Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2024, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°146/2025
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCA
SG/KM
Décision déférée du 08 Mars 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00416)
LOUIS
Commune [Localité 9]
C/
[I] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Commune [Localité 9] Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité Hôtel de Ville
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 31 juillet 2008 passé par devant Me [M] [E], notaire à [Localité 10] (31), M. [I] [L] et Mme [Z] [J] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 6] à [Localité 9] (31), le tout cadastré Section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que d’une parcelle d’une contenance de 85ca à prendre sur le bien non délimité sis à [Localité 9] [Adresse 6], ce bien étant cadastré Section A N°[Cadastre 4] d’une superficie totale de 1a 70ca.
Suivant acte authentique du 29 octobre 2020, M. [Y] [K] a également acquis une parcelle d’une superficie de 85 m² à prendre sur le même bien non délimité cadastré à [Localité 9] [Adresse 6], Section A N°[Cadastre 4] d’une superficie totale de 1a 70ca.
MM. [L] et [K] ont sollicité M. [B] [H], géomètre-expert, afin de faire établir le bornage et la division du bien non délimité A N°[Cadastre 4]. Le 16 mars 2023, M. [H] a dressé un procès-verbal de carence au motif qu’il avait reçu un mail de la directrice générale des services de la mairie de [Localité 9] indiquant que la commune était propriétaire de la parcelle contiguë A N°[Cadastre 5] sur laquelle est édifié un lavoir et pensait être propriétaire de la parcelle A N°[Cadastre 4], sur laquelle se trouvent une borne incendie, un banc et des poteaux EDF et Telecom.
Par requête introductive d’instance du 26 juillet 2023, M. [L] a saisi le tribunal administratif de Toulouse en vue, à titre principal, de voir constater l’existence d’une situation d’emprise irrégulière par la commune de [Localité 9] sur une partie de la parcelle cadastrée A N°[Cadastre 4] dont il s’estime propriétaire.
Par courrier électronique du 20 février 2024, le service départemental et de secours de la Haute-Garonne (ci-après le SDIS 31) a informé la mairie de [Localité 9] du fait que la borne incendie située sur la parcelle A N°[Cadastre 4] n’était plus directement accessible en raison de l’installation d’une clôture, ce qui était susceptible d’occasionner un retard en cas d’intervention contre un incendie.
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2024, la commune a été autorisée à assigner M. [L] en référé d’heure à heure.
Par acte en date du 26 février 2024, la commune de [Localité 9] (31) a fait assigner, M. [I] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de mettre un terme au blocage de la borne incendie et de l’accès à la parcelle A n°[Cadastre 4] depuis le [Adresse 7],
— condamner M. [L] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2024, le juge des référés a :
— débouté la commune de [Localité 9] de sa demande,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 9] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, la commune de [Localité 9] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de [Localité 9] dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, demande à la cour au visa des articles 485et 835 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en date du 8 mars 2024 (RG n°24/00416, Minute n°24/480) en ce qu’elle a :
* débouté la commune de [Localité 9] de sa demande,
* dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
* condamné la commune de [Localité 9] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [L] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner M. [I] [L] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [I] [L].
M. [I] [L] dans ses dernières conclusion en date du 28 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 544, 647 et suivants du code civil et les articles 548, 560, 562 564, 696, 700, 835, 905, 910-4 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger que l’ordonnance de référés en date du 8 mars 2024 ne souffre d’aucune cause de nullité, ni d’aucun excès de pouvoir du juge,
en conséquence,
— juger que la commune de [Localité 9] est mal fondée en sa demande d’annulation de l’ordonnance des référés en date du 8 mars 2024,
— débouter la commune de [Localité 9] de sa demande d’annulation de l’ordonnance dont appel,
— déclarer la commune de [Localité 9] irrecevable en sa demande de réformation de l’ordonnance dont appel, formulée aux termes de ses conclusions d’appelant n°02,
en conséquence,
— débouter la commune de [Localité 9] de sa demande de réformation de l’ordonnance dont appel,
à titre subsidiaire,
— juger que la borne incendie litigieuse ne fait l’objet d’aucun blocage et se trouve parfaitement accessible, de telle sorte qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé,
en conséquence,
— juger que la commune de [Localité 9] est mal fondée en sa demande de « mettre immédiatement et durablement un terme au blocage de la borne incendie et de l’accès à la parcelle A n°[Cadastre 4] depuis le [Adresse 7] en retirant le grillage que [M.[L]] a installé, de sorte que la borne incendie soit accessible de tous les côtés de ladite parcelle »,
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnemment,
si par extraordinaire, la cour venait à considérer qu’un dommage imminent serait caractérisé en l’espèce, alors il convient de :
— débouter la commune de [Localité 9] de sa demande de « mettre immédiatement et durablement un terme au blocage de la borne incendie et de l’accès à la parcelle A n°[Cadastre 4] depuis le [Adresse 7] en retirant le grillage que M. [L] a installé, de sorte que la borne incendie soit accessible de tous les côtés de ladite parcelle »,
— ordonner le déplacement de la borne incendie n°17 en dehors de la parcelle n°[Cadastre 4], propriété de M. [L],
en tout état de cause,
— débouter la commune de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référés en date du 8 mars 2024, en ce qu’elle a :
* débouté la commune de sa demande,
* condamné la commune aux dépens de l’instance,
— réformer l’ordonnance de référés en date du 8 mars 2024, en ce qu’elle a,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la commune de [Localité 9] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais par lui exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens d’appel,
— condamner la commune de [Localité 9] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais par lui exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la commune de [Localité 9] indique dans ses dernières écritures qu’elle ne sollicite pas l’annulation, mais la réformation de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par M. [L] à titre principal.
La commune de [Localité 9] a saisi le premier juge afin qu’il soit ordonné à M. [L] de mettre fin, sous astreinte, au blocage de la borne incendie située sur la parcelle A N°[Cadastre 4] dont celui-ci revendique la propriété par titre et dont la commune indique que dans le cadre de l’action pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, elle entend s’en voir reconnaître la propriété par usucapion trentenaire. Cette demande a été rejetée dans l’ordonnance du 08 mars 2024 entreprise, au motif qu’au jour de l’audience de référé, M. [L] avait déposé une partie de la grille installée et l’avait fait savoir par courrier électronique au SDIS 31. Le juge des référés a estimé qu’en l’absence de réponse à ce courrier électronique, l’inaccessibilité absolue à la borne incendie n’était pas établie, de sorte qu’il n’était pas démontré l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement.
Depuis que la commune de [Localité 9] a relevé appel de cette décision, le litige a évolué et il ressort des éléments concordants produits par les parties que :
— par courrier électronique du 21 mars 2024 adressé aux conseils des parties, le SDIS 31 a indiqué avoir effectué une reconnaissance sur site le 28 février précédent, estimé que la situation sur place n’était pas conforme à la norme NFS 62-200 d’août 2009 concernant les règles d’installation des poteaux et bouches incendie et maintenu son appréciation selon laquelle la borne incendie litigieuse restait en 'emploi restreint’ du fait de l’accessibilité contrainte de nature à entraîner un retard dans l’établissement des lances et des possibles conséquences sur l’efficacité des secours,
— par courrier électronique du 26 juin 2024, le SDIS 31 a informé la commune de [Localité 9] de ce qu’il avait appris le 16 juin précédent par M. [L] qu’il avait procédé à une nouvelle modification de la clôture, suite à laquelle, après une reconnaissance sur site, l’anomalie 'accès difficile / obstacle / végétation’ avait été retirée, concluant à 'l’opérabilité du PEI N°17".
Le débat technique élevé par M. [L] pour contester la non conformité à la norme NFS 62-200 est inopérant devant le juge des référés, d’autant que la commune de [Localité 9] ne forme plus, à hauteur d’appel, aucune demande relative à la borne incendie, ce qui ne peut conduire qu’à la confirmation de la décision entreprise ainsi que le sollicite l’intimé, y compris quant au fait que le premier juge n’a accordé aucune somme à l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La confirmation de la décision entreprise excluant l’hypothèse d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel par M. [L].
Étant rappelé que la cour, lorsqu’elle statue comme juge des référés, ne saurait valablement être saisie d’une demande de dommages et intérêts au-delà d’une prétention formulée à titre provisionnel, la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive formée par la commune de [Localité 9] ne peut qu’être rejetée. À titre surabondant, il doit être souligné que l’appréciation du caractère abusif ou non du comportement de M. [L], qui dépend de l’issue définitive de l’instance administrative en cours, excède le pouvoir du juge des référés.
La commune de [Localité 9] ayant élevé un appel qui ne prospère pas, elle supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et de rejeter en conséquence les demandes formées par chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 08 mars 2024, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Rejette la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par la commune de [Localité 9] au titre de la résistance abusive de M. [L],
— Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes formées par la commune de [Localité 9] et M. [I] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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