Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2024, N° 2024;22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03743 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM22
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 novembre 2024
RG :22/00196
[J]
C/
E.A.R.L. [9]
[11]
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 06 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BISCARRAT
— Me FABRE
— Me BAGNOLI
— MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Novembre 2024, N°22/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [J]
née le 23 Mars 1978 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
E.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
[11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2019 l’EARL [10] a adressé à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [U] [J] employée en qualité d’ouvrière agricole , accident survenu le 18 avril 2019 et ainsi décrit :'en soulevant des cagettes de plants de vigne, la victime a fait un faux mouvement et s’est fait mal au niveau du trapèze droit. Tâche effectuée : collecter des cagettes et paraffiner des plants de vigne.' Le certificat médical initial établi le 19 avril 2019 par le Dr [P] fait état d’une ' contracture musculaire du sommet du trapèze droit après effort de portage'.
Le 26 avril 2019, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [U] [J] a été déclarée consolidée de ses lésions au 27 mars 2020 par la MSA Alpes Vaucluse qui lui a alloué un taux d’incapacité permanente de 8% incluant 5% de coefficients sociaux professionnels et a perçu une indemnité en capital.
Par courrier en date du 11 février 2022, Mme [U] [J] a saisi la MSA Alpes Vaucluse pour la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après échec de la procédure amiable constaté par procès-verbal de carence, Mme [U] [J] a saisi au mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 14 novembre 2024, a :
— donné acte à la compagnie d’assurance [11] de son intervention volontaire,
— dit que l’EARL [10] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [U] [J] déclaré comme étant survenu le 18 avril 2019,
— débouté Mme [U] [J] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [U] [J] à payer à l’EARL [10], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [11] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la MSA et à [11],
— condamné Mme [U] [J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 03 décembre 2024, Mme [U] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03743, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [U] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions en ce compris sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à l’EARL [10],
statuant à nouveau et y ajoutant :
sur le fond :
— dire et juger que son accident du travail en date du 18 avril 2019 résulte de la faute inexcusable de l’EARL [10] ;
— ordonner la majoration du capital versé à elle au maximum,
— dire et juger que la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse procédera à l’avance des frais auprès d’elle et qu’il lui appartiendra d’en solliciter le remboursement auprès de l’EARL [10],
avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonner le versement d’une provision d’un montant de 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonner une expertise confiée à un médecin-expert avec pour mission de préciser les préjudices complémentaires notamment, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et la perte de chance de promotion professionnelle et sur tous les autres préjudices de non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de l’accident de travail du 18 avril 2019 ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— déclarer le jugement opposable à [11] intervenant volontaire en garantie de l’EARL [10] ;
— condamner l’EARL [10] à verser à maître Emile-Henri Biscarrat, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre de son intervention dans ses intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner l’EARL [10] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [J] fait valoir que :
— en raison des postes auxquels elle a été affectée, elle était amenée à 'couper des greffons avec un sécateur manuel et évacuer ces derniers dans des sacs de 15kg » et « greffer sur une machine à pied', impliquant des opérations de manutention l’exposant au risque de troubles musculo squelettique majeurs, accentué par la répétition du geste, elle devait par ailleurs manipuler des cagettes empilées, chacune de 2 kg, les soulever à hauteur du buste, voire des épaules,
— il s’en déduit qu’elle était affectée à un poste à risque 'surtout pour une femme, ayant physiologiquement moins de force et étant plus exposée aux troubles musculo squelettiques (TMS)' et qu’elle doit bénéficier du régime de la faute inexcusable présumée dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un accueil, d’une information et d’une formation adaptés,
— subsidiairement, elle établit qu’elle était affectée à un poste impliquant le port de charges lourdes et volumineuses, et la réalisation de gestes et postures répétitifs, lequel présentait des risques au titre des troubles musculo squelettiques,
— l’absence de mention de ce risque sur le poste qu’elle occupait dans le DUERP, alors qu’il s’agissait d’un risque évident, est une carence de l’employeur,
— elle encourait ce risque indépendamment de l’existence d’une pathologie antérieure dont la réalité n’est par ailleurs pas démontrée, comme tous les salariés affectés à un tel poste,
— le risque était augmenté par le fait que dans les journées ayant précédé l’accident elle avait été amenée à effectuer des heures supplémentaires, et par le fait qu’en qualité de travailleur saisonnier elle était moins bien suivie par la médecine du travail,
— le constat d’huissier qu’elle verse aux débats confirme ces explications, et l’absence d’aides mécaniques à la manutention,
— elle était soumise à des cadences de rendement, avec possibilité de bénéficier d’une prime, ce qui augmentait la pression à laquelle elle était confrontée,
— elle s’est blessée à la suite d’un effort de portage, survenu dans ce contexte, n’ayant jamais souffert auparavant de telles lésions,
— ses demandes indemnitaires sont légitimes et fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’EARL [10] demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire d’Avignon du 24 novembre 2024,
— constater que l’accident de travail de Mme [U] [J], en date du 19 avril 2019 ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
— debouter Mme [U] [J] de majoration du capital au maximum ;
— débouter Mme [U] [J] de sa demande condamnation de la MSA Alpes-Vaucluse de procéder à l’avance des frais et de solliciter le remboursement auprès d’elle;
— débouter Mme [U] [J] de sa demande de provision de 2.000euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— débouter Mme [U] [J] de sa demande d’expertise,
— débouter Mme [U] [J] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [J] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EARL [10] fait valoir que :
— les premiers temps de la relation contractuelle se sont bien passés, et le 18 avril 2019 Mme [U] [J] va être 'sérieusement réprimandée’ sur le temps de ses pauses cigarettes qui se prolongent pendant 30 minutes,
— le lendemain, Mme [U] [J] va déclarer avoir été victime d’un accident du travail la veille, lequel n’a aucun témoin et va être décrit uniquement par la salariée,
— le poste de travail auquel était affectée Mme [U] [J] n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, un poste à risque, et il ne présente aucune dangerosité, ainsi que cela ressort du DUERP,
— à aucun moment, Mme [U] [J] n’a déclaré s’être blessée en portant un sac de 15 kg, mais décrit une lésion survenue alors qu’elle a effectué un faux mouvement,
— la procédure n’est pas celle décrite par Mme [U] [J], il n’y a que 10 sacs à vider sur la journée, les deux premiers étant déjà vidés lorsque les salariés arrivent, et au surplus, la salariée n’était pas seule à ce poste et pouvait demander à une collègue de l’aider à soulever le sac,
— il est étonnant que Mme [U] [J] ce soit plainte d’une simple contracture, et que la pathologie prenne une telle ampleur qu’elle nécessite un an pour être consolidée,
— elle justifie précisément des tâches auxquelles Mme [U] [J] a été affectée, et notamment le jour de l’accident, desquelles il se déduit que la salariée n’était soumise à aucune cadence, et qu’elle bénéficiait d’aménagements de son poste pour pouvoir tourner et ne pas effectuer des tâches répétitives toute la journée,
— le DUERP qu’elle réalise tous les ans atteste de ce que des mesures sont mises en place pour la manutention manuelle de charges de plus de 8 kg, ou pour les postures de travail,
— si le dossier médical de Mme [U] [J] mentionne la présence d’une arthrosique préexistante, elle ne l’en avait jamais informée,
— en plus de 30 années d’activité, le cas de Mme [U] [J] est le premier à se révéler ' ce qui donne à penser que l’action de Mme [J] réside plus dans des considérations de vengeance, plutôt qu’un réel problème médical',
— en l’absence de caractérisation de la faute inexcusable qu’elle lui reproche, Mme [U] [J] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [11] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 novembre 2024,
— se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes présentées à son encontre,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SA [11],
— débouter Mme [U] [J] de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société l’EARL [10].
— débouter purement et simplement Mme [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [11] fait valoir que :
— la décision à intervenir ne saurait prononcer de condamnation à son encontre, seule une déclaration de jugement commun étant possible,
— Mme [U] [J] était affectée à un poste d’ouvrière agricole qui ne présentait aucun risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, elle devait procéder aux tâches suivantes : débourrage ' coupe de greffons ' greffage ' dégrêlage ' plantations,
— aucune cadence ne lui était imposée par son employeur,
— si elle pouvait être amenée à soulever un à deux sacs de greffons par jour d’un poids de 15 à 16 kg, il ne s’agit pas d’opérations de manutention à proprement parler,
— le constat d’huissier que l’EARL [10] verse aux débats décrit précisément les tâches accomplies et les poids soulevés, lesquels sont conformes à l’article R 4541-9 du code du travail,
— dans la déclaration d’accident du travail, Mme [U] [J] indique qu’elle a fait le faux mouvement en soulevant une cagette, et non pas un sac de greffons,
— la décision déférée a justement retenu l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
La Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. Elle a adressé ensuite de sa convocation un courrier reçu le 4 mars 2025 au greffe de la chambre social dans lequel elle indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée, 's’agissant d’un dossier de faute inexcusable’ .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail en date du 18 avril 2019 sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail établie le 19 avril 2019 par l’EARL [10] : 'en soulevant des cagettes de plants de vigne, la victime a fait un faux mouvement et s’est fait mal au niveau du trapèze droit. Tâche effectuée: collecter des cagettes et paraffiner des plants de vigne.',
— dans les écritures de Mme [U] [J] : ' la cadence de travail imposée à Madame [U] [J] sans aménagement et suivi spécifique vis-à-vis des répercussions sur sa santé constitue un manquement de l’EARL [10]. C’est dans ces circonstances et à la suite d’un effort de portage que Madame [U] [J] s’est blessée, le 18 avril 2019. Il importe peu que la salariée se soit blessée à la suite du port d’un sac ou d’une cagette de greffons dès lors que la manutention réalisée résultait des tâches inhérentes à son poste de travail.',
— dans le rapport établi par le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
' l’assurée déclare : ' on prend un sac de quinze kilogrammes … on vide un seau ; on donne aux greffeuses, on donne un porte greffe puis une fois la greffe faite on récupère et on paraffine tout puis on met dans une caisse … deux jours par semaine puis intensification tous les jours pendant quinze jours … c’est à force de faire des mouvements. Y’a pas eu de craquement, pas de faux mouvement. Pour moi ce sont les gestes répétitifs : pendant qu’on paraffine, on est obligé de surveiller les gabarits avec la tête tournée vers l’arrière du côté gauche. L’assurée déclare avoir ressenti le 17/04/2019 des douleurs au niveau du trapèze droit mais avoir continué son travail et avoir eu recours à l’automédication( décontracturant musculaire per os ). L’assurée déclare que malgré ce, elle a eu des troubles du sommeil en raison des douleurs dans le trapèze et de l’apparition de douleurs à type de décharges sous l’omoplate.
18/04/2019 : circonstances de l’accident : l’assurée déclare avoir remarqué au réveil une augmentation du volume du trapèze droit avec impossibilité de tourner la tête. L’assurée déclare avoir travaillé toute la journée et avoir ressenti une aggravation nocturne.',
— dans le rapport d’expertise du Dr [Y] déposé le 3 février 2020, saisi par la Mutualité sociale agricole dans le cadre de la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion ' le 17/04/19, la patiente nous dit qu’à force de manipuler des plateaux contenant des plantes de greffe de vignes, elle a ressenti une douleur derrière l’omoplate droite, ainsi qu’au niveau du trapèze droit',
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2019 par le Dr [P] fait état d’une ' contracture musculaire du sommet du trapèze droit après effort de portage'.
* sur la faute inexcusable présumée
Selon l 'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d’un accident du travail (') alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2.Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l’employeur .
La formation pratique et appropriée à la sécurité que l’employeur a l’obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte, entre autre, sur l’exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.
Cette présomption est toutefois simple, l’employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable, ne sont pas réunis.
En l’espèce, Mme [U] [J] soutient qu’elle était affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’elle doit bénéficier du régime de la faute inexcusable présumée. Elle explique qu’elle devait procéder aux tâches suivantes : ' débourrage ' coupe de greffons ' greffage ' dégrêlage- plantations’ impliquant notamment d’évacuer des sacs de greffons de 15 kg.
Elle précise que ce poids de 15 kg est un poids à sec, qu’ils étaient ensuite plongés dans l’eau et vidés dans des seaux, ce qui représente de fait un poids plus important.
Elle considère que ces manipulations de sacs ajoutées à celle de cagettes de deux kilogrammes portées par quatre, soit un poids de 8 kg l’ont exposée à un risque majeur de trouble musculo squelettique.
L’EARL [10] et son assureur contestent cette analyse en faisant valoir que le poste occupé par Mme [U] [J] n’était pas classé dans le DUERP comme présentant un risque particulier et qu’en tout état de cause, elle avait mis en place des mesures reprises dans ce document et confirmées par le constat d’huissier versé aux débats quant à la manipulation des charges telles que :
— des tapis roulants pour le transport des plateaux vers la fin de chaîne
— le recours à la manutention mécanisée et aux transpalettes pour les grosses charges
— une rotation aux postes de travail pour limiter le port de charges
— un système de palox qui supprime la nécessité de vider les caisses de fruits en début de chaîne à calibrer,
— une utilisation des caisses auto-vidantes pour la cueillette,
— une information des salariés sur les risques par affichage,
mais également quant aux mauvaises postures au travail.
De fait, le poste occupé par Mme [U] [J] n’impliquait pas de travaux en hauteur, de recours à un outillage dangereux, de manipulation de produits dangereux, ou toute autre situation de travail présentant en tant que telle un risque particulier pour la santé ou la sécurité.
Le fait qu’elle était amenée à manipuler plusieurs fois par jour des poids moyens compris entre 8 et 15 kg ne suffit pas à caractériser une situation présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et ce d’autant moins qu’elle ne remet pas en cause les mesures mises en place par l’EARL [10] et décrites dans le DUERP au titre des aides à la manipulation.
Par suite, Mme [U] [J] n’était pas affectée à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [U] [J] ne pouvait bénéficier du régime probatoire de la faute inexcusable présumée.
* sur la faute inexcusable prouvée
Pour établir que l’EARL [10] avait conscience d’un danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, Mme [U] [J] expose que ' Il n’existe pas le moindre poste de travail (même sédentaire) qui ne présenterait pas le moindre risque pour le salarié', que son emploi impliquait de porter des charges lourdes et volumineuses et de réaliser des gestes et postures répétés plusieurs fois par jour, générant un risque de trouble musculo squelettique par la seule répétition du geste, peu important le poids.
Elle considère qu’elle était par ailleurs soumise à un rythme de travail intensif, de 8 heures par jour, lequel est venu accroître le volume de charge manipulée et donc le risque de trouble musculo squelettique.
Mme [U] [J] en déduit que 'L’EARL [10] aurait donc dû nécessairement avoir conscience des risques de troubles musculo squelettiques inhérents aux fonctions occupées par Madame [U] [J].
Dans ce contexte, l’EARL [10] aurait dû mettre en place toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Madame [U] [J] face au risque de trouble musculo squelettique induit pas les tâches contraignantes inhérentes à ses fonctions’ et reproche à son employeur de ne pas l’avoir formée en matière de gestes et postures et de ne lui avoir fourni aucune aide mécanique à la manipulation.
Elle reproche également à l’EARL [10] d’avoir mis en place des objectifs de rendement sous forme de prime, l’obligeant à augmenter sa cadence de travail et accroître le risque de lésions.
Enfin, Mme [U] [J] considère que si elle présentait un état pathologique antérieur, celui-ci s’est révélé uniquement suite à son accident, ce qui est sans incidence sur la qualification de celui-ci.
L’EARL [10] conteste cette analyse en faisant valoir que Mme [U] [J] qui focalise ses écritures sur la manipulation de sacs de 15 kg n’a jamais évoqué cette manipulation comme étant à l’origine de son accident du travail puisqu’elle a expliqué s’être blessée seule, en soulevant une cagette.
Elle se réfère au constat d’huissier versé aux débats pour décrire les tâches accomplies par Mme [U] [J] ' La procédure est la suivant : Les greffons sont trempés dans de l’eau et non pas hormones, la nuit précédant le greffage. Ils sont égouttés durant plus d’une heure avant d’être rentrés dans l’atelier de greffage.
Les greffons sont vidés à raison de 10 sacs par jours. Le matin les 2 premiers sacs sont déjà vidés quand les salariés arrivent. Il reste donc 8 sacs à vider dans la journée. 3 à 4 le matin et 4 à 5 l’après-midi.
Les sacs sont ainsi vidés au fil de la journée, à mesure que les seaux se vident. Ca représente environ 1 sac/heure et certainement pas 3 sacs toutes les 45 mn comme indiqué par la salariée, car autrement comme le rappelle l’huissier, avec 3 sacs/heure la production journalière aurait été de 112.800 plants greffés pour une seule et unique personne, alors qu’elle n’est, au maximum que de 50.000 plants et 46.500 plants le jour du constat.
Par ailleurs, la salariée n’étant jamais seule sur son poste, elle peut, à discrétion demander à un collègue de l’aider à soulever le sac, cette opération ne prend que quelques secondes.'
Elle justifie par ailleurs de l’emploi du temps de Mme [U] [J], non contesté utilement par cette dernière, duquel il se déduit qu’elle avait alterné les tâches, limitant le caractère répétitif des gestes de travail.
Le planning versé aux débats mentionne notamment que Mme [U] [J] a été affectée aux opérations de greffage et d’assistance au greffage du 28 février au 18 avril 2019 : le port des sacs correspond à l’activité d’assistance au greffage, et deux personnes y sont affectées, et Mme [U] [J] a transporté 181 sacs sur une période de 29 jours, soit une moyenne de l’ordre de 6 sacs par jours, et non pas 3 sac par heure comme elle a pu le soutenir.
L’EARL [10] renvoie aux mentions portées dans le DUERP et aux aides et mesures mises en place, qui limitent également les risques en terme de manipulation et de port de charges.
Enfin, elle fait valoir qu’en trente années d’activité, elle n’a jamais eu à déplorer d’autre cas similaire à celui de Mme [U] [J].
La SA [11] reprend les mêmes arguments que l’EARL [10] et fait valoir que les manipulations décrites par Mme [U] [J] sont conformes aux dispositions de l’article R 4541-9 du code du travail qui dispose que ' Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2ème de l’article R4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105kg. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25kg ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40kg, brouette comprise.' et ne présentent aucun caractère répétitif.
De fait, les circonstances de l’accident telles que décrites initialement par Mme [U] [J] et rappelées supra sont en lien avec la manipulation non pas d’un sac de greffons mais d’une cagette. Par suite, les développements relatifs au nombre de sacs manipulés sur une journée de travail sont sans incidence sur les circonstances de l’accident du travail.
Par ailleurs, il est établi que l’EARL [10] a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés lors des manipulations nécessaires de charges, ainsi que cela résulte de son DUERP mais également des explications données quant aux rotations sur les différents postes de travail.
Si Mme [U] [J] n’a pas bénéficié d’une formation spécifique aux gestes et postures de travail, il n’est ni soutenu ni démontré que les affichages relatifs aux gestes et postures de travail et à la manipulation de charges mentionnés dans le DUERP n’étaient pas en place et compréhensibles par les salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’EARL [10] avait conscience d’un danger auquel elle était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [U] [J] de sa demande de voir reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, l’EARL [10], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 avril 2019 et de ses demandes indemnitaires subséquentes
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [U] [J] à verser à l’EARL [10] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [J] à verser à la SA [11] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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