Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/78
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— Me Patricia
— greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01803
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4N
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES :
Madame [H] [R] épouse [P],
es-qualités d’associée unique de la SASU [Localité 2].
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S.U. [Localité 2], représentée par son associée unique ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 12 décembre 2007, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint à Madame [H] [R] de payer à la SCA GE Money Bank les sommes suivantes : 4 845,53 euros en principal avec intérêts au taux de 10,50 % à compter du 19 septembre 2007, 4,34 euros pour frais accessoires et les dépens à hauteur de 52,62 euros.
Se prévalant de cette ordonnance, la Sas MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital suite à une fusion-absorption du 31 décembre 2019, laquelle a été bénéficiaire de la société DSO Interactive en suite du traité d’apport d’actifs en date du 30 juillet 2016, laquelle est devenue créancière de Madame [H] [R] suite à une cession de créance de la part de la SCA GE Money Bank en date du 28 septembre 2011, a fait diligenter à l’encontre de Madame [H] [R] épouse [P] une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières entre les mains de la Sasu [Adresse 4] [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023. Cette saisie a été dénoncée à Madame [P] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.
Par acte du 6 décembre 2023, Madame [H] [R] épouse [P] et la Sasu [Adresse 4] Vastese ont fait assigner la Sas MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer nulle et non avenue la saisie des droits de Madame [H] [P] dans la Sasu La Vastese. Elles ont sollicité la réserve de leurs droits à conclure au fond, ainsi que condamnation de la Sas MCS et Associés aux dépens, en ce compris ceux des saisies, ainsi qu’à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas MCS et Associés a conclu à l’irrecevabilité de la contestation, au rejet des demandes, à la validation de la saisie des droits incorporels pratiquée le 9 novembre 2023 et à la condamnation in solidum de Madame [H] [R] épouse [P] et de la Sasu [Localité 2] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendue le 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit que la demande de Madame [H] [P] née [R] et de la Sasu [Localité 2] tendant à la contestation de la saisie de droits d’associés et des valeurs mobilières de Madame [H] [P] née [R] dans la Sasu [Localité 2] en date du 9 novembre 2023, dénoncée le 10 novembre 2023, est irrecevable ;
— condamné in solidum Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Adresse 4] [Localité 3] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette décision a été notifiée à Madame [H] [R] épouse [P] et à la Sasu [Localité 2] par lettres recommandées avec avis de réception du 9 avril 2025.
Elles en ont interjeté appel le 17 avril 2025.
Par ordonnance du 27 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 13 novembre 2025, Madame [H] [R] épouse [P] et la Sasu [Localité 2] demandent à la cour de :
Vu le jugement,
Vu les dispositions de l’article L.111-3 et L.111-4 du code de procédure civile d’exécution,
Vu la saisie des droits d’associés en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14 mai 2008,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et non avenue la saisie des droits d’associés de Madame [H] [P] [R] dans la Sasu [Localité 2] ;
— déclarer mal fondée la demande de l’intimée tendant à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— juger que la concluante est fondée à opposer la prescription de la créance et du titre ;
— condamner MCS et Associés au paiement de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris ceux issus des saisies.
Elles font essentiellement valoir que l’assignation a été régulièrement dénoncée à l’huissier saisissant dans le délai imparti, de sorte que leur contestation est recevable.
Elles soutiennent que la saisie a été pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 5 octobre 2007, signifiée le 14 mai 2008 ; que la prescription du titre a été interrompue par divers actes d’exécution jusqu’au 4 février 2019 ; qu’aucun acte interruptif n’est survenu ayant eu pour effet de le reporter ultérieurement, le commandement de payer délivré le 10 février 2012 ne constituant pas un acte exécutoire ; que l’intimée n’est pas fondée à soutenir que chaque versement effectué par Madame [P] aurait entrainé un report de la prescription, dans la mesure où Madame [P] n’a jamais reconnu aucun droit à l’intimée ; que le fait de répondre aux pressions exercées par le commissaire de justice en toute ignorance des textes ne peut valoir reconnaissance de la créance, de sorte que les conditions d’application de l’article 2240 du code civil ne sont pas réunies ; qu’elles sont fondées à se prévaloir de la prescription du titre.
Par dernières écritures notifiées le 17 novembre 2025, la Sas MCS et Associés demande à la cour de :
— recevoir la société MCS et Associés en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;
Vu l’article R.232-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer irrecevable la demande de Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] tendant à la contestation de la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières de Madame [H] [P] née [R] dans la Sasu [Localité 2] en date du 9 novembre 2023, dénoncée le 10 novembre 2023 ;
— confirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/10591) en ses dispositions qui ont :
— dit que la demande de Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] tendant à la contestation de la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières de Madame [H] [P] née [R] dans la Sasu [Localité 2] en date du 9 novembre 2023, dénoncée le 10 novembre 2023 est irrecevable ;
— condamné in solidum Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] à payer à la Sas MCS et Associés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] aux dépens.
— débouter Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes, plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de Colmar venait à déclarer recevable la contestation,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 2240 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclarer non fondée la contestation de la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières de Madame [H] [P] née [R] en date du 9 novembre 2023 ;
— débouter Madame [H] [P] née [R] et la Sasu [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes, plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sasu [Adresse 4] [Localité 3] et Madame [H] [P] née [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Sasu [Localité 2] et Madame [H] [P] née [R] aux entiers dépens de l’appel.
En réplique, elle fait valoir en substance que la saisie ayant été dénoncée le 10 novembre 2023, le délai d’un mois pour former contestation expirait le 10 décembre 2023 ; que si Madame [P] née [R] lui a fait délivrer une assignation à comparaitre le 1er décembre 2023, soit dans le délai d’opposition, elle ne justifie pas avoir dénoncé ladite contestation au commissaire de justice instrumentaire le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que les appelantes ne produisent qu’une lettre et un justificatif d’envoi datés du 7 décembre 2023 ; que dès lors, la dénonciation de la contestation est tardive ; que la saisie a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire non prescrit ; que la prescription a en effet été régulièrement interrompue par les mesures d’exécution diligentées, ainsi que par les versements effectués par la débitrice emportant reconnaissance de la dette conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, la réalité des paiements, actes interruptifs par nature, n’étant pas contestée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des dispositions de l’article R 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Les appelantes justifient par la production du bordereau de dépôt du courrier recommandé que la dénonciation de la contestation a été envoyée le 7 décembre 2023 à l’huissier ayant procédé à la saisie.
L’appelante se prévaut d’une assignation qui lui aurait été délivrée le 1er décembre 2023.
Il ressort cependant des éléments du dossier de première instance que l’assignation en contestation de la saisie, saisissant la juridiction et enrôlée, a été signifiée à l’intimée le 6 décembre 2023.
Les dispositions de l’article précité ayant dès lors été respectées, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières de Madame [R] épouse [P] dans la société [Localité 2].
Sur la prescription de la créance
Conformément aux dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 octobre 2007, signifiée le 14 mai 2008, pouvait être entreprise, sans interruption du délai de prescription, jusqu’au 14 mai 2018.
Par application de l’article 2244, le délai de prescription a été interrompu par une saisie -attribution pratiquée sur les comptes de la débitrice le 29 mai 2008, puis par une saisie -attribution pratiquée le 30 janvier 2009, ainsi que par un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10 février 2012.
Contrairement à ce qu’affirme les appelantes, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, a eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance qu’il tendait à recouvrer (Civ 2ème 13 mai 2015).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 2240 du code civil, selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, les paiements réguliers effectués par Madame [R] épouse [P] sur la créance ont eu pour effet de reporter l’expiration du délai de prescription postérieurement à la saisie des droits associés et des valeurs mobilières effectuées entre les mains de la société [Localité 2] le 9 novembre 2023.
Il ressort en effet du décompte de l’huissier chargé du recouvrement de la créance, daté du 12 décembre 2023, que Madame [R] épouse [P] a effectué des versements mensuels réguliers, notamment à compter du mois de janvier 2018 jusqu’au 14 novembre 2023, venant en déduction de la créance.
Ces paiements réguliers et répétés traduisent bien la reconnaissance par la débitrice de la créance de l’intimée et emportent interruption du délai de prescription, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
L’intimée disposant d’un titre exécutoire valide fondant la mesure de saisie, la contestation formée par les appelantes sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les appelantes succombant en leur contestation, les dépens de première instance et d’appel seront mis à leur charge, par application de l’article 696 du code de procédure civile et leur demande fondée sur l’article 700 sera rejetée.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie litigieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE recevable la contestation de la saisie de droits d’associés et des valeurs mobilières de Madame [H] [R] épouse [P] dans la Sasu [Localité 2] en date du 9 novembre 2023, dénoncée le 10 novembre 2023,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre,
REJETTE la contestation formée par Madame [H] [R] épouse [P] et la Sasu [Localité 2],
CONDAMNE in solidum Madame [H] [R] épouse [P] et la Sasu [Localité 2] à payer à la Sas MCS Associés la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [R] épouse [P] et la Sasu [Adresse 4] [Localité 3] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [R] épouse [P] et la Sasu [Localité 2] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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