Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 mars 2023, N° 21/02868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01845 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2ES
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02868) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 30 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
S.A. MUTEX, Société Anonyme au capital de 37.302.300 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, représentée par sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T], exerçant la profession de chauffeur, a complété le 27 septembre 2019 un bulletin de demande d’adhésion au contrat Moduvéo assuré par la société Mutex, ainsi qu’un questionnaire médical simplifié, après avoir reçu les conditions générales du contrat valant notice d’information.
Ce contrat de prévoyance collective à adhésion facultative a pour objet, notamment, le versement à l’assuré d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’incapacité permanente totale ou partielle, selon les options choisies à l’adhésion et les conditions définies au contrat.
L’adhésion de M. [T] a été acceptée sans réserve médicale et les conditions particulières de son contrat lui ont été adressées le 15 octobre 2019, celui-ci prenant effet le 27 septembre 2019.
Monsieur [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 15 septembre 2020, pour fissure de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit.
Il a adressé à la société Mutex le compte rendu d’une IRM réalisée le 2 octobre 2020 , mentionnant « antécédent de chirurgie au niveau du ménisque interne en 2012 ».
Monsieur [T] a été informé de l’annulation de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, Monsieur [T] a assigné la société Mutex devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir appliquer le contrat.
Par jugement prononcé le 30 mars 2023 le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la société Mutex à payer à Monsieur [T] la somme de 23 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2020 jusqu’à la reprise effective du travail par l’assuré ou le jour de son admission à bénéficier d’une rente incapacité permanente (selon les modalités prévues par le contrat) dans la limite de 1095 jours d’arrêts de travail,
— dit que la somme de 690,00 euros déjà versée par la société Mutex pour la période d’arrêt de travail comprise entre le 16 septembre 2020 et le 15 octobre 2020 (soit 30 jours) sera déduite des sommes dues par la société Mutex,
— dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— condamné la société Mutex à payer Monsieur [T] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Mutex à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mutex aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mai 2023, la société Mutex a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2024, la société Mutex demande à la cour de :
Vu l’article L 113-8 du code des assurances,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article L 113-9 du code des assurances,
Vu le contrat Moduvéo souscrit par Monsieur [S] [T],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valence, dont appel,
Statuant à nouveau,
— A titre principal
juger que Monsieur [S] [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle en complétant le questionnaire médical préalablement à son adhésion au contrat Moduvéo,
En conséquence,
annuler le contrat Moduvéo souscrit par Monsieur [S] [T], les cotisations restant acquises à Mutex à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [S] [T] à rembourser à Mutex la somme de 690 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées,
condamner Monsieur [S] [T] à restituer à Mutex l’intégralité des sommes qu’il a perçues de Mutex en exécution du jugement dont appel que sont :
— La somme de 20 654 euros versée au titre des indemnités journalières pour la période du 15 septembre 2020 au 31 mars 2023,
— La somme de 2 000 euros versée à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 3 000 euros versée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que Monsieur [S] [T] a commis une fausse déclaration non intentionnelle,
juger que les cotisations de Monsieur [S] [T], échues et à échoir, doivent faire l’objet d’une surcotisation de 600%,
juger que le montant correspondant viendra en déduction des sommes qui pourront être versées le cas échéant à Monsieur [S] [T],
— A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le Monsieur [S] [T] n’a pas commis de fausse déclaration, ou que sa fausse déclaration n’était pas intentionnelle,
ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Mutex,
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à au tribunal (sic),
dire que l’expert judiciaire devra :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [T],
— Dire la ou les pathologies ayant motivé l’arrêt de travail de Monsieur [S] [T] du 15 septembre 2020,
— Décrire l’évolution de la ou des pathologie(s) depuis le début des soins et décrire l’état de santé actuel,
— Dire les périodes au cours desquelles Monsieur [S] [T] a été l’incapacité complète d’exercer son activité professionnelle à la suite de son arrêt de travail du 15 septembre 2020,
— Dire si l’état de Monsieur [S] [T] est consolidé,
— En cas de consolidation, dire la date de consolidation.
dire que l’expert judiciaire désigné devra :
— Etablir un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties et fixer un délai pour que les parties puissent formuler des observations sur ce pré-rapport,
— Répondre aux dires des parties,
— Etablir un rapport définitif répondant à la mission d’expertise sollicitée,
— Dans tous les cas,
condamner Monsieur [S] [T] à payer à Mutex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dejan Mihajlovic, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Mutex énonce que M. [T] a établi une fausse déclaration intentionnelle, qu’il a en particulier répondu par la négative à la question n°6, ainsi libellée : « Avez-vous bénéficié d’examens médicaux spéciaux (coloscopie, fibroscopie, écho-doppler, électromyogramme, examens cardiologiques, examens sanguins, radiographies, scanner, IRM, scintigraphie, échographie sauf grossesse, biopsie), dont le résultat a nécessité une surveillance ' »
Elle indique que Monsieur [T] n’a pas déclaré, notamment une méniscectomie sous arthroscopie effectuée en avril 2010, suivie de plusieurs IRM.
Elle souligne qu’aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation, et qu’en l’espèce la question n° 6 du questionnaire médical complété par Monsieur [T] préalablement à son adhésion est claire et précise, qu’en l’interprétant comme il l’a fait, le tribunal l’a dénaturée.
Elle fait valoir que si l’IRM subie par Monsieur [T] au début de l’année 2010 n’avait rien révélé d’anormal, il n’y aurait eu aucune surveillance et aucun acte ultérieur.
Elle affirme que les examens pratiqués en amont de l’opération ne l’ont pas été comme le soutient Monsieur [T] parce qu’ils étaient nécessaires à la réalisation de celle-ci, mais que c’est justement parce qu’il y a eu un examen que, dans le cadre de la surveillance consécutive à cet examen, une intervention s’est avérée nécessaire.
Elle conclut que la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [T] n’a pas permis à l’assureur d’apprécier le risque garanti et que, compte tenu de la nature des antécédents dissimulés au regard de la profession exercée par Monsieur [T], son adhésion au contrat Moduvéo PRO aurait été refusée.
Subsidiairement, elle sollicite l’application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances.
Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société anonyme Mutex,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 30 mars 2023,
Vu les articles L112-3, L. 113-2, L113-8 et L113-9 du code des assurances,
Vu les articles les articles 1188 et 1192 du code civil,
Vu les articles l’article 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en son action,
— condamner la société Mutex au paiement de la somme de 23 euros d’indemnités journalières à compter du 16 septembre 2020,
— condamner la société Mutex au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [T],
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— donner acte à Monsieur [T] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre infiniment subsidiaire par Mutex,
— condamner la société Mutex au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] réfute toute fausse déclaration intentionnelle en indiquant que la question 6 ne vise que les examens médicaux spéciaux dont le résultat a nécessité une surveillance. Il estime que la préparation d’une opération et le suivi post-opératoire ne sont pas assimilables à une surveillance nécessitée par le résultat d’examens.
Il souligne qu’aucune « surveillance » n’a été envisagée : le dernier compte rendu médical établi, le 1er septembre 2010 quelques mois après l’intervention du 6 avril 2010, indiquant qu’il reprenait son travail et ses activités sportives et ne serait revu qu’en cas de problème. Sa pathologie du genou ne nécessitant pas de surveillance et n’ayant fait l’objet que d’un suivi post opératoire, il en conclut qu’il n’avait pas à produire ses examens et n’a donc pas fait de fausse déclaration.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Lors de la souscription du contrat litigieux M. [T] a dû répondre à un questionnaire simplifié comprenant 9 questions, auxquelles il a répondu par la négative.
Il a en particulier répondu par la négative à la question n°6, ainsi libellée : « Avez-vous bénéficié d’examens médicaux spéciaux (coloscopie, fibroscopie, écho-doppler, électromyogramme, examens cardiologiques, examens sanguins, radiographies, scanner, IRM, scintigraphie, échographie sauf grossesse, biopsie), dont le résultat a nécessité une surveillance ' »
Or, il s’avère qu’il a subi une méniscectomie sous arthroscopie effectuée en avril 2010 et des rendez-vous et examens de suivi.
Le premier juge énonce que la surveillance ne saurait englober les examens ou actes médicaux ayant confirmé ou révélé une pathologie nécessitant une intervention chirurgicale ni le suivi post-opératoire consécutif à une telle intervention au motif que la question n°7 portait spécifiquement sur l’existence d’une intervention chirurgicale au cours des cinq dernières années.
Toutefois, une personne peut parfaitement bénéficier d’examens médicaux spéciaux ou faire l’objet d’une hospitalisation sans que les deux événements ne soient liés, et au demeurant le délai de cinq ans figurant dans l’article 7 n’est pas repris à l’article 6. Il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 6, parfaitement clair, à la lumière de l’article suivant.
En l’espèce, suite à l’IRM dont il a fait l’objet le 27 février 2010, M. [T] a certes fait l’objet d’une intervention chirurgicale mais également d’une nouvelle IRM le 20 mai 2010, laquelle a donné lieu le 27 mai 2010 à une consultation avec l’indication « poursuivre la rééducation, à revoir dans trois semaines », puis le 15 juin 2010 à une consultation de contrôle, avec constat de la persistance de la douleur interne et indication d’une révision d’arthroscopie le 2 juillet 2010, puis d’une nouvelle intervention chirurgicale.
La surveillance évoquée à l’article 6 ne saurait être réduite au suivi d’une pathologie chronique ou évolutive nécessitant un suivi individualisé et/ou un traitement permanent ou de long terme comme l’indique le premier juge, en l’absence de toute précision sur ce point dans la question.
C’est donc à juste titre que la société Mutex énonce que la question n°6 ne requérait pas d’interprétation spécifique et que la notion de surveillance vise tout suivi postérieur au résultat de l’IRM.
M. [T] aurait dû déclarer cet examen médical et la surveillance dont il a ensuite fait l’objet au regard du « blocage du ménisque » décelé par l’IRM, puisque c’est bien le résultat de l’IRM qui a conduit à ses interventions chirurgicales.
En conséquence, il convient de dire que M. [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle en complétant le questionnaire médical préalablement à son adhésion au contrat Moduvéo, et d’annuler le contrat Moduvéo qu’il a souscrit.
M. [T] sera condamné à rembourser à Mutex la somme de 690 euros correspondant aux indemnités journalières versées.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner M. [T] à rembourser à la société Mutex les sommes perçues en exécution du jugement déféré, dès lors que l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation de ce jugement (Cass, 2e civ, 7 avril 2011, 10-18.691)
M. [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Dit que Monsieur [S] [T] a commis une fausse déclaration intentionnelle en complétant le questionnaire médical préalablement à son adhésion au contrat Moduvéo ;
Prononce l’annulation du contrat Moduvéo souscrit par M. [T] ;
Condamne M. [T] à rembourser la somme de 690 euros perçue au titre des indemnités journalières ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Mihajlovic, avocat aux offres de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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