Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/06529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 11 septembre 2023, N° 21/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06529 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 21/00870
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019, en qualité d’aide-monteur.
La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de moins de 10 salariés.
Par lettre du 9 octobre 2020, la société lui a notifié une mise à pied de trois jours, lui reprochant une comportement agressif survenu sur un chantier le 8 octobre 2020.
Par lettre du 28 octobre 2020, son licenciement lui a été notifié pour faute grave.
Le 28 octobre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, après avoir qualifié de conservatoire la mise à pied et estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaire « sur minima conventionnel » : 1 362 € ;
— congés payés afférents : 136,20 € ;
— rappel d’indemnité de repas : 2 385,90 € ;
— rappel de salaire correspondant à la mise à pied : 993,19 € ;
— congés payés afférents : 99,31 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 539,45 € ;
— congés payés afférents : 153,94 € ;
— indemnité légale de licenciement : 545,21 € ;
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 539,45 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, avec réserve de liquidation.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, que soit annulée la sanction de mise à pied du 9 octobre 2020 et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’heures de prétendues absences : 1 954,51 € ;
— congés payés afférents : 195,45 € ;
— indemnité pour sanction de mise à pied injustifiée : 3 270 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 270 € ;
— indemnité pour travail dissimulé et préjudice de retraite : 9 810 € ;
— dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 1 635 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [P] expose que :
— l’employeur n’a pas respecté les minima conventionnels ;
— l’employeur lui a retiré des heures d’absence de manière injustifiée ;
— la mise à pied n’a pas été précédée d’une convocation à entretien préalable et il conteste les faits reprochés ;
— il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits allégués ;
— il ressort de son relevé de carrière qu’il n’a pas été déclaré par la société pendant plusieurs périodes ;
— le licenciement présente un caractère vexatoire.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société [2] n’a pas conclu
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les condamnations prononcées
Aucune des parties n’ayant interjeté appel des condamnations prononcée par le jugement déféré, celles-ci sont devenues définitives.
Sur la demande de rappel de salaires pour absences
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les bulletins de paie produits par Monsieur [P] font apparaître des retenues pour absences, dont Monsieur [P] conteste la réalité.
La société [2], qui n’a pas conclu et n’a produit aucune pièce, ne justifie pas de la réalité de ces absences, qui permettrait de la libérer de son obligation au paiement du salaire.
Il convient donc, en infirmant le jugement, de condamner la société [2] au paiement de 1 954,51 euros correspondant au total des retenues apparaissant sur les bulletins de paie, outre 195,45 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour sanction de mise à pied injustifiée
Monsieur [P] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice supérieur au rappel de salaire et congés payés afférents, correspondant aux trois jours de mise à pied et ayant fait l’objet des condamnations devenues définitives, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Ne peuvent, à eux seuls, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement des faits précédemment sanctionnés.
En l’espèce, par lettre du 9 octobre 2020, la société [2] a notifié à Monsieur [P] une mise à pied qualifiée de disciplinaire pour des faits qu’il aurait commis le 8 octobre.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a qualifié cette mise à pied de conservatoire, la lettre de notification mentionnant clairement qu’il s’agissait d’une sanction.
Or, la lettre de licenciement du 28 octobre 2020 énonce exactement les mêmes griefs que ceux précédemment sanctionnés le 9 octobre.
L’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Monsieur [P] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et deux mois de salaire, soit entre 769,72 euros et 3 078,90 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [P] était âgé de 41 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 1 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] expose que l’employeur n’appréciant pas ses remarques relatives à l’absence de déclaration de certains salariés aux organismes sociaux, l’a obligé, pour des motifs fallacieux, à quitter sur le champ son poste de travail sur un chantier, sans lui avoir préalablement accordé le moindre entretien.
Il justifie ainsi d’un préjudice distinct de celui causé par le licenciement et qu’il convient de fixer à 1 000 euros, infirmant dans cette mesure le jugement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de se soustraite intentionnellement à l’obligation de cotisation auprès des organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [P] produit son relevé de carrière édité au 13 janvier 2023, mentionnant que la société [2] n’a cotisé aux organismes des retraite que pendant certaines périodes d’exécution du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a estimé que la situation faisait l’objet d’une régularisation mais aucun élément du dossier ne permet de l’établir.
Il apparaît donc que c’est la société s’est abstenue de façon délibérée de cotiser auprès des organismes sociaux dans l’intérêts de Monsieur [P].
Le caractère intentionnel d’une dissimulation est donc pas établi et Monsieur [P] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit 9 236,70 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] à payer à Monsieur [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en appel et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare que les condamnations prononcées par le jugement déféré sont devenues définitives ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [P] de sa demande d’indemnité pour sanction de mise à pied injustifiée ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [G] [P] les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 1 954,51 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 195,45 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 236,70 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 1 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros.
Déboute Monsieur [G] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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