Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSGD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 12 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ORTEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [T] [W] a été engagé par la société Ortec environnement en qualité de préventeur-animateur HSE, classification ETAM, le 13 mai 2013.
Déclaré inapte à son poste le 12 juillet 2019, il a été licencié le 16 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 6 octobre 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes, a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et a condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2024.
Par conclusions remises le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire son licenciement nul et condamner la société Ortec environnement à lui payer la somme de 29 526 euros en réparation de son préjudice, et à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Ortec environnement à lui payer la somme de 16 872 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Ortec environnement à lui payer la somme de 10 000 euros en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et de mise en danger de sa santé et de sa sécurité,
— y ajoutant, condamner la société Ortec environnement à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Ortec environnement demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la santé et de la sécurité.
M. [W] explique avoir été victime d’un accident lui provoquant une entorse au genou en septembre 2017 lors d’une formation, ce qui a nécessité un arrêt de travail de huit mois à la suite duquel il a été déclaré apte le 28 mai 2018 mais avec aménagement de son poste, lequel n’a pas été mis en oeuvre par la société Ortec environnement malgré les préconisations renouvelées du médecin du travail qui lui interdisait la montée et la descente d’échelles, de crinolines ou d’escaliers, ainsi que le travail en hauteur, ce dont témoignent deux anciens salariés de la société, mais aussi les fiches de contrôle qu’il produit qui permettent de s’assurer qu’il devait régulièrement monter sur des échelles dès lors que les points à contrôler se situaient en hauteur, ainsi notamment lorsqu’il constate des dysfonctionnements pour l’accès aux bacs Aero, une fuite lors de la purge du bac Teca ou encore la dépose de couronnes sur ce même bac, de même lors des visites de sécurité liées au pompage Baker, étant précisé que ces bacs sont d’une hauteur de 12 à 20 mètres.
Il indique que c’est dans ce contexte, et à l’occasion d’un changement de direction, qu’il lui a été proposé oralement le 17 janvier 2019 d’intégrer le service montage, ce qu’il a refusé le 18 janvier, date à compter de laquelle ses conditions de travail ont commencé à se détériorer, et ce, en lui faisant subir une pression permanente, en lui envoyant des mails ou sms tardifs mais aussi en étant victime de la violence de M. [L] contre lequel il a d’ailleurs déposé plainte en juillet 2019.
Il estime en outre qu’en saisissant le médecin du travail un mois après qu’il l’ait déclaré apte avec restriction, son employeur a, là encore, fait la preuve de son acharnement, puisque cela lui a permis d’obtenir l’avis d’inaptitude qu’il souhaitait pour le licencier, dernier acte d’un harcèlement moral entamé en janvier 2019, sachant que cette dégradation de ses conditions de travail a eu pour conséquence une tentative de suicide avec hospitalisation en septembre 2019.
En réponse, la société Ortec environnement relève qu’aucune des fiches de visite ne fait état d’un travail en hauteur ou d’une nécessité de monter sur des échelles ou escaliers et que, bien plus, M. [W] a reconnu à plusieurs reprises n’y être jamais monté depuis les avis d’aptitude avec restriction, et ce, tant devant le médecin du travail que lorsqu’il a déposé plainte devant les services de gendarmerie, ce respect des préconisations du médecin du travail ressortant d’ailleurs également des attestations qu’il produit.
Elle conteste par ailleurs les autres faits dénoncés et note qu’il n’est produit aucune pièce en démontrant la véracité, les personnes attestant ne faisant que rapporter les paroles de M. [W] ou tenant même des propos mensongers, ainsi notamment M. [M] qui ne pouvait être présent lors des faits auxquels il indique avoir assisté, sachant que les membres du comité social et économique ont même stigmatisé la fausseté des propos de M. [W] et ont informé la direction de ce qu’il leur avait dit qu’il ne quitterait pas la société sans obtenir une somme d’argent très importante.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral invoqué, M. [W] produit le mail envoyé le 18 janvier 2019 à M. [L] afin de lui faire savoir qu’après contact pris avec l’inspection du travail et son chef de service, il refuse d’intégrer le service montage à compter du 21 janvier pour faire du contrôle qualité serrage comme il le lui a demandé verbalement dans la mesure où il n’est ni formé, ni habilité et qu’il ne s’agit pas de son métier.
Il produit également le dépôt de plainte qu’il a effectué le 16 juillet 2019 aux termes duquel il explique que M. [L] au mois d’octobre lui a fait savoir qu’il le conservait dans l’entreprise car il était sauveteur secouriste au travail mais que sinon, il n’aurait eu aucun souci à le sortir de la société, qu’un autre jour, un intérimaire est venu le voir afin de lui dire qu’il devait changer de couleur de casque, qu’apparemment c’était M. [L] qui lui avait dit cela car ainsi, il 'aurait été moins con avec un casque blanc plutôt qu’un casque rouge', qu’enfin au mois de mars, alors qu’il avait fourni beaucoup de travail pendant trois semaines, M. [U] lui avait dit qu’il aurait une prime, qu’au final, il a constaté sur sa fiche de paie qu’il n’y en avait pas, qu’il a donc demandé s’il y avait un problème, que M. [U] lui a alors dit qu’il ne servait à rien dans la société, qu’il fallait le sortir, qu’il lui a dit de partir de son bureau, l’a attrapé par la veste et l’a poussé violemment pour le faire sortir, que M. [O] qui était présent s’est interposé. Il indique en avoir parlé à son chef et au délégué du personnel mais que rien n’a été fait.
Par ailleurs, à l’appui de ses dires, il verse aux débats les attestations sur l’honneur de MM. [M] et [E] qui relatent ses conditions de travail.
Ainsi, M. [E] atteste que M. [W] a repris son activité en tant que HSE au mois de mai 2018, que tout se passait bien avec l’ancien chef d’agence malgré ses soucis de santé, à savoir qu’il ne pouvait plus monter dans les hauteurs de structures, mais que lors de l’arrivée de M. [L], fin 2018, tout a basculé, qu’il lui a ainsi mis la pression début 2019 afin qu’il trouve le maximum de dérives lors de ses visites de chantiers pour prouver un éventuel licenciement, que M. [W] leur disait qu’il n’en pouvait plus de ces pressions, des mails et textos à n’importe quelle heure de la nuit pour faire des choses auxquelles il n’était pas formé, juste pour faire plaisir au client.
M. [M] atteste quant à lui que M. [W] subissait une pression permanente depuis le changement de responsable d’agence fin 2018, MM. [L] et [U] ayant décidé de remettre de l’ordre dans l’agence quelqu’en soient les moyens, imposant ainsi à M. [W] de faire du nettoyage en effectuant des visites de chantiers et en essayant de trouver le maximum de dérives afin de les rapporter par écrit avec le nom des personnes pour obtenir des preuves pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il ajoute que M. [W] se confiait régulièrement à lui, mais aussi à d’autres collègues, afin de lui dire qu’il n’en pouvait plus, que la direction d'[Localité 4] ne faisait rien pour les protéger, qu’il venait travailler avec la boule au ventre et qu’il avait été agressé, physiquement, par M. [U] courant mars 2019, un matin vers 7h30, que plusieurs personnes, dont lui-même, avait vu la scène, sans pourtant que personne ne veuille témoigner par peur des représailles, en ce compris le chef d’agence qui n’avait strictement rien fait.
Il précise encore que le chef d’agence a demandé à M. [W] de faire un travail de contrôle qualité serrage au sein du service montage, courant février 2019, alors qu’il n’était ni formé, ni habilité pour le faire, qu’il a donc refusé et que c’est alors que les menaces ont commencé, prétextant que par ce refus, il avait mis un coup de couteau dans le dos de M. [L] et qu’il s’en souviendrait.
Enfin, M. [W] produit le courrier qu’il a envoyé le 18 juillet au Président directeur général de la société pour relater ces différents faits et précise que l’altercation avec M. [U] a eu lieu le 17 avril après réception de son bulletin de salaire le 16 avril.
Alors que les attestations de MM. [M] et [E] ne répondent pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, et notamment ne mentionnent pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation, il doit être relevé que celle de M. [E] ne comporte que des termes généraux ou des propos rapportés, sachant que pour objectiver ce témoignage, M. [W] ne produit qu’un seul et unique mail de M. [U] envoyé le 27 juin 2019 à 0h55, adressé à plusieurs collaborateurs, aux termes duquel, suite à un incident dont il vient d’avoir connaissance, il donne des directives, dont l’une d’elles adressée à M. [W], à savoir réaliser un affichage plastifié sur une borne incendie et ce, afin de les appliquer le lendemain matin dès l’arrivée des équipes, mail particulièrement légitime et adapté au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et qui implique de sécuriser un chantier à l’arrivée de ses responsables, sans qu’il ne résulte aucunement de ce mail qu’il aurait été sollicité une action préalablement à l’arrivée matinale.
S’agissant de l’attestation de M. [M], outre qu’il est justifié d’un litige l’opposant à son employeur suite à son licenciement pour faute grave le 23 avril 2019 ce qui limite sa force probante, elle comprend manifestement des propos mensongers en ce qu’il évoque une altercation avec M. [U] au mois de mars à laquelle il aurait assisté alors qu’elle est intervenue selon M. [W] le 17 avril, et à tout le moins postérieurement à la réception de son bulletin de salaire, soit le 10 avril, et il peut être écarté l’hypothèse d’une simple erreur de date dans la mesure où il ne pouvait y être présent pour avoir été mis à pied le 1er avril.
Par ailleurs, au-delà de ce propos mensonger, il ne fait que relater des faits auxquels il n’a pas assisté, ce qui ne permet donc pas de corroborer les écrits ou déclarations de M. [W].
En outre, et alors que ce dernier, tant devant les services de gendarmerie que dans son courrier du 18 juillet 2019 indique avoir parlé de cette altercation avec les délégués du personnel, les membres du comité social et économique ont réfuté cette assertion lors de la réunion du 17 septembre 2019.
Au vu de ces développements, il n’est pas établi que M. [W] aurait subi des pressions, propos désobligeants ou menaces, étant ajouté que s’il est exact que la visite médicale du 28 juin 2019 a été organisée à l’initiative de l’employeur alors que M. [W] avait été déclaré apte avec restrictions le 29 mai, soit un mois plus tôt, néanmoins alors qu’à cette date, le médecin du travail, qui décide seul d’une telle orientation, a considéré qu’une inaptitude était à envisager et qu’il l’a d’ailleurs prononcée le 12 juillet, il ne peut être retenu aucun abus de la part de l’employeur dès lors que cette décision de réorienter M. [W] vers la médecine du travail était objectivement justifiée.
En ce qui concerne le non-respect des préconisations du médecin du travail, M. [W] justifie des différents avis d’aptitude avec restrictions dont il a été l’objet, ainsi, le 4 septembre 2018, un avis d’aptitude sans montée et descente échelle ou crinoline, le 28 février 2019, un avis d’aptitude sans travail en hauteur et le 29 mai 2019, un avis d’aptitude sans travaux en hauteur, ni escalier, ni échelle, ni crinoline.
Aux fins d’établir la réalité du manquement de l’employeur, M. [W] produit les fiches de contrôle qu’il a réalisées, les attestations de MM. [N] et [V] et des photographies des sites permettant de mieux appréhender la configuration des cuves et leur hauteur.
Néanmoins, l’étude des fiches comportementales ne permet pas de retenir que M. [W] aurait dû monter sur des échelles, des escaliers ou travailler en hauteur, dans la mesure où les constats dressés, quand bien même ils concernaient effectivement pour certains des cuves impliquant un travail en hauteur, pouvaient l’être à partir du sol, ainsi par exemple lorsqu’il est mentionné qu’il manque une personne en visuel avec l’opérateur qui nettoie les aéros en structure et le surveillant compresseur en bas ou lorsqu’il est indiqué que l’accès pour monter dans l’aéro n’est pas adapté et sécurisé.
Il en est de même s’agissant de la fuite vapeur dans la mesure où il ressort de la fiche contrôle que ce sont les opérateurs qui ont réalisé eux-mêmes l’arrêt du chantier, sans que l’attestation de M. [N] n’apporte d’éléments complémentaires puisqu’il se contente d’indiquer que M. [W] venait les contrôler sur tous les chantiers, y compris sur les chantiers en hauteur, ce qui n’implique pas en soi qu’il emprunte des échelles ou escaliers.
Enfin, et si au contraire l’attestation de M. [V], ancien contremaître au service VDN de la société Ortec, corrobore le fait que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées puisqu’il indique qu’il travaillait sur le site Exxon sur les bacs pétroliers et que M. [W] venait les contrôler afin de vérifier si les documents, procédures et EPI étaient conformes aux attentes, que pour ce faire, il devait monter aux échelles d’accès donnant sur les toits des bacs situés à des hauteurs de 12 à 20 mètres et que cela s’est produit sur la période comprise entre mai 2018 et mai 2019, la société Ortec environnement produit le certificat de travail de M. [V] établi le 12 janvier 2018 qui fait état d’une fin de contrat à cette date, sans que cet élément ne soit remis en cause par M. [W].
Dès lors que cette attestation est dénuée de toute force probante, aucun élément ne vient corroborer la réalité d’un manquement de l’employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail mais, bien plus, il ressort de l’audition de M. [W] devant les services de gendarmerie qu’après son arrêt de travail, il faisait toujours son travail [comme] avant mais qu’il ne montait plus sur une échelle, ce qui ressort aussi de l’attestation de M. [E] qui explique qu’avec l’ancien chef de service, la reprise s’était bien passée malgré ses soucis de santé qui ne lui permettaient plus de monter dans les hauteurs de structures.
Bien plus, il ressort du dossier médical que M. [W] a pu indiquer au médecin du travail que depuis février 2019, il faisait un travail de bureau formateur SST, qu’il avait un coussin s’il devait être à genoux et que pour les visites sur sites, il ne les faisait que de plain pied, un autre HSE faisant le travail 'en hauteur'.
Au vu de ces éléments, M. [W] ne présente pas de faits de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et il n’est pas davantage établi l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sans que la tentative de suicide dont il est fait état à l’occasion de la réunion des membres du comité social et économique en septembre 2019 ne permette de modifier cette appréciation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral mais aussi en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
Sur la demande de nullité du licenciement.
Dès lors qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité mais aussi en ce que les deux propositions de reclassement qui lui ont été faites n’étaient pas loyales en ce que le poste de magasinier impliquait qu’il monte sur un escabeau et qu’il soit toujours sous la hiérarchie de M. [L] et que celui d’assistant administratif étant en réalité un poste isolé permettant de l’exclure toujours un peu plus.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il résulte des articles L. 1226-2-1 du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
En l’espèce, la société Ortec environnement a proposé à M. [W] deux postes, à savoir un poste de magasinier et un poste d’assistant administratif, lesquels ont tous deux été déclarés compatibles par le médecin du travail à la condition qu’il n’y ait pas de travail en hauteur, montée et descentes escaliers, échelles ou crinolines.
A supposer même que le poste de magasinier ait nécessité l’utilisation d’un escabeau, ce qui n’est cependant pas établi, en tout état de cause, le poste d’assistant administratif était parfaitement conforme aux capacités de M. [W] et, à l’exception des primes liées à ses fonctions actuelles, sa rémunération et son ancienneté lui étaient conservées, étant noté que ce poste se situait sur l’agence de [Localité 5], conformément au souhait exprimé par M. [W] dans son courrier du 19 juillet aux termes duquel il avait fait savoir que, n’étant pas mobile, son reclassement ne pourrait être que sur son agence actuelle, soit celle de [Localité 5].
Aussi, sauf à alléguer que ce poste lui aurait été proposé pour l’isoler et l’exclure, aucune pièce ne vient corroborer ces dires et il convient donc de dire qu’il n’est pas justifié que ces postes auraient été proposés de manière déloyale par la société Ortec Environnement.
Dès lors, l’obligation de reclassement ayant été respecté et, comme vu précédemment, aucun manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude n’ayant été retenu, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [W] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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