Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 juin 2026, n° 23/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 31 octobre 2023, N° 11-23-131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JUIN 2026
N° RG 23/05481 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRAR
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE [Localité 1]
c/
[R] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-23-131) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me WIPLIER Thibaut
INTIMÉE :
[R] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me MONTICELLI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [U] [W], attachée de justice et de [M] [Z], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 22 décembre 2021, Mme [C] a été contactée téléphoniquement par un conseiller du service opposition de la caisse d’épargne.
Ce dernier l’a informée que son compte bancaire présentait des mouvements financiers frauduleux, matérialisés par des virements en cours de réalisation avec les Etats-Unis, par un certain [F].
Afin de cesser les manoeuvres, il lui a demandé de réinitialiser son mot de passe et de lui renvoyer le nouveau mot de passe créé.
Mme [C] s’est exécutée, et a adressé un courriel à son conseiller bancaire, le jour même, resté sans réponse de sa part.
Dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021, Mme [C] a reçu un message l’informant que le virement de la somme de 6.000 euros vers le compte d’un certain [N] [X] avait été correctement effectué.
Mme [C] a adressé un nouveau courriel à son conseiller bancaire, resté sans réponse de sa part.
2. Par une mise en demeure du 10 janvier 2022, Mme [C] a demandé le remboursement de la somme de 6.000 euros à la caisse d’épargne.
Le 22 mars 2022, l’établissement bancaire lui a adressé un refus de remboursement, estimant que Mme [C] était seule responsable de la fraude.
Par une mise en demeure du 7 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [C] a adressé une nouvelle mise en demeure, qui s’est également vue opposer un nouveau refus par l’établissement bancaire.
3. Par exploit d’huissier en date du 7 février 2023, Mme [C] a assigné la SA caisse d’épargne d’Aquitaine [Localité 1], afin d’obtenir indemnisation de son préjudice financier, et des dommages et intérêts.
4. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine [Localité 1] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
5. Par déclaration électronique en date du 4 décembre 2023, la SA caisse d’épargne d’Aquitaine [Localité 1] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême rendu le 31 octobre 2021, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts, et rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
6. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 1er mars 2024, la SA caisse d’épargne demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 31 octobre 2023 en ce qu’il a:
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine [Localité 1] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— constater que la caisse d’épargne n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité dans le cadre du traitement des opérations contestées par Mme [C],
— constater que les opérations de paiement contestées ont été autorisées au sens de l’article L133-6 et L133-23 du code monétaire et financier,
— constater que Mme [C] ne saurait bénéficier de l’article L133-19 du code monétaire et financier compte tenu du caractère autorisé des opérations de virement contestées,
— à défaut, constater que Mme [C] a commis des négligences graves, obstacles à sa demande d’indemnisation conformément à l’alinéa 4 de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 31 mai 2024, Mme [C] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 31 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine [Localité 1] aux dépens,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 31 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sa caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine [Localité 1] à payer à Mme [C] les sommes de :
* 6.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
— condamner la Sa caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions faites par la Sa caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine [Localité 1] à l’encontre de Mme [C].
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 avril 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance très clairement exposé.
I – Sur la demande en paiement
10. Au soutien de l’infirmation de la décision déférée, l’appelante fait valoir la validité de l’opération de virement que Mme [C] a autorisé une première fois le 22 décembre 2021 en donnant ses codes confidentiels à une personne tierce et acceptant par activation du 'Secur’pass’ de transférer 6 000 euros de son compte d’épargne sur son compte courant puis une seconde fois dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021, toujours par l’utilisation du 'Secur’pass’ avec forte authentification en ayant ajouté un compte tiers et en ayant viré sur ce compte tiers la somme de 6 000 euros.
Elle explique la mise en place d’un dispositif d’authentification forte par la banque reposant sur une information que le client est le seul à connaître, l’utilisation d’un téléphone mobile pour ensuite valider l’opération par l’utilisation d’une caractéristique personnelle intimement liée au client (empreinte digitale, reconnaissance faciale ou autre).
Elle produit les relevés informatiques permettant d’exclure toute déficience technique.
Subsidiairement, si la cour retenait que les virements n’ont pas été autorisés par Mme [C], l’appelante soulève les négligences graves de l’intimée qui a sciemment donné son identifiant unique et son mot de passe, les numéros de sa carte bancaire et le code à 6 chiffres reçu sur son téléphone mobile par activation du 'Secur’pass’ sans lesquels le virement n’aurait pu être autorisé. Au-delà de cette première faute, elle soutient que Mme [C] n’a averti la banque que le 27 décembre qu’un virement frauduleux avait été fait sur son compte entre son compte d’épargne et son compte courant.
11. Mme [C] soutient au contraire que son consentement a été vicié pour avoir été appelée par une personne s’étant faite passer comme travaillant au service opposition de sa banque et connaissant son numéro de compte et le nom de son conseiller, ayant ainsi fait pression sur elle pour se faire remettre son code bancaire.
Elle conteste avoir activé le 'Secur’pass’ n’ayant à aucun moment reçu de code sur son téléphone portable ni n’étant entrée sur son application pour transférer 6 000 euros de son LEP à son compte courant, ni pour ajouter un bénéficiaire le 26 décembre à 1h40 pas plus que pour transférer à ce dernier le montant de ses économies, soit 6 000 euros.
Elle rappelle avoir prévenu trois fois la banque qui ne l’a jamais rappelée, la première fois par courriel le 22 décembre alors qu’elle était en ligne avec le faux conseiller, le même jour par téléphone où une personne devait la rappeler, ce qui n’a pas été fait et la troisième fois le 27 décembre au matin après avoir reçu la notification du virement frauduleux de 6 000 euros.
Sur ce
12. Les opérations litigieuses ayant été réalisées en mars 2021, ce sont les dispositions issues de l’ordonnance n 2017-1252 du 9 août 2017, entrée en vigueur le 13 janvier 2018, ayant transposé en droit français la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dite DSP2, qui sont applicables. Les dispositions légales applicables en l’espèce sont les articles L. 133-12 et suivants du code monétaire et financier.
Selon l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et des procédures convenues entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement.
Il convient de se référer plus particulièrement aux dispositions des articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier sur les obligations et les responsabilités assumées par le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de ces services en cas d’incident.
L’article L. 133-15, I, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1252 du 9 août 2017, énonce :
' I. ' Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.'
L’article 133-16 du même code, dispose : 'dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.'
Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, lequel dispositif, conformément à l’article L. 133-4, 'a) s’entend des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification.
Ce dispositif, propre à l’utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l’authentifier.
(…)
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;'
Selon l’article L.133-19 du code monétaire et financier, 'le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17".
Par ailleurs, l’article L.133-18 du même code prévoit 'qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France'.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que 'lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le
prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
13. Il est constant que la responsabilité du payeur (client, titulaire de la carte) n’est pas engagée sans qu’ait été vérifié préalablement si l’opération de paiement a été autorisée – en particulier quant à son montant – et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l’art. L.133-19 du code monétaire et financier, à savoir la preuve par l’établissement bancaire d’agissements frauduleux du payeur ou si celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
Ainsi, la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Cass.com, 23 oct 2019, n°18-15.823).
S’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com, 12 novembre 2020, n° 19-12.112 et Com 30 avril 2025, n°24-10.149).
En effet, la seule communication du mot de passe permet au bénéficiaire d’initier un ordre de paiement mais elle ne suffit pas à caractériser le consentement du payeur. Ce consentement doit être prouvé et c’est au prestataire de services de paiements de supporter la charge de la preuve (Com. 10 déc. 2025, F-B, n° 24-20.778).
14. En l’espèce, la banque ne produit pas le journal des logs, mais uniquement copie des écrans internes du logiciel de la banque faisant apparaître la réinitialisation des codes par Mme [C] le 22 décembre avec activation du 'Secur’pass'. En revanche l’opération ayant permis l’ajout du nom de M. [X] le 26 décembre n’est pas détaillée et ne comporte aucun code de référence quant à l’heure à laquelle le 'Secur’pass’ aurait été activé. De même le virement effectué dans la nuit du 26 au 27 décembre de 6 000 euros à M. [X] apparaît sur ces mêmes écrans, sans numéro de transaction ni de code 'Secur’pass’ , dont il est pourtant fait mention, le donneur d’ordre étant identifié comme étant M. [X]. A aucun moment ces éléments ne font état de l’envoi d’un sms de confirmation sur le téléphone de Mme [C].
15. Il est donc établi que l’opération ayant permis d’ajouter un bénéficiaire au compte de Mme [C] a bien été autorisée, ainsi que celles ayant permis des virements de ses comptes d’épargne vers son compte courant, puis de son compte courant au nouveau bénéficiaire ajouté avec un seul acte d’authentification sans demander de validation par sms ou par mail.
16. La banque ne démontre pas que l’authentification forte a été utilisée pour ces opérations, ni n’explique les raisons de cette déficience technique.
17. Par ailleurs, il est admis que Mme [C] a donné ses codes le 22 décembre 2021 alors qu’elle croyait être en relation avec un salarié de la Caisse d’Epargne, le numéro d’appel de l’interlocuteur apparaissant comme étant celui de la banque, que ce dernier connaissait son numéro de compte et le nom de son conseiller et qu’il lui a fait croire qu’elle était en train de se faire pirater son compte, pensant ainsi pouvoir mettre fin à cette opération frauduleuse par la transmission de ce code. Cette usurpation d’identité, aussi appelée 'spoofing’ a mis Mme [C] en confiance et a diminué sa vigilance, le tout se passant dans un temps très court par appel téléphonique et alors qu’au même moment, alors qu’elle tentait de vérifier l’information auprès de son conseiller bancaire par courriel, il ne répondait pas pour être en congé.
Le relevé d’écran de la Banque sur cette opération mentionne ainsi que l’opération a été réalisée par la CE Aquitaine Poitou Charentes, sur le terminal E1, par l’agent 99999999, poste fonctionnel 000000, que l’appelante n’a toutefois pas identifié.
18. Il ne peut donc être soutenu que Mme [C] a transmis volontairement son mot de passe ou son code qui a ensuite permis au faux conseiller de procéder aux virements frauduleux, le système de sécurité de la banque ayant été insuffisant pour permettre ces virements sans recours au 'secur’pass’ qui aurait seul permis à Mme [C] de ne pas renseigner les données personnelles de sa carte bancaire et du numéro qu’elle aurait alors reçu par sms pour valider ces opérations auxquelles elle était étrangère.
20. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a conclu que la caisse d’épargne n’avait pas rapporté la preuve de ce qu’elle avait mis en place une certification du système de sécurité par authentification forte de manière conforme aux exigences de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, ni que ce processus avait été activé pour procéder aux virements frauduleux, pas plus que n’était rapportée la preuve d’une faute ou d’une négligence grave de la part de Mme [C] pouvant la dispenser du remboursement des sommes détournées à son insu.
21. L’appelante sera par conséquence condamnée à rembourser à Mme [C] la somme de 6 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
II – Sur la demande au titre du préjudice moral
22. Mme [C] soutient avoir vécu dans un stress important, justifiant que lui soit allouée la somme de 1 000 euros.
23. Il convient de rappeler l’obligation de la banque, conformément à l’aricle L. 133-18 du code monétaire et financier, d’indemniser immédiatement Mme [C] sauf à démontrer qu’elle avait de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement, ce qui n’est pas le cas, puisque les courriels qu’elle adressait à sa banque ainsi que l’appel téléphonique de la banque et le dépôt de plainte démontrent la fraude subie par l’intimée et non causée par elle et en tout état de cause, ce que la banque ne pouvait ignorer n’ayant pas communiqué ses raisons par écrit à la Banque de France.
24. Les faits ont été commis dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021, Mme [C] a adressé une mise en demeure à la banque le 10 janvier 2022 puis par l’intermédiaire de conseil, le 7 juin 2022 sans que la banque n’y défère.
25. Il convient dès lors d’infirmer le jugement et d’allouer à Mme [C] une indemnisation de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, la banque n’ayant pas respecté son obligation légale.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
26. L’appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [C] de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] aux dépens,
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à verser à Mme [C] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Président et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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