Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 juin 2026, n° 26/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03760 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X5HO
Du 09 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [X] [A] [P]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2]
de nationalité Gabonaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
[Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Somme à Monsieur [B] [X] [A] [P] le 03.06.2026 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Somme en date du 03.06.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à Monsieur [B] [X] [A] [P] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 04.06.2026 par Monsieur [B] [X] [A] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [X] [A] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 07.06.2026, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [X] [A] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [X] [A] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07.06.2026.
Le 08.06.2026 à 11h01, Monsieur [B] [X] [A] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 07.06.2026 à 12h00, qui lui a été notifiée le même jour à 23h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance de motivation de la décision de la préfecture, laquelle ne fait pas mention de l’audience fixée le 18.06.2026 devant le juge administratif et de l’existence d’un précédent placement en rétention administratif au CRA de [Localité 6]. Il indique en outre que la décision de la préfecture ne fait pas état de sa participation à l’éducation de sa fille, âgée de 12 ans, et l’existence de garanties de représentation ;
— L’absence d’examen par l’autorité administrative de mesures alternatives à la rétention administrative, Monsieur [B] [X] [A] [P] indiquant remplir les conditions pour être placé en assignation à résidence, celui-ci ayant déclaré une adresse, avoir présenté une copie de son passeport et avoir été titulaire d’une carte de résident de 10 ans expirée en décembre 2024. Il ajoute avoir des problèmes de santé et déclare ne pas avoir été en mesure de respecter son obligation de pointage à sa sortie du CRA de [Localité 6] en raison d’une erreur de domiciliation. Il produit à cette fin un courrier adressé à l’administration le 23.03.2026 indiquant son changement d’adresse ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, en l’absence de mention du recours formé contre l’obligation de quitter le territoire exercé le 04.06.2026 ;
— La notification tardive de ses droits lors de son placement en garde à vue en raison de son état d’ébriété, Monsieur [B] [X] [A] [P] indiquant avoir retrouvé sa lucidité bien avant qu’il soit procédé à ladite notification ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration, celle-ci n’ayant pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention de Monsieur [B] [X] [A] [P] le 03.06.2026.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [X] [A] [P] a fait valoir un seul moyen au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de première instance s’agissant de l’absence de diligences de la part de la préfecture pour faire établir des documents de voyage indiquant par ailleurs que son placement en rétention entraine une situation disproportionnée et demandant le placement en assignation à résidence.
Le préfet n’a pas comparu ni n’a adressé d’observations écrites .
Monsieur [B] [X] [A] [P] a indiqué qu’il était père d’un enfant de 12 ans avec laquelle il entretient des relations, qu’il était par ailleurs hébergé à [Localité 7], qu’il a été placé en rétention pendant trois mois à [Localité 6], qu’au terme des 3 mois il est sorti et a été placé en assignation à résidence, que cette assignation à résidence lui imposait de se présenter à [Localité 8] mais qu’il n’avait aucun hébergement à [Localité 8] et a donc informé la préfecture qu’il partait dans le nord où il pouvait être hébergé.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [B] [X] [A] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n’est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre.
Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d’appel de telle sorte qu’elle est recevable quand bien même l’irrecevabilité de la requête n’a pas été soulevée devant le premier juge.
En l’espèce la requête du préfet est accompagnée de la copie du registre et il n’est pas établi par Monsieur [B] [X] [A] [P] que cette copie est incomplète comme ne comportant pas des éléments devant y figurer. En particulier il ressort de la copie actualisée du registre que celui-ci comporte le recours formé par l’intéressé contre l’OQTF prononcée par le préfet de la Somme étant souligné que deux copies figurent au dossier : l’une sans le recours et l’autre mentionnant le recours du fait de la mise à jour du registre entre-temps.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [B] [X] [A] [P] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention en faisant valoir :
— Le défaut de motivation
— L’erreur manifeste d’appréciation
S’agissant du défaut de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est motivé et vise en les détaillant l’absence de garanties de représentation en l’absence de passeport et d’adresse puisqu’il a déclaré être domicilié au CCAS et contrairement à ce qu’il soutient il n’a pas indiqué résider chez Mme [K] [U], la menace à l’ordre public que représente Monsieur [A] [P] au regard des 10 condamnations figurant à son casier judiciaire, le fait que l’intéressé s’est vu retirer son titre de séjour au regard de ses condamnations, et n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français malgré les décisions prises, et le fait que sa situation personnelle n’était pas en contradiction avec les conditions d’une rétention puisqu’il ne rapportait pas la preuve qu’il assurait l’entretien de son enfant de 12 ans. Enfin l’arrêté indique que Monsieur [A] [P] pourra suivre son traitement médical au centre de rétention.
Aucun défaut de motivation n’étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce l’ensemble des éléments retenus par le préfet tel que rappelés ci-dessus démontre l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité tiré d’une notification tardive de ses droits en garde à vue
Les exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de l’interpellation, du contrôle d’identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l’espèce, ces exceptions n’ont pas été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables en d’appel.
Sur la demande prolongation de la rétention
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à Monsieur [B] [X] [A] [P] de traverser les frontières n’ont pas été délivrés par l’autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.
Sur les diligences de l’administration
Monsieur [B] [X] [A] [P] soulève l’insuffisance des diligences de l’administration.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ce qu’elle a saisi l’autorité consulaire dès le 3.06.2026 d’une demande de délivrance d’un laisser-passer puisque le courriel adressé au consulat du Gabon et la copie de la lettre adressée au consul sont produits aux débats.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.
En l’espèce, l’intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Le fait que Monsieur [A] [P] ait fait l’objet d’une rétention de trois mois du 18.12.2025 au 18.03.2026 sans que des documents de voyage n’aient été délivrés par les autorités consulaires du Gabon ne permet pas de conclure qu’une telle délivrance est vouée à l’échec et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Par ailleurs l’intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l’administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire.
En conséquence il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 9 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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