Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01331 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVOI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2023 – RG N°11-22-295 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM Conseiller.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 octobre 2023 à domicile
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 3 avril 2014, la SA Creatis (ci-après, la banque) a consenti àGérard [Z] un crédit de regroupement de prêts d’un montant de 40 300 euros.
Le [Date décès 2] 2020, [U] [Z] est décédé.
Le 2 avril 2021, la banque a fait signifier à étude à son fils, M. [G] [Z], une sommation de prendre parti relativement à la succession.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2021 distribué le 23 septembre 2021, la banque a mis en demeure M. [G] [Z] de payer la somme de 23 727,87 euros sous huit jours et sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier non réclamé du 13 octobre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte en date du 2 août 2022 la banque a fait assigner M. [Z] en sa qualité d’héritier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de le faire condamner au paiement de la somme de 23 727,87 euros outre intérêts contractuels et frais de recouvrement.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2023, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations notamment sur la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et l’existence du lien contractuel. Les parties n’ont pas sollicité de renvoi.
Par jugement rendu en l’absence de comparution de M. [Z], régulièrement assigné à étude, le 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
déclaré recevables les demandes de la banque ;
prononcé la résolution du prêt de regroupement de crédits ;
prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;
condamné M. [Z], en sa qualité d’héritier de [U] [Z], à payer à la banque la somme de 3 291,39 euros au titre du contrat de prêt ;
dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du jugement;
dit n’y avoir lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z], en sa qualité d’héritier, aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge des contentieux de la protection a considéré que :
l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 octobre 2020 et l’assignation datant du 2 août 2022 ;
M. [G] [Z] n’avait pas été mis en demeure de régler les échéances échues impayées mais uniquement l’intégralité de la créance, dès lors, la banque ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme sur le fondement de la clause résolutoire. Le comportement de M. [Z] constituait toutefois une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la déchéance du terme et donc la résolution du contrat ;
la banque ne justifiait pas de la remise de la fiche précontractuelle d’information et devait donc être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-6 du code de la consommation ;
la banque ne justifiait pas de la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé et devait donc être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-9 du code de la consommation ;
la banque n’était fondée qu’à récupérer le capital restant dû après imputation des versements déjà effectués par le débiteur, soit la somme de 3 291,39 euros ;
Les sommes susceptibles d’être perçues par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points nonobstant la déchéance des intérêts étant proches de celles dont il aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations découlant du code de la consommation, il convenait de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration du 5 septembre 2023, la banque a relevé appel du jugement en ce qu’il avait :
prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;
condamné M. [Z], en sa qualite d’héritier de [U] [Z], à payer a la banque la somme de 3 291,39 euros au titre du contrat de prêt ;
dit que cette condamnation serait assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit n’y avoir lieu à majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
l’avait déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, la banque demande à la cour de :
la juger recevable en son appel ;
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels,
condamné M. [Z], en sa qualite d’héritier de [U] [Z], à payer à la banque la somme de 3 291,39 euros au titre du contrat de prêt,
dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présentjugement,
dit n’y avoir lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] [Z], pris en sa qualité d’héritier de [U] [Z], à lui payer la somme de 23 727,87 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 8 juin 2022 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
condamner M. [G] [Z], à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude à M. [Z] le 19 octobre 2023, et les conclusions lui ont été signifiées à à étude le 14 novembre 2023.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
Le jugement déféré a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et condamné M. [Z], en sa qualité d’héritier de [U] [Z] à payer à la banque la somme de 3 291,39 euros au titre du contrat de prêt au motif que la banque ne démontrait pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et avoir vérifié le fichier national des incidents de paiements caractérisé.
La banque demande l’infirmation de ces chefs de dispositif et sollicite la condamnation de M. [G] [Z], pris en sa qualité d’héritier de [U] [Z], à lui payer la somme de 23 727,87 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 8 juin 2022 et ce jusqu’au jour du parfait règlement.
Au soutien de ses prétentions, elle précise que le contrat de regroupement de crédits est conforme aux dispositions du code de la consommation, et qu’elle rapporte la preuve de la remise de la FIPEN. Elle soutient à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la réception de la FIPEN jointe à cette offre, laisse présumer la remise effective de celle-ci, et que, faute pour l’emprunteur de rapporter la preuve de l’absence de remise de la FIPEN, ou à défaut, de son caractère irrégulier, l’intéressé ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La banque souligne, par ailleurs, que cette reconnaissance écrite est corroborée par la production d’un exemplaire de la FIPEN référencée 0245525/[Numéro identifiant 1], soit le même numéro de référence que l’offre de contrat signée.
La banque ne formule aucune observation sur la consultation du FICP.
Réponse de la cour
Sur la qualité de débiteur de M. [G] [Z],
La banque allègue que que M. [G] [Z] a la qualité de débiteur en tant qu’héritier de [U] [Z].
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Selon les articles 731 et 734 du code précité, la succession est dévolue par la loi aux parents en ce compris les enfants étant précisé que la succession s’ouvre par la mort selon l’article 720 du code civil.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du premier de ces textes que l’héritier désigné par la loi peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou qu’il est exclu par un légataire universel ou encore, que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs. Selon le second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation, en l’occurence, le fait d’être primé, exclu ou que la dette soit divisible ou qu’il a renoncé à la succession.
En l’espèce, selon l’acte de décès, il est établi que [U] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2020 et que M. [G] [Z] était son fils. M. [G] [Z] peut donc être poursuivi pour les dettes de son auteur alors qu’aucun fait libératoire n’est démontré.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
L’article L. 311-6 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, exige que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Selon l’article L. 311-2 du code susvisé, cette disposition s’applique au regroupement de crédits.
Il incombe ainsi au prêteur d’établir qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause pré-imprimée selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, ne constitue qu’un indice de la remise qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la cour relève que :
dans le contrat de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 1] souscrit par [U] [Z] en 2014, dans l’encadré comprenant la signature de ce dernier, figure une clause préimprimée selon laquelle il 'déclare accepter la présente offre de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, (…), je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat’ ;
toutefois, l’exemplaire de la FIPEN produit par la société Creatis n’est pas daté, ne précise pas le nom de l’emprunteur et ne comporte aucune signature ou paraphe de celui-ci justifiant de sa remise effective.
La banque n’établit donc pas avoir remis la FIPEN à l’emprunteur et encourt par conséquent la déchéance de son droit aux intérêts.
La cour confirme donc le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Dans la mesure où la banque ne conteste pas le montant retenu par le premier juge au titre de la restitution du capital, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Z], en sa qualité d’héritier de [U] [Z], à payer à la banque la somme de 3 291,39 euros au titre du contrat de prêt.
Par ailleurs, la banque, si elle demande l’infirmation des chefs de dispositif selon lesquels cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal et dit qu’il n’y avait lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne présente aucun moyen et ne formule aucune demande sur ces points. Partant, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu et confirme ces chefs de jugement, au demeurant pertinemment motivés.
Eu égard à l’issue du litige, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 8 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Creatis aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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