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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFG5
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon, décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00694
Syndicat de la copropriété [Adresse 6] est représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA FABRE GIBERT RCS AVIGNON 478180243 [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [B] [H] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 26 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFG5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 25 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 11 avril 2024 du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
Vu les conclusions d’incident de M. [J] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
vu l’article 2224 du code civil,
vu les articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dirigées contre les époux [F] comme étant prescrites,
condamner le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES ARTS à payer aux époux [F] la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] notifiées par RPVA le 22 novembre 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
vu la loi du 10 juillet 1965,
vu les articles 1240, 1300 et suivants du code civil,
déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les époux [F],
rejeter, subsidiairement, comme infondée, cette fin de non-recevoir,
condamner les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les débats à l’audience du 26 novembre 2024 ;
SUR CE
SUR LA PRESCRIPTION
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
prononcé l’annulation des résolutions n°20 (autorisation donnée au syndic d’engager toute procédure judiciaire à l’encontre des époux [F] en vue de les contraindre à réaliser les travaux prévus dans le rapport d’expertise de M. [I] du 28 février 2012) et 21 (autorisation à donner aux époux [F] d’effectuer les travaux recensés dans le rapport définitif de M. [I] sur le lot n°54 ' bâtiment C) adoptées lors de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 7] à AVIGNON, du 11 décembre 2019,
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes reconventionnelles,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens,
rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
rejeté toutes autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et sollicite, dans ses conclusions d’appelant, la condamnation des époux [F] au paiement de diverses sommes et subsidiairement, leur condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, les époux [F] soulèvent, au visa des articles 2224 du code civil, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription quinquennale des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à les condamner au paiement de sommes dont il estime qu’elles lui sont dues. Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription est constitué par l’assignation forcée qu’ils lui ont délivrée le 14 avril 2015, dans l’instance qu’ils ont engagée en 2012 à l’encontre des constructeurs et qui a donné lieu au jugement du 17 octobre 2017, dès lors que c’est à compter de cette date du 14 avril 2015 que le syndicat des copropriétaires a eu une parfaite connaissance de l’objet de la procédure. Ils ajoutent que la prescription était donc acquise lorsque celui-ci a formulé ses demandes pour la première fois dans des conclusions du 15 juin 2020 à l’occasion de l’instance ayant abouti au jugement du 25 janvier 2024.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conteste la fin de non-recevoir soulevée. Il soutient que celle-ci est elle-même irrecevable pour se heurter au principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ce d’autant qu’ils ont fait juger de manière définitive que l’action exercée pour son compte était recevable, ce qui a l’autorité de la chose jugée. En outre, il expose qu’aucune prescription n’est en tout état de cause acquise dans la mesure où il ne pouvait agir à leur encontre en restitution des sommes perçues / indemnisation / réalisation des travaux, qu’après perception par ceux-ci des sommes et refus de leur part d’exécuter les travaux.
Les époux [F] ont assigné par acte du 30 mars 2012 la SMABTP, M. [U] [Y], la société MARIANI, la société RHODANIENNE DE TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA France IARD aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement, selon l’évaluation de M. [I], de la somme de 196.844,26 EUR correspondant aux travaux de confortement des fondations du bâtiment C (124.108,24 EUR), de remise en état de leur pavillon (61.416,02 EUR) et des préjudices qu’ils ont subis (11.240 EUR).
Dans leur assignation en intervention forcée du 14 avril 2015, les époux [F] exposent qu’ils subissent un préjudice incontestable dans la jouissance de leur lot privatif. Ils ajoutent, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que sont recevables leur action individuelle au titre du préjudice qu’ils subissent dans la jouissance des parties privatives du fait des désordres affectant les parties communes, et leur action collective aux lieu et place du syndicat des copropriétaires, en raison de son inertie à mettre en cause les tiers tenus de réparer les désordres affectant les parties communes. Ils indiquent encore qu’il n’a jamais été question pour eux d’obtenir et de conserver par-devers eux les sommes qui seront versées en réparation du préjudice collectif sur les parties communes.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a rejeté, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence applicable en la matière, la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et la SA AXA France IARD tirée de l’irrecevabilité de l’action des époux [F] en ce qu’elle porte sur les parties communes et a alloué à ces derniers la somme de 196.844,26 EUR à titre d’indemnisation.
Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Pour que ce principe reçoive application, il faut que la partie ait adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles, au cours d’une même instance, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Dans le cas présent, il est manifeste que la position des époux [F] a évolué au point d’apparaître contradictoire dès lors qu’en 2015 puis pendant le cours de la procédure ayant abouti au jugement du 17 octobre 2017, ce point n’apparaissant pas discuté, ils n’ont jamais cessé de prétendre qu’il n’était pas question de conserver par-devers eux les sommes devant être versées en réparation du préjudice collectif afférent aux parties communes. Cette circonstance peut d’ailleurs expliquer le fait que le syndicat des copropriétaires, qui aurait cependant eu intérêt à le faire, n’ait pas lui-même sollicité la condamnation des constructeurs au paiement des sommes relatives aux réparations des parties communes. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut toutefois trouver à s’appliquer dès lors que les instances sont différentes, et il importe peu, à cet égard, que le jugement du 17 octobre 2017 ait admis la recevabilité de l’action des époux [F], motif pris de ce qu’ils avaient, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qualité à agir.
Aussi, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au 14 avril 2015. En effet, le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement penser que les époux [F], recevables à agir au titre des parties communes, ne conserveraient pas par-devers eux les sommes revendiquées et allouées ou à tout le moins en ferait usage pour procéder aux réparations préconisées par l’expert, conformément à ce qu’ils indiquaient. En outre, tout doute sur les intentions des époux [F] n’aurait pu que le conduire à solliciter lui-même le paiement des sommes dues au titre des réparations affectant les parties communes, aucune responsabilité des époux [F] ne pouvant être recherchée à ce stade. Aussi, c’est uniquement à compter de leur refus effectif de procéder aux travaux et/ou de remettre les fonds afférents à la réparation des parties communes que le syndicat des copropriétaires pouvait agir à leur encontre au visa, à titre principal, de l’article 1240 du code civil.
Or, cette date est nécessairement postérieure au jugement du 17 octobre 2017. Dès lors, en sollicitant reconventionnellement, suivant des conclusions notifiées le 15 juin 2020, la condamnation des époux [F] au paiement, à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de diverses sommes correspondant aux travaux de confortement des fondations du bâtiment C ainsi qu’à des frais de maîtrise d''uvre, et subsidiairement, leur condamnation à la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a agi dans les délais requis.
Les époux [F] seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les époux [F], qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 1.000 EUR sera allouée à ce titre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT les époux [F] recevables à soulever la prescription des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
DEBOUTE les époux [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Les DEBOUTE de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1.000 EUR sur ce fondement,
CONDAMNE les époux [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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