Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 févr. 2025, n° 24/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 17 juillet 2024, N° 2024R00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°50
N° RG 24/02548 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI5P
AV
PRESIDENT DU TC DE NIMES
17 juillet 2024
RG:2024R00031
G.A.E.C. [Adresse 6]
C/
S.A. CHEP FRANCE
Société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V
Copie exécutoire délivrée
le 28/02/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de NIMES en date du 17 Juillet 2024, N°2024R00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
G.A.E.C. [Adresse 6], au capital de 50 000 €, immatriculé au RCS de NIMES sous le numéro 823 099 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. CHEP FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 348 848 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-jacques PITTERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V Société de droit étranger, Société de droit belge ayant son siège social [Adresse 5],
Belgique, enregistrée sous le numéro BE 0827 613 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 5]
BELGIQUE
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-jacques PITTERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2024 par le GAEC [Adresse 6] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024R00031 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par le GAEC [Adresse 6], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2024 par la SA Chep France et la société de droit belge Chep Equipment Pooling, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
La société Chep France a pour activité la location de palettes et autres supports de manutention aux acteurs de la grande distribution, notamment pour la production, le stockage et la distribution de produits de grande consommation. Les palettes en bois, sont fabriquées spécialement à cet effet, et louées auprès de la société de droit belge Chep Equipment Pooling. Elles sont caractérisées par leur couleur bleue ainsi que par l’apposition, de couleur blanche du logo Chep et le marquage « Propriété de Chep » dans plusieurs langues de l’Union européenne.
Le GAEC [Adresse 6] a pour activité la culture de légumes, melons, racines et tubercules, élevage d’ovins et de caprins.
Par requête du 27 novembre 2023, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling ont saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes d’une demande d’autorisation de constat et de saisie.
Au soutien de leur requête, les sociétés Chep ont invoqué le constat visuel, le 22 mars 2023, par Monsieur [P] [E], collaborateur de Chep France, de l’extérieur des locaux du GAEC situés Lieudit [Adresse 6], de la présence d’une importante quantité de palettes locatives Chep. Dans le cadre de son activité de gestionnaire du parc de palettes locatives Chep, Monsieur [E] se serait présenté sur le site et aurait rencontré Monsieur [J], qui l’aurait autorisé à compter les palettes, comme suit :
— 2800 palettes Chep de format 80 cm / 120 cm,
— 200 palettes Chep de format l00 cm/ 120 cm.
Monsieur [J] aurait indiqué à Monsieur [E] qu’il avait acheté ces palettes à des recycleurs de la région, et qu’il souhaitait contractualiser avec Chep France l’utilisation des palettes Chep. Le 9 novembre 2023, Monsieur [E] aurait constaté, toujours de l’extérieur du site que les 3.000 palettes Chep avaient quasiment disparu et avaient été remplacées par des piles de palettes mélangées avec quelques piles de palettes Chep bleues.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
— Désigné un commissaire de justice avec pour mission de se rendre sur les lieux exploités par le GAEC [Adresse 6], aux fins de notamment de :
Constater à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d’en établir l’inventaire ;
Procéder par voie de sommation interpellative auprès du responsable du site aux fins de recueillir les réponses aux questions énumérées dans l’ordonnance,
Rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés concernant les factures d’achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020
— Dit que le commissaire de justice ou l’expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palette(s) », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes ».
— Autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister pour l’aider dans sa mission d’un expert-comptable, d’un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes, ainsi que d’un serrurier et de la force publique;
— Autorisé le commissaire de justice instrumentaire à
accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC [Adresse 6] , locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
procéder à toutes recherches sur tous supports d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l’examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,
— Dit que l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre sans qu’il ne puisse en donner connaissance ni en remettre copie à quiconque pendant une durée de 60 jours à compter de son exploit, sans qu’aucune communication, ni divulgation puissent en être faite durant toute cette période,
— Dit qu’au delà de ce délai de trente jours et en l’absence d’assignation en référé rétractation de l’ordonnance, le commissaire de justice remettra aux parties requérantes les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant levée
— Laissé les dépens à la charge de la partie requérante.
Par exploit du 7 mars 2024, le GAEC [Adresse 6] a fait assigner la société Chep France et la Chep Equipment Pooling en référé-rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2023.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 514 et 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, des articles 145, 875, 493 et suivants du code de procédure civile, et des articles L721-3 et L110-1 et suivants du code de commerce, a :
— Déclaré être compétent pour connaître des demandes du GAEC [Adresse 6],
— Dit que l’achat par le GAEC [Adresse 6] de 3.000 palettes locatives Chep est constitutif d’actes de commerce justifiant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête afin de constat déposée le 23 novembre 2023 par les sociétés Chep Equipment Pooling et Chep France,
— Constaté que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance en date du 1er décembre 2023, par le président du tribunal de commerce de Nîmes sur requête des sociétés Chep France et CHEP Equipment Pooling BV, est justifiée par un motif légitime et que l’absence de débat contradictoire est justifiée compte tenu du risque de déperdition de preuves,
— Débouté le GAEC [Adresse 6] de sa demande en rétractation,
— Maintenu l’ordonnance en date du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— Ordonné la remise des documents saisis, après sélection par le commissaire de justice, aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision,
— Débouté le GAEC [Adresse 6], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,
— Condamné le GAEC [Adresse 6] à régler aux sociétés Chep France et Chep Equipement Pooling BV la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— Dit la décision exécutoire de plein droit,
— Condamné le GAEC [Adresse 6] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Le GAEC [Adresse 6] a relevé appel de cette ordonnance pour la voir annuler ou infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, le GAEC [Adresse 6], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 496 du code de procédure civile, des articles L 721-3 du code de commerce et L 323-1 et L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L110-1 du code de commerce, de l’article 875 du code de procédure civile, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« Accueillir l’appel de la société GAEC [Adresse 6].
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes le 17 juillet 2024
Statuant à nouveau,
Au principal,
— Juger que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, est intervenue en dehors des limites de la compétence d’attribution et donc des pouvoirs juridictionnels du président,
En conséquence,
— Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, rendue sur requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,
— Ordonner l’annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, rendue sur requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV.
Subsidiairement,
— Juger que la requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV et l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023 ne comportent pas de motifs sur les circonstances, justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, ni que la requête susvisée soit étayée par des commencements de preuve, rendant plausibles les risques de dissimulation ou de destruction de preuves invoqués,
— Juger que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023 rendue sur requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, ne sont pas légalement admissibles pour être disproportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ne pas être limitées exclusivement au litige éventuel, ni être indispensables à l’exercice du droit de la preuve et porter atteinte au secret de la vie des affaires de façon disproportionnée au but poursuivi,
En conséquence,
— Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, rendue sur requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV.
— Ordonner l’annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, rendue sur requête du 27 novembre 2023 des société Chep France et Chep Equipment Pooling BV.
A défaut,
— Rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, rendue sur requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, en ce qu’elle a autorisé le commissaire de justice instrumentaire à :
« accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,
procéder à toutes recherches sur tous supports d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,
procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, au examen, à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs ».
— Ordonner au commissaire de justice d’établir un procès-verbal de constat en conformité avec la mission confiée.
A défaut encore,
— Rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, rendue sur requête du 27 novembre 2023 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, en ce qu’elle a autorisé le commissaire de justice instrumentaire à :
« dit que le commissaire de justice ou l’expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palettes », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codi’cation permettant d’identifier les achats de palettes ».
— Ordonner au commissaire de justice d’établir un procès-verbal de constat en conformité avec la mission confiée.
En toute hypothèse,
— Débouter les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV à porter et payer à la société GAEP La petite rouqine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le GAEC appelant fait valoir qu’il est une société civile qui exerce une activité agricole et n’accomplit aucun acte de commerce. Il n’a pas acheté les palettes dont les intimées se prétendent propriétaires dans le but de les revendre à titre principal mais pour transporter les fruits et légumes qu’il cultive et qu’il vend. Le litige ne relève donc en aucune manière, même partiellement, du tribunal de commerce mais du tribunal judiciaire. Le président du tribunal de commerce a ainsi statué en dehors de sa compétence d’attribution.
Subsidiairement, le GAEC appelant invoque l’absence dans l’ordonnance du 1er décembre 2023 de mention de motifs circonstanciés permettant de déroger au principe de la contradiction. Les sociétés CHEP dénaturent le courrier du GAEC dans lequel il ne reconnaît en aucune manière l’irrégularité de la détention des palettes. Les intimées sont défaillantes dans la transmission de commencements de preuves rendant plausibles les risques de dissimulation ou de destruction des preuves invoquées. L’attestation de Monsieur [E], salarié de la société CHEP France, n’est pas probante. Le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance. Les intimées ne démontrent pas que les palettes incriminées se trouvant sur l’exploitation agricole sont les leurs.
Le GAEC explique ensuite que les mesures ordonnées sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence. Elles ne comportent aucune limite dans le temps, ni quant au litige éventuel et/ou l’étendue des informations auxquelles le commissaire de justice et, à sa suite, les sociétés CHEP auraient accès. Les sociétés CHEP pourraient tout savoir et tout conserver. Il n’y a pas de mots-clés limitativement énumérés et autorisés.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 875 du code de procédure civile, et de l’article L110-1 du code commerce, de :
« Confirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions suivantes :
« Déclarons être compétent pour connaître des demandes de la GAEC [Adresse 6],
Disons que l’achat par le GAEC [Adresse 6] de 3.000 palettes locatives Chep est constitutif d’actes de commerce justifiant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête afin de constat déposée le 23 novembre 2023 par les société Chep Equipment Pooling et Chep France,
Constatons que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance en date du 1er décembre 2023, par le président du tribunal de commerce de Nîmes sur requête des sociétés Chep France et CHEP Equipment Pooling BV, sont justifiées par un motif légitime et que l’absence de débat contradictoire est justi’ée compte tenu du risque de déperdition de preuves,
Déboutons le GAEC [Adresse 6] de sa demande en rétractation,
Maintenons l’ordonnance en date du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise des documents saisis, après sélection par le commissaire de justice, aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, »,
Débouter le GAEC [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’elles soient à titre principal ou subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné le GAEC [Adresse 6] à régler aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV la somme de 1.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner le GAEC [Adresse 6] à payer à chacune des sociétés Chep Equipment Pooling et Chep France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. ».
En réponse, les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling, intimées, exposent que les achats massifs et continus, en toute connaissance de cause par le GAEC de 3 000 palettes Chep, en vue de les revendre avec les marchandises achetées par les clients, ne sont en aucune manière des actes attachés à l’exploitation agricole mais des actes de commerce qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce. Le GAEC a bien revendu les palettes avec la marchandise car sinon il n’aurait aucune difficulté à les restituer.
Les intimées précisent que le motif légitime de recourir à une mesure d’instruction réside dans le fait que le GAEC persiste à s’approvisionner et à faire le commerce des palettes CHEP alors qu’il connaît parfaitement la différence entre une palette locative et non locative, surtout s’agissant des palettes CHEP de couleur bleue, marquées de son logo et des mentions de sa propriété. Le GAEC n’est pas un possesseur de bonne foi.
Les intimées rétorquent que la requête présentée le 27 novembre 2023 contient une motivation in concreto des circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe du contradictoire. C’est à l’examen des arguments et pièces des requérantes que le président du tribunal de commerce a rendu son ordonnance. La présence de 3 000 palettes CHEP a été constatée amiablement et contradictoirement le 22 mars 2023. Le GAEC a demandé la contractualisation de l’utilisation des palettes. Une quantité très importante de palettes a disparu pendant les pourparlers. Le GAEC refuse de les restituer. Il s’agit de faits précis et circonstanciés qui étayent le risque de dépérissement des preuves et corroborent le soupçon d’actes illégaux.
S’agissant de la disproportion de la mesure, les intimées répondent que le comportement du GAEC n’est pas constitutif d’actes de concurrence déloyale. Il serait inefficace d’autoriser la recherche par certains mots clés mais que sur certains supports et non sur d’autres. L’objectif de la mesure d’instruction est de circonscrire la recherche à la preuve de l’approvisionnement irrégulier en palettes. La mission du commissaire de justice est limitée par des mots clés et dans le temps au jour de l’intervention de l’expert informatique. Le fait que l’ordonnance vise tout autre mot-clé ou codification permettant d’identifier les achats de palettes est adapté au but poursuivi.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la compétence du tribunal de commerce
L’article 875 du code de procédure civile édicte que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime pose le principe selon lequel les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes.
L’agriculteur qui vend ses produits ne fait pas acte de commerce (1re Civ. , 21 avr. 1976, n° 74-14.781).
Pour justifier la compétence du président du tribunal de commerce pour connaître de leur requête, les intimées invoquent les dispositions de l’article L.721-3 3° du code de commerce aux termes desquelles les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L.110-1 1° du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre.
Un acte commercial par nature a un caractère civil s’il n’est que l’accessoire d’une activité ou d’un acte civil.
En l’occurrence, dans l’ordonnance critiquée, le président du tribunal de commerce a retenu que le GAEC [Adresse 6] avait acheté sciemment des palettes de marque Chep pour préparer et livrer les commandes de ses clients. De même, les sociétés Chep soutiennent qu’il est impossible pour le GAEC [Adresse 6], sans palettes, de livrer les marchandises à ses clients et que les achats de palettes ont été effectués, à titre principal, par le GAEC [Adresse 6] avec l’intention de les revendre avec la marchandise.
Les palettes constituent des supports de manutention facilitant le transport et la livraison par le GAEC [Adresse 6] des produits issus de son activité culturale. Quand bien même les achats de palettes par le GAEC [Adresse 6] seraient massifs et continus, il n’est pas allégué qu’il se livre à une activité de revente des dites palettes, indépendamment de celle de la vente de ses produits agricoles. A supposer que le GAEC [Adresse 6] répercute le prix d’achat des palettes litigieuses sur ses clients, les actes de commerce ainsi effectués ne seraient qu’accessoires à son activité civile.
Les achats incriminés s’inscrivent donc dans le prolongement de l’acte de production à caractère civil.
En l’absence de contestation relative à des actes de commerce autres qu’accessoires à une activité civile, le litige potentiel relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Par conséquent, le président du tribunal de commerce était incompétent matériellement pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée par les sociétés Chep.
L’ordonnance de référé du 17 juillet 2024 qui a débouté la GAEC [Adresse 6] de sa demande en rétractation et maintenu l’ordonnance du 1er décembre 2023 doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
La rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023, que la cour prononce, commande d’ordonner également l’annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de la dite ordonnance.
2) Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
Les intimées, demanderesses à la mesure d’instruction, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nîmes du 17 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,
Ordonne l’annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Chep France et la société de droit belge Chep Equipment Pooling BV aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboutons le GAEC [Adresse 6] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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