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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 12 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 29]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXIM
AFFAIRE : S.A. [24], S.A.R.L. [32] C/ [Z], [M], [C], S.A. [18]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
[24]
immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 14]
WE EXPERTISE
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° [N° SIREN/SIRET 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES,
représentées par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSES
Maître [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 9]
S.A. [18]
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES,
représentés par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 12 Décembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] étaient détenteurs de parts sociales dans la société civile immobilière [23]. Dans le cadre d’une opération d’apport-cession, ils ont pris attache avec Me [Z], avocat, et la société [21], aux droits de laquelle vient la société [32], expert-comptable.
Invoquant un manquement au devoir de conseil dans le cadre du réinvestissement de la plus-value générée par la cession des titres qu’ils détenaient dans la société [23], leur ayant fait perdre le bénéfice du report d’imposition de la plus-value, M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] ont, par exploits des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023, fait assigner Me [L] [Z], son assureur la société [18], la société [32] et son assureur la société [24] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 20 août 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— condamné solidairement Me [L] [Z] et la société [32], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] les sommes suivantes :
*102 213,60 € au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l’année 2015,
*10 221,60 € au titre de la majoration pour paiement tardif,
*5 869,12 € au titre des intérêts moratoires,
*5 000 € au titre leur préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 03 janvier 2023 ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamné la société [17] à relever et garantir Me [L] [Z] des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] ;
— condamné la société [24] à relever et garantir la société [32], pris en la personne de son représentant légal, des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] ;
— condamné solidairement Me [L] [Z], la société [18], la société [32] et la société [24] à payer à M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Me [L] [Z], la société [18], la société [32] et la société [24] aux entiers dépens.
Les sociétés [24] et [32] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2025.
Par exploits en date des 01, 02 et 03 octobre 2025, les sociétés [24] et [32] ont fait assigner Me [L] [Z], la société [18], M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] par-devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société [24] et la société [32] sollicitent du premier de :
Vu les articles 521, 523 et 524 du code de procédure civile,
— autoriser la société [32] et la société [24] à consigner sur le compte Carpa bâtonnier séquestre la somme principale de 123 304,32 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2023, capitalisés annuellement et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 129 304,32 € outre intérêts, objet des condamnations rendues sous exécution provisoire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 août 2025 ;
Si mieux n’aime la juridiction,
— autoriser ladite consignation auprès de la [20] ;
— condamner M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie (article L. 121-2 du CPCE) ;
— débouter M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] au paiement de la somme de 2600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] aux entiers dépens.
Les sociétés [24] et [32] soutiennent que leur demande n’est pas sans objet dans la mesure où elles justifient avoir préparé une assignation devant le juge de l’exécution du Mans en contestation de la saisie attribution dans le délai d’un mois de la dénonce du 10 octobre 2025 et que celle-ci a été adressée officiellement au conseil des consorts [C] par courrier du 03 novembre 2025. Ils précisent qu’un commissaire de justice a été mandaté le 04 novembre 2025 pour faire délivrer l’assignation aux consorts [C] et que l’acte est en cours de délivrance
Elles font valoir l’existence de sérieux risques de réformation du jugement querellé. A ce titre, elles soutiennent que l’expert-comptable n’est débiteur d’une obligation de conseil que dans le cadre de la mission qui lui est confiée. Qu’ainsi, n’ayant été investi dans le cadre de l’opération litigieuse que de formalités juridiques, il ne saurait être débiteur d’une telle obligation. Elles ajoutent que même à supposer que l’expert-comptable a participé à la fixation du montant de l’augmentation du capital, aucune faute ne saurait lui être reprochée, dans la mesure où les époux [C] connaissaient la nécessité de réinvestir au moins 50 % du prix de cession dans un délai de deux ans et où l’expert-comptable n’a pas été chargé du suivi fiscal de l’opération.
Elles soutiennent par ailleurs, s’agissant du préjudice, que celui-ci s’analyse en la perte de chance de bénéficier d’un maintien du report d’imposition après cession des titres, puis d’une exonération de l’impôt. Elles ajoutent que les époux [C] n’effectuent pas la démonstration de ce qu’ils auraient pu échapper au paiement de l’impôt, de sorte que leur préjudice n’est pas constitué.
A l’appui de leur demande consignation, elles soutiennent que celle-ci peut être formée en cas de risques de non-répétibilité des fonds par la partie bénéficiant de l’exécution provisoire. Elles expliquent que la charge de la preuve de la solvabilité pèse sur les consorts [C] dans la mesure où il est impossible pour une partie au procès de rapporter une preuve négative.
Elles exposent à ce titre qu’elles ignorent la surface financière et patrimoniale de M. et Mme [C] et qu’il n’est pas démontré qu’en cas d’infirmation, ils seront en mesure de restituer la somme objet de la condamnation. Elles concluent à la nécessité de consigner les fonds, .qui s’inscrit d’ailleurs dans les intérêts de chaque partie. Elles précisent que le fait de détenir des parts dans une société civile immobilière n’est pas suffisant puisque celle-ci n’est pas débitrice et ajoute qu’ils ne pourraient pas utilement saisir les parts de la SCI qui ne présentent aucune valeur indépendante de celle de son actif immobilier.
Elles soutiennent également que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. A ce titre, elles indiquent que la consignation est une mesure proportionnée et réversible préservant l’ensemble des droits des parties. Elles ajoutent qu’ils ont la garantie que les demanderesses sont solvables, ce qui n’est inversement pas le cas.
Elles soulèvent enfin le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes détenus par les [27] pour le paiement de la somme de 79 160,12 € par M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] le 08 octobre 2025. Elles précisent que ces derniers étaient officiellement informés de l’appel formé le 19 septembre 2025 et de la saisine du premier président selon exploit du 02 octobre 2025. Elles soutiennent que leur attitude tend à obstruer les droits de la défense et la voie de droit ouverte devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Me [L] [Z] et la société [18] sollicitent du premier de :
Vu les articles 521, 523 et 524 du code de procédure civile,
— prendre acte de ce que Me [Z] et la société [18] s’en rapportent à justice quant au bienfondé de la demande de consignation de la société [24] et de la société [32] ;
Et, si cette demande devait être accueillie compte tenu d’un risque quant à la non-répétibilité des fonds par les époux [C] :
— ordonner la restitution des fonds versés par la société [18] et Me [Z] aux époux [C] en exécution de la décision de première instance, au titre de l’exécution provisoire ;
— autoriser la société [18] et Me [Z], dans les mêmes conditions que la société [32] et les [24] à consigner sur le compte Carpa bâtonnier séquestre la somme principale de 123 304,32 € et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 129 304,32 €, objet des condamnations rendues assorties d’exécution provisoire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur les différents appels du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 août 2025 ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [Z] et de la société [18] ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent qu’ils entendent s’en rapporter à justice quant au bienfondé de la demande de consignation la société [32] et de la société [24].
Ils précisent que s’il devait être fait droit à cette demande compte tenu d’un risque quant à la non-répétibilité des fonds par les époux [C] par extension, ils sollicitent que soit ordonnée la restitution des sommes qu’ils ont versé aux époux [C] en exécution de la décision de première instance et qu’ils soient autorisés, dans les mêmes conditions que les sociétés demanderesses, à consigner ces sommes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] sollicitent du premier président de :
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
— constater que Me [Z] et la société [18] ont exécuté la moitié de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par le jugement de première instance dont appel ;
— constater que la société [24] et de la société [32] ne justifient d’aucune contestation de la saisie attribution dénoncée à la première par les époux [C] 10 octobre 2025 en exécution du jugement de première instance dont appel ;
En conséquence,
— juger sans objet la demande de consignation formulée par la société [32] et la société [24] ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société [24] et de la société [32] ne justifient d’aucun motif légitime, ni d’aucun risque précis de non-restitution des sommes versées, en cas d’infirmation du jugement de première instance dont appel, dans le cadre de leur demande de consignation des condamnations ;
— juger que la saisie attribution en date du 08 octobre 2025 pratiquée par les époux [C] sur les comptes de la société [24] est légitime et n’est pas abusive ;
En conséquence,
— débouter Me [L] [Z], la société [32], la société [18] et la société [24] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse :
— juger et bien fondés les conclusions et les demandes formulées par les époux [C] ;
— débouter Me [L] [Z], la société [32], la société [18] et la société [24] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société [32], et la société [24] au paiement de la somme de 10 000 € au profit des époux [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir, à titre liminaire, que la demande de consignation est devenue sans objet dans la mesure où la mesure d’exécution est devenue définitive et que l’exécution provisoire est « consommée », de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à arrêt ou aménagement de l’exécution provisoire. Ils expliquent que faute pour les demanderesses de justifier du juge de l’exécution au plus tard le 10 novembre 2025 aux fins de contester les mesures d’exécution entreprises, leur demande de consignation est devenue sans objet.
Ils soutiennent que loi impose aux demandeurs, lorsqu’ils réclament une consignation, de démontrer un risque précis de non-restitution des sommes versées par le créancier en cas d’infirmation de la décision en appel. Ils expliquent que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque ceux-ci indiquent « ignorer » ces éléments et qu’ainsi ils n’apportent aucun élément visant à légitimer leur demande de consignation Ils ajoutent qu’à toute fin utile, ils entendent démontrer que leurs ressources leur permettront évidemment de restituer les fonds et exposent en ce sens être à la tête d’une société qui dispose d’un parc immobilier d’une valeur estimée à plus de 700 000 € et qui réalise en moyenne un chiffre d’affaires de plus de 60 000 € et un résultat net comptable de plus de 25 000 €. Ils précisent qu’il ne leur appartient pas d’exposer plus en avant l’ampleur de leur patrimoine pour pallier la carence des demandeurs.
Ils font valoir en outre la nécessité pour le premier président de statuer en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel et d’apprécier l’opportunité de la consignation sollicitée, en fonction de la situation respective des parties. Ils exposent à ce titre leur situation personnelle et indiquent que la décision querellée est parfaitement motivée, de sorte qu’il n’existe aucune raison permettent de justifier qu’ils attendent, après dix ans de procédure, pour bénéficier des fruits des condamnations qui leur reviennent légitimement.
Ils exposent par ailleurs que Me [Z] et la société [18] ont réglé spontanément la moitié des condamnations solidaires prononcées.
Ils soutiennent en outre que la consignation sur le compte Carpa du bâtonnier est impossible au regard des dispositions de l’article 518-19 du code monétaire et financier.
S’agissant des chances de réformation du jugement dont appel, ils arguent qu’il ne s’agit pas d’une condition édictée par l’article 521 du code de procédure civile.
Ils indiquent qu’à toutes fins utiles, ce critère sera discuté. En ce sens, ils font valoir le caractère avéré de la faute de l’expert-comptable puisque lorsque le montage est correctement réalisé et suivi, aucune imposition n’est due. Ils précisent que lors de ce projet de vente des parts sociales de la société [23], un montage de type apport-cession leur a été conseillé par les cabinets de Me [Z] et de Me [B]. Ils ajoutent que ces derniers ont participé à la conception du montage et/ou la rédaction des actes et aux formalités consécutives et qu’il est indéniable que ces derniers n’ont pas assuré l’efficacité de leur montage et de leurs actes, dans la mesure où la condition de réinvestissement requise pour le maintien du report d’imposition n’a pas été respectée. Ils exposent n’avoir jamais étés informés de l’erreur consistant en une augmentation de capital limitée à 200 000 €.
S’agissant du calcul du quantum du préjudice, ils soutiennent que la jurisprudence la plus récente indemnise la totalité du montant du redressement, des frais de conseils induits et du préjudice moral dans des opérations similaires et qu’il est établi que s’ils n’avaient pas été incités à réaliser l’opération, ils n’auraient pas subi de redressement fiscal. De même que si les rédacteurs des actes support de l’opération n’avaient pas commis de faute sur le montant du réinvestissement, ils n’auraient pas subi de redressement fiscal. Dès lors, selon eux, l’indemnisation de la perte de chance à hauteur de 80 %, telle que retenue par les juges de première instance, est donc parfaitement justifiée en l’espèce tant en ce qui concerne l’imposition que les majorations et intérêts.
Ils font enfin valoir l’absence d’abus dans le cadre de la saisie qu’ils ont pratiquée. Ils arguent qu’aucun texte, ni aucune jurisprudence ne fonde ou explique que la saisine du premier président a pour effet de suspendre l’exercice des voies d’exécution forcées initiées. Ils expliquent qu’à la date du 08 octobre, ils disposaient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Ils concluent à la pertinence de leur recours à l’exécution forcée au regard de l’absence d’exécution spontanée des condamnations prononcées dans la mesure où dès le 1er septembre 2025, les sociétés [24] et [32] étaient prévenues de leur intention d’exécuter la décision.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
En outre, l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ».
Selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
La saisie-attribution opérée en vertu de ces dispositions peut être contestée selon les modalités de l’article R.211-11 du même code.
Il sera rappelé que les décisions du premier président en matière d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les effets les actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision.
M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] font valoir le caractère sans objet de la demande de consignation des sociétés [24] et [32] en l’état de l’absence de justification d’une saisine du juge de l’exécution au plus tard le 10 novembre 2025 aux fins de contester les mesures d’exécution entreprises.
En l’espèce, il est constant que la société [18] et Me [L] [Z] ont spontanément réglé le montant des condamnations mises à leur charge par la décision de première instance.
Il est également constant que M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] ont fait pratiquer une saisie-attribution le 08 octobre 2025 sur les comptes de la société [24] pour un montant total de 79 160,12 €.
Les sociétés Mme [S] et [32] ne justifient d’aucune contestation. Par conséquent, ladite saisie-attribution doit être regardée comme ayant produit son effet attributif immédiat au profit des créanciers, à savoir M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C].
Il s’ensuit que les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés [24], [32] et [18] ainsi que de Me [L] [Z] par le jugement rendu le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ont été pleinement exécutées.
Dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner la consignation des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire de droit, les demandes de consignation portées par les sociétés [24], [18] et [32], ainsi que par Me [L] [Z], sont sans objet et doivent être rejetées, la décision ayant été exécutée.
Sur le caractère abusif de la saisie pratiquée par M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C]
L’article L.121-2 du code des procédures civiles, invoqué par les demandeurs, dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».
Il ressort de ces dispositions que seul le juge de l’exécution est compétent afin de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En conséquence de quoi, le premier président n’est pas compétent afin de statuer sur la validité des mesures d’exécution ou sur la responsabilité du créancier saisissant.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner les sociétés [24] et [32] à payer à M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société [18] et Me [L] [Z] la somme de 500 € au même titre.
Les sociétés [24] et [32], succombant à l’instance, seront tenues de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons les sociétés [24] et [32] de leur demande visant à aménager les modalités de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 août 2025,
Déboutons la société [18] et Me [L] [Z] de leur demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et de leur demande visant à aménager les modalités de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 août 2025,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 08 octobre 2025,
Condamnons les sociétés [24] et [32] à payer à M. [G] [C] et Mme [W] [M] épouse [C] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés [24] et [32] à payer à la société [18] et Me [L] [Z] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés [24] et [32] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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