Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 avr. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°314
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JROH
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2025
[T]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2025, notifiée le même jour à 19h15 concernant :
M. [Z] [T]
né le 28 Février 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 25/01858 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 15h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 Avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 10 Avril 2025 à 15h02 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [Y], représentant le Préfet desBouches-du-Rhône agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [U] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [T] a reçu notification le 22 décembre 2023 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 5 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 8 avril 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 15 heures 02.
Sur l’audience, il déclare qu’il a un domicile et pourrait en justifier. Il est prêt à travailler sur les marchés.
Son avocat s’en rapporte s’agissant du moyen soulevé dans la déclaration d’appel de l’absence de pouvoir du signataire de la requête en prolongation de rétention.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 avril 2025 à 15 heures 02 par Monsieur [Z] [T] à l’encontre d’une ordonnance rendue le 9 avril 2025 à 15 heures 46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de quatre jours et une requête écrite au juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, l’appelant a soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] ne reprend pas en appel le moyen soulevé en première instance de l’absence de notification de ses droits lors de son arrivée le 5 avril 2025 au local provisoire de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 8 avril 2025 par Madame [M] [H], responsable de la section éloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 5 février 2025 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
De l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’Algérie, pays dont Monsieur [Z] [T] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 7 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’APPELANT :
Monsieur [Z] [T], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucun lieu de résidence stable en France, ayant déclaré en première instance être sans domicile fixe ; n’ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d’activité professionnelle régulière et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Z] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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