Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/17998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17998 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-003836
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2019, la société Cofidis a consenti à M. [X] [P] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 119 mensualités de 327,22 euros chacune hors assurance et une dernière mensualité de 325,84 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,61 % l’an, le TAEG s’élevant à 5,60 % soit une mensualité avec assurance de 381,22 euros.
La société Cofidis a émis une offre de crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros au taux d’intérêt variant entre 9,42 % l’an et 19,30 % l’an selon le montant utilisé dont elle prétend qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [P] le 17 juin 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par acte du 26 octobre 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde des contrats avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a condamné M. [P] au paiement de la somme de 15 802,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du prêt personnel et au paiement de la somme de 5 194,06 euros au titre du contrat du 17 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, puis a condamné M. [P] aux dépens et à une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de l’action au titre des deux contrats au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l’exemplaire du contrat de prêt produit par la société Cofidis ne comportait pas de bordereau de rétractation et s’agissant du crédit renouvelable, en raison d’un encadré de l’offre ne comportant pas de caractères plus apparents et distincts des autres stipulations contractuelles.
Afin de calculer la créance, il a déduit les sommes versées soit 14 197,81 euros du capital emprunté s’agissant du prêt et les sommes versées pour 805,94 euros du montant utilisé s’agissant du crédit renouvelable et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts eu égard à la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 25 717,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,61 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mai 2023 au titre du contrat de regroupement de crédits du 28 juin 2019,
— de le condamner à lui payer la somme de 6 581,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mai 2023 au titre du prêt renouvelable du 17 juin 2022,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation, elle rappelle les termes de l’arrêt de la Cour de cassation rendu 7 juin 2023 applicable à la remise de la FIPEN et transposable à la remise d’un bordereau de rétractation. Elle indique qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qu’elle fait en l’espèce en communiquant la correspondance transmise à l’emprunteur le 26 juin 2019 par laquelle elle lui a transmis la liasse contractuelle complète.
Elle ajoute que cette liasse contient le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que l’emprunteur lui a renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée inclus dans cette liasse et qu’il en résulte qu’en date du 26 juin 2019, elle a transmis, et donc remis à l’emprunteur un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN, la notice d’assurance et le bordereau de rétractation. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui ait retourné l’exemplaire prêteur que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du crédit renouvelable, elle fait valoir que les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation exigent uniquement que les informations essentielles doivent être claires et lisibles, ce qui est le cas en l’espèce et qu’en exigeant que les informations essentielles soient plus apparentes et distinctes, cela reviendrait à ajouter aux dispositions du code de la consommation. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts sur ce fondement.
Elle estime ses demandes en paiement parfaitement fondées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à sa personne par acte du 29 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
A l’audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite dans le cadre du contrat du 17 juin 2022 n’était pas signée. Elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA le 8 octobre 2025 un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 23 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que le contrat du 17 juin 2022 a été signé électroniquement de sorte que l’intégralité de la liasse contractuelle, y compris la FIPEN, figure dans le fichier nommé « contract-5313107.PDF » et que dès lors, l’emprunteur a bien reçu l’intégralité des éléments. Elle estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En raison de la date des contrats, le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel s’agissant des deux contrats. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le contrat de prêt du 28 juin 2019
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse contractuelle complète qu’elle a envoyée à M. [P] le 26 juin 2019 qui comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28954000794421 qui est celui qui a été signé par M. [P], comporte en première page un courrier nominatif adressé à M. [P], puis explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, le document d’information propre au regroupement de crédits,
— en pages 7 à 8, une information sur l’assurance,
— en page 9, la fiche de conseil en assurance,
— en page10, la fiche de dialogue,
— en page 11, la fiche de transparence,
— en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,
— en pages 12 à 15, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 16 à 17, le mandat de prélèvement,
— en pages 18 à 21, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 25, la notice d’assurance.
M. [P] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25.
Ce renvoi par M. [P] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance concernant le bordereau de rétractation et la FIPEN, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP des 26 juin et 5 juillet 2019 avant le déblocage des fonds intervenu le 5 juillet 2019 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 avril 2023 enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 3 141,23 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 080,97 euros au titre des échéances impayées,
— 20 786,97 euros au titre du capital restant dû,
— 25,55 euros au titre des intérêts échus au 18 mai 2023,
soit un total de 23 893,49 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 19 mai 2023 sur la seule somme de 23 867,94 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 824,78 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023.
La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société Cofidis.
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en première instance et la banque ne poursuit plus cette demande. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le crédit renouvelable du 17 juin 2022
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-28 du code de la consommation, que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-10 du même code précise notamment que le contrat de crédit prévu à l’article’L. 312-28'est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible les informations dont la liste suit.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles’L. 312-18,'L. 312-21,'L. 312-28,'L. 312-29,'L. 312-43'ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles’L. 312-85 à L. 312-87'et’L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Les textes applicables exigent ainsi que l’encadré figurant en début de contrat fasse apparaître les caractéristiques essentielles de l’offre mais pas que ces informations soient portées en caractères plus apparents et distincts du reste du contrat.
En l’espèce, le contrat du 17 juin 2022 comporte sur sa première page un encadré parfaitement lisible et intelligible précisant les éléments essentiels de l’offre de sorte que c’est en ajoutant aux textes que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur et qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
— l’offre de crédit non paginée émise au nom de M. [P] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement,
— un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo pour la société DocuSign France, une enveloppe de preuve du service Protect and Sign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information avec un fichier de preuve, un certificat de conformité de la société DocuSign en qualité de service de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS),
— la fiche de dialogue (ressources et charges) non paginée signée,
— la fiche « en toute transparence »,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) non paginée et non signée,
— les conditions de fonctionnement de la carte de crédit Cofidis, la fiche de conseil en assurance signée,
— une fiche d’information sur l’assurance et la notice d’assurance non paginée et non signée,
— le mandat de prélèvement SEPA signé,
— le courrier de renouvellement du contrat du 28 février 2023,
— la copie de la pièce d’identité de M. [P] et de son avis imposition sur les revenus de 2020,
— les résultats de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers datés des 17 juin 2022 et 20 juin 2022 pour une première utilisation des fonds de 6 000 euros au 27 juin 2022 et du 26 janvier 2023 s’agissant du renouvellement du contrat.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-02248-RECORD-20220617110453-VRQQPW6QQVGY3N25, M. [P] a apposé sa signature électronique le 17 juin 2022 à compter de 11 heures 07 minutes et 59 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [P] identifié par un code utilisateur s’étant connecté depuis son adresse électronique déclarée préalablement ([Courriel 4]).
L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation des fonds le 27 juin 2022 puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 11 août 2022 à hauteur de 186 euros par mois puis de leur rejet faute de provision à compter du 9 décembre 2022.
Les documents produits en pièce 1 par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN n’est pas paginée et ne s’insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents au demeurant non numérotés de manière individuelle aient pu être signés par l’emprunteur ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été remise dans la mesure où fichier de preuve ne permet pas de vérifier ce qui a été visualisé par M. [P] préalablement à sa signature et donc que la FIPEN a été chargée dans le système et visualisée.
Il en est de même de la notice d’assurance.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de sorte que le jugement l’ayant prononcé doit être confirmé.
Sur le montant de la créance
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 28 avril 2023 enjoignant à M. [P] de régler l’arriéré de 1 174,08 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 19 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur et en conséquence la caution ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées pour 6 000 euros la totalité des sommes payées soit pour 805,94 euros selon l’historique qui constitue la pièce 5 de la banque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant condamné M. [P] à payer la somme de 5 194,06 euros à la société Cofidis.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe variable entre 9,42 % l’an et 19,30 % et pour une utilisation supérieure ou égale à 6 000 euros comme c’est le cas en l’espèce, au taux de 9,42 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel en cas de majoration de cinq points du taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du jugement et aucune majoration de retard ne sera due, le jugement étant confirmé de ce chef.
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en première instance et la banque ne poursuit plus cette demande. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et à verser une somme de 300 euros à la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [P] au paiement de la somme de 15 802,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du prêt personnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant du prêt personnel du 28 juin 2019 ;
Dit que la déchéance du terme du contrat du 28 juin 2019 a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [X] [P] à payer à la société Cofidis une somme de 23 893,49 euros majorée des intérêts au taux de 5,61 % à compter du 19 mai 2023 sur la seule somme de 23 867,94 euros au titre du solde du prêt personnel du 28 juin 2019 outre une somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 à titre d’indemnité de résiliation ;
Dit que la déchéance du terme du contrat du 17 juin 2022 a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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