Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 décembre 2022, N° 21/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
[C] [T]
[E] [T]
C/
S.A.S. LA PITHI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00137 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/00747
APPELANTS :
Madame [C] [T]
née le 14 mars 1972 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [T]
né le 27 janvier 1976 à [Localité 3] (41)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉE :
S.A.S. LA PITHI, enseigne IXINA, représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par action simplifiée (SAS) La Pithi est spécialisée dans le commerce de détail de meubles et plus particulièrement de cuisines. Elle exerce sous l’enseigne Ixina.
M. [E] [T] et Mme [C] [T] se sont adressés à cette société pour l’achat de leur cuisine, informant notamment M. [O], préposé de la SAS La Pithi, de leur souhait d’installer une extension du plan de travail qui puisse être amovible.
La SAS La Pithi ne proposant pas ce système, M. [O] leur a recommandé leur partenaire chargé de la pose des cuisines, la société [L] [V].
Avec l’accord de ses clients, M. [O] a pris contact avec la société [L] [V] afin qu’elle établisse un devis directement au nom des époux [T].
Avant réception de ce dernier, M. [E] [T] et Mme [C] [T] ont signé un bon de commande le 31 juillet 2020 avec la SAS La Pithi, concernant la commande et la pose d’une cuisine pour un montant total de 7 315 euros, et versé un acompte de 2 195 euros.
La date de livraison de la cuisine était fixée au 14 novembre 2020, la pose devant intervenir les 15 et 16 novembre de la même année.
En l’absence de devis de la société [L] [V] début novembre 2020, les époux [T] ont interrogé M. [O] qui a relancé cette dernière.
Le devis a été reçu par les époux [T] le 16 novembre 2020, pour un montant de 498 euros TTC. Ces derniers n’ont pas signé le devis et adressé une demande de renseignement à la SAS La Pithi.
La livraison et la pose de la cuisine commandée auprès de la SAS La Pithi, prévues les 15 et 16 novembre 2020, ont été annulées compte tenu de l’indisponibilité du prestataire poseur de cette dernière.
Le 3 décembre 2020, la SAS La Pithi a proposé une nouvelle date de livraison au 28 décembre, refusée par les époux [T]. La date du 6 janvier 2021 leur a ensuite été proposée.
Le 5 janvier 2021, la société [L] [V] a informé les époux [T] que le kit d’extension objet de son devis n’était plus disponible auprès de son fournisseur.
Un nouveau devis a été émis par la société [L] [V] le 19 janvier 2021, pour un montant de 913,82 euros TTC.
Non satisfaits, les époux [T] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, mis en demeure la SAS La Pithi de lui faire une proposition d’indemnisation et de poser la cuisine avant fin février.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, M. [M] [A], président de la SAS La Pithi, a mis en demeure les époux [T] de prendre attache sous huitaine pour convenir d’un rendez-vous au magasin, procéder au règlement du solde et fixer une nouvelle date de pose.
Par email du 28 février 2021, les époux [T] ont confirmé accepter la solution de remplacement proposée par la SAS La Pithi et ont réitéré leur demande d’installation sous quinzaine.
Par email du 8 mars 2021, M. [O] a confirmé une livraison au 15 mars et une installation les 16 et 17 mars 2021.
La SAS La Pithi n’a pas procédé à la livraison le 15 mars 2021, les époux [T] étant prévenus le jour même.
Le 15 mars 2021 à 22h29, les époux [T] ont adressé un email à la SAS La Pithi indiquant vouloir reporter la livraison et la pose de leur cuisine dans la mesure où elle ne leur avait pas été livrée le jour même et qu’ils avaient appris que les pieds devant soutenir le plan de travail n’étaient pas encore disponibles, souhaitant une livraison complète.
Par email du 16 mars 2021 à 0h29, la SAS La Pithi a mis en demeure les époux [T] d’accepter la livraison prévue le même jour.
La livraison et la pose de la cuisine n’ont pu se réaliser le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2021, M. [A] a informé les époux [T] que la livraison de la cuisine ne pourrait être reprogrammée qu’à partir du 26 avril 2021, date de réception des pieds de l’extension, et les a mis en demeure de payer le solde du prix de vente sous huitaine.
Par courrier recommandé du 16 avril 2021, les époux [T] ont sollicité amiablement auprès de la SAS La Pithi la résolution de la vente et le remboursement de leur acompte.
Faute d’accord entre les parties, le 18 octobre 2021, les époux [T] ont fait assigner la SAS La Pithi devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, à titre principal, d’obtenir la nullité et subsidiairement la résolution de la vente, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en annulation du contrat de vente signé le 21 juillet 2020 ;
— débouté M. et Mme [T] de leur demande en résolution du contrat de vente signé le 21 juillet 2020 ;
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à régler à la SAS La Pithi la somme de 5.120 euros correspondant au solde du prix de la cuisine commandée ;
— donné acte à la SAS La Pithi de ce qu’elle s’engage à livrer la cuisine commandée le 21 juillet 2020 à une date convenue avec les clients ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions du 20 juillet 2023, la SAS La Pithi a formé appel incident.
La clôture est intervenue le 24 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs premières et ultimes conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, M. [E] [T] et Mme [C] [T] demandent à la cour, au visa des articles 1224, 1229, 1130 et 1132, 1343 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande en annulation du contrat de vente signé le 21 juillet 2020 ;
— les a déboutés de leur demande en résolution du contrat de vente signé le 21 juillet 2020 ;
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— les a condamnés solidairement à régler à la SAS La Pithi la somme de 5.120 euros correspondant au solde du prix de la cuisine commandée ;
— a donné acte à la SAS La Pithi de ce qu’elle s’engage à livrer la cuisine commandée le 21 juillet 2020 à une date convenue avec les clients ;
— a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater que leur consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles de la prestation ;
prononcer l’annulation du contrat de vente ;
condamner la SAS La Pithi à leur restituer l’acompte versé, soit la somme de 2.195 euros ;
A titre subsidiaire,
constater que la SAS La Pithi a failli à ses obligations ;
prononcer la résolution du contrat de vente ;
condamner la SAS La Pithi à leur restituer l’acompte versé, soit la somme de 2.195 euros ;
En tout état de cause,
débouter la SAS La Pithi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS La Pithi à indemniser leur préjudice de jouissance par le versement d’une somme de 15 euros par jour à compter du 14 novembre 2020, soit la somme de 5.475 euros à novembre 2021 ;
condamner la SAS La Pithi à leur verser la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
condamner la SAS La Pithi au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS La Pithi aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ses premières et ultimes conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la SAS La Pithi demande à la cour, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1119, 1130, 1131, 1132, 1133, 1224, 1227, 1231-1, 1603, 1604 et 1650 du code civil, de:
déclarer son appel incident recevable et bien-fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 05 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tenant à voir ordonner aux époux [T] d’accepter la livraison et la pose de la cuisine commandée et a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
confirmer le jugement pour le reste de son dispositif ;
Statuant à nouveau
condamner Mme et M. [T] à lui payer la somme de 4.868,50 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
condamner Mme et M. [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme et M. [T] aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
M. et Mme [T] soutiennent que la vente doit être annulée pour erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation, au visa des articles 1130 et 1132 du code civil, aux motifs que :
— ils ont signé pour la commande et la pose d’une cuisine choisie et conceptualisée afin de permettre une extension de plan de travail pliable que le vendeur s’était engagé à commander et installer, par l’intermédiaire de son poseur, ce qui ressort des nombreux échanges entre eux et M. [O] en amont de la signature ;
— contrairement à ce qu’a retenu le jugement dont appel, la signature du devis est du 31 juillet et non du 21, ce qui a conduit à une erreur manifeste d’interprétation des conditions de conclusion du contrat ; que M. [O] ne s’est pas contenté de les mettre en relation avec la société [L] mais s’est engagé par email du 30 juillet, donc en amont de la signature du bon de commande, à contacter lui-même « son » poseur, à maintenir la garantie du piètement, sur un prix de 500 euros et devait leur faire parvenir le devis afin que le dossier soit « complet » selon ses propres mots ;
— la SAS La Pithi a toutefois manqué à ses engagements, en omettant de commander le piètement devant supporter le plan de travail, lequel n’existe désormais plus, et sans justifier de recherches auprès d’autres fournisseurs, se contentant de proposer un devis pour le double du prix et pour une prestation non conforme ;
— ils ne contestent pas qu’ils étaient conscients que le kit d’extension était fourni par un prestataire extérieur mais démontrent, en transmettant le devis d’un autre cuisiniste et en évoquant cette condition en amont de la vente, que la fourniture de cette extension, qui faisait partie intégrante de la cuisine, était une condition essentielle de la signature du contrat de vente avec la SAS La Pithi ;
— les solutions proposées sont inadaptées car conduiraient soit à obstruer l’entrée de la pièce soit à supprimer plusieurs rangements ;
La SAS La Pithi s’oppose à cette demande. Elle affirme qu’elle ne s’est jamais engagée à fournir le kit permettant d’installer l’extension du plan de travail lors de la signature du bon de commande, ladite fourniture ayant toujours incombé à une autre société, étant seulement intervenue comme intermédiaire entre les époux [T] et cette dernière.
Elle soutient que :
l’erreur doit s’apprécier au moment de la formation du contrat ;
le devis et le bon de commande l’unissant aux époux [T] n’ont jamais concernés la fourniture de ce système et étaient complets ;
l’email du 30 juillet démontre bien que le devis pour l’extension du plan de travail serait aux noms des époux [T] ; que, conformément à cet accord, les deux devis de la société [L] ont été réalisés au nom des époux ; que la relance de cette dernière par ses soins en novembre 2020 a été réalisée dans son rôle d’intermédiaire, à titre commercial, suite aux relances de ses clients ; qu’elle n’était que tiers dans cette relation qui n’a jamais abouti compte tenu du comportement des époux [T] qui n’ont jamais donné suite au devis du mois de novembre 2020 ;
la prestation lui incombant, à savoir la fourniture et la pose d’une cuisine déterminée selon le bon de commande signé, était indépendante de la fourniture du système permettant l’amovibilité de l’extension du plan de travail non prévu dans le bon de commande et dans le prix ;
le jugement dont appel a parfaitement retenu que les époux [T], qui avaient signé un bon de commande sans réserve ni condition suspensive, n’avaient pas rapporté la preuve leur incombant et qu’à la supposer avérée, l’erreur était inexcusable dès lors que les époux [T] étaient informés des conditions de vente, sans que ces moyens ne soient remis en cause par l’erreur de date contenue dans le jugement dont appel ;
********************
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1199 du même code, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (').
En application de l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Enfin, les articles 1132 et 1133 du même code, disposent que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En application de ces dispositions, la conviction de l’errans s’apprécie au moment où le contrat a été conclu en tenant compte des circonstances antérieures à cette conclusion.
L’erreur peut se définir, en droit des contrats, comme une représentation inexacte de la réalité. Appliqué à la formation de ce dernier, elle désigne l’idée erronée que se fait une partie sur un élément lié à l’opération juridique. Ce qui importe est la certitude de l’errans que la chose possédait la qualité essentielle recherchée.
En l’espèce, il est constant qu’au cours des pourparlers avec la SAS La Pithi, les époux [T] ont fait part de leur souhait d’obtenir une extension amovible de plan de travail dans le cadre de leur projet d’achat de cuisine, en faisant une qualité essentielle de la prestation recherchée.
Il ressort toutefois tant des pièces versées que des propres déclarations des époux [T], que la SAS La Pithi leur a toujours indiqué ne pas pouvoir fournir une telle prestation, contrairement à la société Cuisinella que les appelants avaient également sollicités, ne commercialisant que des produits standardisés.
Les époux [T] ne contestent pas qu’au jour de la formation du contrat ils étaient conscients que le kit d’extension ne pouvait leur être fourni par la SAS La Pithi mais qu’ils devaient recourir, en sus de la prestation de cette dernière, à la prestation d’une société extérieure.
Les acheteurs avaient donc parfaitement connaissance de l’étendue de la prestation que la SAS La Pithi s’engageait à fournir dans le cadre du contrat les unissant ce qui est confirmé par les échanges entre les parties qui ont toujours fait référence à l’intervention d’une société extérieure et à la nécessité d’établir une relation commerciale distincte, notamment par le biais de l’émission et de l’acceptation de devis.
S’il ressort des pièces versées et n’est pas contesté que la SAS La Pithi a aidé les époux [T] à trouver auprès de l’un de leurs partenaires un système permettant de satisfaire à leur exigence concernant le plan de travail de leur future cuisine, il ressort également de ces éléments que la prestation prévue par la SAS La Pithi n’a jamais inclus ladite extension.
Au jour de la signature du bon de commande avec la SAS La Pithi, les époux [T] avaient donc parfaitement connaissance du fait que la prestation complète qu’ils recherchaient dépendait de cette dernière pour la cuisine standardisée et de la société [L] pour l’extension du plan de travail.
Les époux [T] reconnaissent en outre avoir signé le bon de commande pour pouvoir bénéficier d’une offre promotionnelle et éviter tout retard de prise en compte de leur commande alors même qu’ils n’avaient pas sécurisé leur relation contractuelle avec la société extérieure et sans référence à cette dernière ou à la prestation recherchée par ailleurs, notamment dans le cadre d’une condition suspensive. Ils ont ainsi renoncé, en toute connaissance de cause, à faire entrer ladite prestation dans le champ contractuel les unissant à la SAS La Pithi.
Il ressort de ces éléments que les acheteurs ne démontrent pas avoir commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation incombant à la SAS La Pithi lors de la conclusion du contrat.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d’annulation de la vente.
Sur la demande de résolution de la vente
M. et Mme [T] soutiennent que le contrat de vente doit être résolu, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, aux motifs que la SAS La Pithi a gravement manqué à ses obligations :
puisqu’ils avaient commandé une cuisine chez cette dernière avec la promesse d’obtenir l’installation d’une extension de plan de travail mais que le mécanisme proposé initialement a cessé d’être fabriqué et qu’aucune alternative satisfaisante ne leur a été proposée puisqu’elle dénaturait l’apparence de la cuisine pour un prix plus élevé ;
ne s’étant pas présentée le jour convenu pour la livraison et ayant souhaité installer une cuisine aux caractéristiques différentes de celles convenues et incomplète, outre le retard de livraison ;
La SAS La Pithi conteste tout manquement soulignant ne jamais avoir été tenue à fournir le kit amovible d’extension du plan de travail dont l’absence de délivrance par la société [L] n’est en outre que la conséquence de la non signature du devis par les époux [T].
Concernant le retard de livraison et de pose, elle souligne que :
la première date a été décalée du fait de l’indisponibilité de l’installateur [V] [L] et ne saurait lui être imputable ; qu’elle a d’ailleurs été acceptée par les époux [T] ;
elle a proposé une nouvelle date dès le 3 décembre pour le 28 mais que les époux [T] étaient indisponibles ce qui l’a conduit à proposer celle du 6 janvier 2021 à laquelle les appelants n’ont jamais répondu ; la livraison a été reprogrammée pour le 15 mars et l’installation pour les 16 et 17 mars 2021 ; que si, suite à un problème logistique, la livraison n’est pas intervenue le 15, elle devait intervenir le 16 pour permettre l’installation mais que les époux [T] ont décidé de refuser la livraison et l’installation alors même que l’indisponibilité du pied de soutien devant remplacer le kit amovible, ce qui avait été accepté, n’empêchait pas la pose de la cuisine ;
elle a été diligente pour répondre à son obligation de livraison qui n’a été empêchée que par la mauvaise foi des acheteurs ; qu’aucun manquement grave ne lui est imputable ;
*************
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice. Elle met fin au contrat. L’inexécution alléguée, pour pouvoir entraîner la résolution du contrat en application des dispositions précitées, doit être née du contrat. Si l’inexécution est d’une gravité suffisante au sens de l’article précité, la résolution peut intervenir même en l’absence de faute.
En l’espèce, s’agissant de la fourniture de l’extension amovible de plan de travail, il ressort des éléments développés ci-dessus que cette prestation n’entrait pas dans le champ contractuel entre les époux [T] et la SAS La Pithi. Elle ne peut donc servir de cause à une demande de résolution de la vente.
Concernant la livraison et la pose de la cuisine commandée, il est constant que celles-ci devaient initialement intervenir les 14, 15 et 16 novembre 2020 mais n’ont pu se réaliser du fait de la SAS La Pithi dont le prestataire était indisponible.
Une nouvelle date a toutefois été proposée au 28 décembre, date refusée par les époux [T].
S’il n’est pas contesté qu’une autre date au 6 janvier 2021 a été proposée, les époux [T] ne démontrent pas l’avoir acceptée.
Il ressort en outre des échanges entre les parties que, suite à des difficultés techniques concernant la fourniture de l’extension de plan de travail amovible par la société [L] et la non validation des devis de cette dernière par les époux [T], la SAS La Pithi a proposé une solution de remplacement avec la pose de deux pieds pris en charge par ses soins à titre commercial, ce que les acheteurs ont acceptée par mail du 28 février 2021.
Les parties se sont entendues sur 3 nouvelles dates les 15, 16 et 17 mars 2021.
Il est constant que la livraison prévue le 15 n’a pu se réaliser. Toutefois, il ressort des éléments produits que l’intervention du lendemain était maintenue comme le démontre notamment l’email adressé le soir même par les époux [T] pour solliciter une nouvelle date de livraison et de pose afin de recevoir une livraison complète du fait de l’absence de disponibilité des pieds devant soutenir le plan de travail.
Il n’est également pas contesté que le solde du prix de vente n’a pas été réglé et que, par email du 16 mars 2021, les époux [T] indiquaient n’accepter la livraison que si celle-ci était rapide, complète, avec facture fournie en amont mentionnant les deux pieds garantis au même titre que le reste de la cuisine afin de prévoir le déblocage du prêt et paiement du solde quand la cuisine serait complétement et parfaitement posée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS La Pithi a proposé à plusieurs reprises de procéder à la livraison et pose de la cuisine telle que commandée par les époux [T].
Suite aux difficultés de ses clients en lien avec leur projet de plan de travail, elle a proposé des solutions commerciales et notamment de prendre en charge la pose des deux pieds de l’extension.
Les époux [T] ont toutefois refusé la livraison des éléments initialement prévus au contrat, imposant une livraison complète incluant les nouveaux éléments négociés bien postérieurement à la signature du contrat, et leurs conditions quant au paiement.
Il résulte de ce qui précède que les époux [T] échouent en conséquence à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave imputable à la SAS La Pithi au sens de l’article précité.
Leur demande de résolution de la vente sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre de leur demande pour préjudice de jouissance, M. [E] [T] et Mme [C] [T] indiquent qu’un an après la signature du devis la cuisine n’était ni livrée, ni installée ce qui les a contraints à utiliser une installation temporaire et les a privés de cuisine, notamment durant la période hivernale, outre des désagréments d’encombrement de leur sous-sol et de leur salon séjour, servant à stocker les éléments nécessaires au quotidien. Ils soutiennent en outre avoir subi un préjudice moral, ayant été contraint de redoubler d’efforts pour faire entendre leur mécontentement par le biais d’appels téléphoniques, de courriers et de déplacement au magasin.
La SAS La Pithi considèrent qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, que le retard de livraison et de pose est de la responsabilité des appelants, que ces derniers ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi et qu’en tout état de cause leurs demandes ne sont pas justifiées.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il est constant que le contrat prévoyait initialement une livraison le 14 novembre 2020 et une pose les 15 et 16 novembre suivants.
Il n’est pas contesté que ces délais n’ont pu être respectés par la SAS La Pithi. Toutefois, cette dernière a proposé une nouvelle date pour le 28 décembre de la même année, laquelle a été refusée par les époux [T].
Compte tenu de la durée très limitée entre la date initialement prévue et la date de substitution proposée par la SAS La Pithi et du refus des époux [T] quant à la nouvelle date de livraison proposée, la réalité de l’existence même d’un préjudice de jouissance n’est pas avérée. Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les préjudices allégués de ce chef par les époux [T] découlent en réalité du choix de ces derniers d’accepter de contracter avec deux prestataires distincts pour la réalisation de leur cuisine et des inconvénients liés à l’articulation entre leurs deux contrats, ce qui ne saurait être mis à la charge de la SAS La Pithi. La demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde du prix et visant à ordonner aux époux [T] d’accepter la livraison et la pose de la cuisine
La SAS La Pithi se réfère aux conditions générales de vente contenues dans le contrat et indique que les parties se sont entendues à plusieurs reprises pour fixer et décaler la date de livraison et de pose de la cuisine, étant précisé que leur dernier accord concernait les dates des 15, 16 et 17 mars 2021. Elle soutient que les époux [T] ont toutefois, de manière injustifiée, souhaiter remettre en cause cet accord et ont refusé la livraison le 16 au matin. Elle considère qu’elle a donc mis ses clients en mesure d’entrer en possession de leur bien et a dès lors exécuté son obligation de délivrance justifiant, conformément aux conditions générales de ventes signées et acceptées par les demandeurs, l’exigibilité du solde du prix.
**************************
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est notamment tenu à la délivrance de la chose vendue. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1650 du même code, l’acheteur a quant à lui l’obligation de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Les obligations de l’acheteur étant la contrepartie de celles du vendeur et ce dernier étant tenu par l’obligation de délivrance, l’acheteur est quant à lui tenu d’une obligation de prendre livraison.
Il résulte de l’article 1221 du même code que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, l’ensemble des demandes de la SAS La Pithi s’interprète comme une demande d’exécution forcée du contrat. Ce dernier n’ayant fait l’objet ni d’une annulation ni d’une résolution, il doit recevoir exécution.
Dès lors, il convient de condamner les époux [T] à payer le solde du prix, d’ordonner à la SAS La Phiti de procéder à la livraison et d’ordonner aux époux [T] de recevoir livraison.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 décembre 2022 dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes et laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SAS La Pithi de procéder à la livraison ;
Ordonne à M. [E] [T] et Mme [C] [T] de recevoir livraison ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [C] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [E] [T] et Mme [C] [T] à verser à la SAS La Pithi la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,
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