une ceinture dorsale à son attention et qu’elle ne lui pas été remise alors qu’il en besoin, qu’il a consulté l’unité médicale du CRA mais sans leur faire part de ses douleurs dorsales, qu’il a rendez-vous le jour même avec l’unité médicale,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la possible incompatibilité de la rétention avec les problèmes de dos de M. [H], qui a besoin d’une ceinture dorsale que les policiers n’ont pas voulu lui remettre.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [H] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M. [H] a été présenté, pendant son incarcération, le 6 novembre 2024, aux autorités consulaires à [Localité 2], devant lesquelles il a refusé de s’exprimer. Le consulat d’Algérie dont Monsieur [H] s’est affirmé être ressortissant a donc été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer avant même le placement en rétention de l’intéressé. Les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 9 janvier, le 15 janvier 2025 et le 11 février 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [H] avec la mesure de rétention :
Sans soulever l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, M. [H] fait valoir des douleurs dorsales justifiant le port d’une ceinture dorsale. Il a précisé que sa compagne avait remis cette ceinture aux agents du CRA qui avaient refusé de la transmettre à M. [H]. M. [H] ne produit aucun élément au soutien de la pathologie alléguée ou des prescriptions médicales dont elle ferait l’objet. Il a déclaré ne pas avoir fait part à l’unité médicale de ses douleurs dorsales et avoir une consultation prévue le jour même, le 14 février 2025.
M. [H] n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [H] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [H] a été condamné le 29 mai 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans ainsi qu’à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences aggravées. Il a été incarcéré du 23 avril 2024 au 14 janvier 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 février 2024 avec une interdiction de retour de deux ans, notifié le 17 février 2024 par le préfet de l’Hérault.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] X SE DISANT [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] X SE DISANT [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] X SE DISANT [H], pour notification par le CRA,
Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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