Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 23/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 3 mai 2023, N° F22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01798 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
03 mai 2023
RG:F 22/00120
[F]
C/
S.A.S. ADEQUAT
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me VENEZIA
— Me BOUHABEN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 03 Mai 2023, N°F 22/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 30 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ADEQUAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [F] a été engagé à compter du 04 mai 2021 en qualité de chauffeur livreur, groupe 2 Bis coefficient 118 M, par la société Adequat, suivant contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros et un temps de travail mensuel de 151,67 heures.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par requête du 21 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du tribunal judiciaire d’Avignon en référé afin de solliciter des rappels de salaire, lequel, par ordonnance de référé en date du 21 février 2022, lui a octroyé la somme de 4 439,80 euros.
À compter du 15 septembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu’au 07 avril 2022.
Par courrier du 11 avril 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Estimant que cette prise d’acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête en date du 02 mai 2022, d’une demande en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 03 mai 2023, a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens
Par acte du 31 mai 2023, M. [T] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, M. [T] [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 3 mai 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a été statué comme suit :
« Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ».
Statuant à nouveau :
— Dire M. [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Fixer l’ancienneté de M. [F] au 4 mai 2021 ;
— Fixer la moyenne des salaires de M. [F] à la somme de 1 539,45 euros bruts,
— Constater les manquements suffisamment graves de la société Adequat à l’égard de M. [T] [F] ;
— Dire que la prise d’acte du contrat de travail s’impute aux torts exclusifs de la société Adequat et doit, en conséquence, s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Adequat à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— 6157,8 euros au titre des salaires impayés ;
— 2214 euros, outre 221 euros afférents aux congés payés, au titre des heures supplémentaires restées impayées ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 9 236,7 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
— 352,8 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3078,9 €, outre 307,89 euros afférents aux congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 297 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— A titre principal, 10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constatant la demande d’éviction du barème et la jugeant fondée ;
A titre subsidiaire, 1539,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce conformément au barème en vigueur.
— Dire que les sommes au titre du rappel d’heures supplémentaires produiront intérêts de droit à compter de la date de réception du courrier, soit le 11 avril 2022, avec capitalisation ;
— Dire que les autres sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
— Condamner la société Adequat à remettre à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ;
— Se réserver le droit de liquider les astreintes ;
— Ordonner l’exécution provisoire des sommes qui n’en bénéficient pas de plein droit ;
— Condamner la société Adequat au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
— Condamner la société Adequat au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel ;
— Condamner la société Adequat aux entiers dépens de l’instance, au titre de la première instance et au titre de l’appel, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Il soutient que :
— il n’est plus payé depuis le mois d’août 2021 alors qu’il a été placé en arrêt maladie en raison d’une opération, il a été contraint de saisir la formation de référé ce qui n’a pas pour autant permis de débloquer la situation, son employeur est redevable des salaires des mois de décembre, janvier, février et mars soit la somme de 6 157,8 euros.
— la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit pour les salariés de moins de trois ans d’ancienneté le maintien de la rémunération du salarié du 6ème au quarantième jour, puis du 41ème au 70ème jour à 75%, il bénéficiait d’un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la CARCEPT,
— son employeur lui doit près de 164 heures supplémentaires de travail, il fournit en pièce n°15 le justificatif des heures supplémentaires dues établi en fonction de ses différentes tournées de travail appuyé sur le récapitulatif du temps de travail, sur une carte de la tournée indiquant la durée de déplacement ainsi que le planning fourni par le client de la société employeur, la société Boulanger,
— il sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail au motif que son employeur a commis deux séries de graves manquements consistant en l’absence de versement des salaires des mois de septembre 2021 à avril 2022 et le défaut de règlement des heures supplémentaires,
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 novembre 2023 la SAS Adequat demande à la cour de :
— Recevoir la société Adequat en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 03 mai 2023 en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de M. [F] produisait les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour la période de décembre 2021 à avril 2022,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à rappel d’heures supplémentaires,
— Juger que la prise d’acte doit présenter les effets d’une démission,
— Juger que la société Adequat a exécuté loyalement le contrat de travail,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [F],
— Condamner M. [F] aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l’article 700 u code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— à compter du 15 septembre 2021 M. [T] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 07 avril 2022, étant en arrêt de travail du 16 septembre 2021 au 07 avril 2022, son contrat de travail était suspendu, ce dont il résulte qu’aucun rappel de salaires ne lui est dû pour cette période,
— les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées en juin 2021 (25 heures supplémentaires) et juillet 2021 (14 heures supplémentaires), M. [T] [F] soutient qu’il aurait accompli plus de 164 heures supplémentaires en deux mois, en plus des heures normales accomplies (151,67 heures par mois) soit plus de 233 heures de travail par mois ce qui n’est pas sérieux, M. [T] [F] produit des décomptes de temps de travail incluant les temps de pause créant ainsi des heures supplémentaires fictives, il confond amplitude journalière et temps de travail effectif,
— les demandes du salarié sont infondées, aucun salaire ne lui est dû dès lors qu’il se trouve en arrêt de travail et aucune heure supplémentaire n’est due.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025.
Par conclusions des 18 décembre 2024 et 26 décembre 2024, M. [F] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par nouvelles conclusions du 2 janvier 2025, la SAS Adéquat demande à la cour de :
— déclarer parfait le désistement de M. [F] de l’appel interjeté 31 mai 2023 contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 03 mai 2023,
— condamner M. [F] à payer à la société Adequat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le désistement
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions du 22 novembre 2023 la SAS Adéquat a sollicité principalement la confirmation du jugement déféré. Si le dispositif de ses conclusions mentionne :
Statuant à nouveau :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour la période de décembre 2021 à avril 2022
— Juger qu’il n’y a pas lieu à rappel d’heures supplémentaires,
— Juger que la prise d’acte doit présenter les effets d’une démission,
— Juger que la société Adequat a exécuté loyalement le contrat de travail,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [F],
— Condamner M. [F] aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
force est de constater qu’aucun appel incident n’est formulé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Constate le désistement d’appel de M. [F] et l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23 01798,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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