Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] chez [ 9 ] M. [ S ] [ T ], Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/363
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6P5
Jugement (N° 24/00031) rendu le 27 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [5]
[Adresse 4]
Société [7] chez [9] M. [S] [T]
[Adresse 1]
Non comparants ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 mars 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 décembre 2023, Mme [U] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 mars 2024, après examen de la situation de Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 6558,92 euros, les ressources mensuelles à 1600 euros et les charges mensuelles à 850 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1325,56 euros, une capacité de remboursement de 750 euros et un maximum légal de remboursement de 274,44 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 274,44 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois, au taux d’intérêt maximum de 5,07 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [V], invoquant une modification de sa situation personnelle, ayant pour projet de quitter son emploi et de déménager dans une autre région en juin 2024, sollicitant le report des échéances à compter de septembre 2024.
À l’audience du 25 septembre 2024, Mme [V] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, expliquant avoir quitté son emploi volontairement pour déménager dans une autre région. Elle a déclaré être hébergée à titre gratuit par son concubin, lequel travaillait à l’aéroport et percevait des revenus de 3000 euros mensuels. Elle a déclaré percevoir la prime d’activité et a estimé pouvoir régler l’échéancier comme convenu dès à présent.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de Mme [V] recevable, a déclaré Mme [V] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] a relevé appel le 31 décembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2024 (étant relevé que si Mme [V] a interjeté appel du jugement dans le délai de 15 jours auprès du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe et non auprès de la cour d’appel de Douai, son appel doit cependant être déclaré recevable dès lors que la lettre de notification du jugement n’indique pas expressément que l’appel doit être formé devant la cour d’appel de Douai ni même que l’appel doit être formé devant la cour d’appel).
À l’audience de la cour du 12 mars 2025, Mme [V] qui a comparu en personne, a contesté être de mauvaise foi. Elle a expliqué qu’elle avait un emploi en CDI en Belgique et qu’elle avait quitté son emploi en juin 2024 pour rejoindre son compagnon dans la région de l’Ain et qu’elle avait fait des recherches actives d’emploi ; que depuis le 7 octobre 2024 elle était employée en contrat à durée déterminée dans l’entreprise [8] où elle occupait le poste de factrice ; que ce CDD était en cours et qu’il était prévu qu’il débouche sur un CDI ce qui témoignait de sa stabilité professionnelle ; que dans sa lettre de contestation des mesures imposées, elle avait simplement fait la demande de décaler la première date d’échéancier à septembre 2024 afin de pouvoir rejoindre son conjoint dans sa région pour une vie en concubinage et qu’elle avait indiqué au premier juge qu’elle allait continuer de payer mais qu’elle voulait juste un décalage de ses échéances. Elle a précisé qu’actuellement elle gagnait entre 1400 et 1500 euros par mois et que lorsqu’elle travaillait en Belgique, elle percevait 1600 euros ; qu’elle participait au paiement du loyer qui était de 850 euros dont elle payait la moitié ; que son compagnon travaillait en Suisse comme agent de sûreté à l’aéroport et percevait environ 3200 euros par mois ; qu’elle avait un passif d’environ 6000 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ;
Que si la bonne foi est présumée, le juge du surendettement peut, en vertu des dispositions de l’article R 632-1 et de l’article L 733-12 du code de la consommation, lorsqu’il statue sur la contestation des mesures imposées par la commission, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1 du code de la consommation et relever d’office le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur à partir des éléments du dossier ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ;
Que la bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ; que la bonne foi étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi ;
Attendu qu’en cause appel Mme [V] justifie avoir retrouvé un emploi en CDD le 7 octobre 2024 avec un salaire équivalent à celui qu’elle avait en Belgique (de l’ordre de 1600 euros) avant de démissionner de son emploi pour rejoindre en juin 2024 son compagnon dans le département de l’Ain ;
Que dans ces conditions, l’absence temporaire de capacité de remboursement de Mme [V] du fait de sa démission volontaire de son emploi pour des raisons personnelles, malgré la procédure de surendettement en cours, ne saurait permettre, en l’espèce, de caractériser la mauvaise foi de la débitrice, ne résultant des éléments du dossier aucune intention de Mme [V] d’organiser son insolvabilité ni aucune volonté de sa part de ne pas honorer ses dettes ;
Que dès lors, Mme [V] sera déclarée, par infirmation du jugement entrepris, recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources mensuelles de Mme [V] s’élèvent en moyenne à la somme de 1675,79 euros (selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2025) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1675,79 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 295,54 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites à l’audience et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1537 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 138,79 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [V], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1537 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1029,27 euros (1675,79 ' -
646,52 ' = 1029,27 ') ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (295,54 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1537 euros) ;
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [V] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement, à la somme de 6558,92 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [V] (138,79 euros) lui permet d’apurer ses dettes sur une durée de 48 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de la débitrice sera rééchelonné en 48 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau
Déclare Mme [U] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit que Mme [U] [V] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 6ème mois inclus :
6 mensualités
Du 7ème au 48ème mois inclus :
42 mensualités
CA [6]
46107402207
1 293,14 '
12,18 '
29,05 '
CA [6]
73155052400
4 776,00 '
44,98 '
107,29 '
[7]
CCHQ 16622767501
489,78 '
81,63 '
0,00 '
Totaux
6 558,92 '
138,79 '
136,34 '
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [U] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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