Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 oct. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 janvier 2025, N° 25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQDD
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 22]
28 janvier 2025 RG :25/00007
[C]
C/
[X]
[B]
LE COMPTABLE DU SIP NORD [Localité 29]
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
S.D.C. SDC IMMEUBLE REPUBLIQUE IQUE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Levetti
Selarl PYXIS
Me Vincenti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 22] en date du 28 Janvier 2025, N°25/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 28]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me COLLOCA
INTIMÉS :
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 21] (84)
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 21] (84)
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 26] libellé depuis le 01 janvier 2023 service des impôts des particuliers NORD [Localité 29] suivant arrêté du 10 novembre 2022 portant ajustement des périmètres se services déconcentrés de la direction générale des fi nances publiques, domicilié [Adresse 3] ([Adresse 16])
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Izalde VINCENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
assigné à personne habilitée le 04 avril 2025
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.D.C. de l’ IMMEUBLE REPUBLIQUE sis [Adresse 19] (France), prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N° 487 530 099, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me TRONEL
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
[V] [C] avocat, a acquis courant 2008, le cabinet de [Z] [X] avocat, et a souhaité acquérir des époux [X] l’immeuble situé à [Adresse 27], dans lequel se trouvait le cabinet d’avocat.
Par acte notarié en date du 17 novembre 2010, les époux [X] ont cédé à [V] [C] cet immeuble au prix de 275.000 euros payable au plus tard le 17 novembre 2013 ; l’acte prévoyait que jusqu’à son payement effectif le prix de vente serait productif d’intérêts au taux de 4,36 % l’an.
[V] [C] ne s’est pas acquitté de la dette, et les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 27 juin 2018, au terme duquel la créance des époux [X] était ramenée à la somme de 283.000 euros, une somme de 245.000 euros était réglée immédiatement et le solde de 38.000 euros était acquitté selon un 1er versement de 3000 euros, et des versements de 7000 euros par an, versés mensuellement, sur 5 ans.
Ce protocole d’accord transactionnel a été repris dans un acte notarié d’affectation hypothécaire en date du 29 juin 2018, portant sur le bien objet de la saisie immobilière.
Les époux [X] invoquant le défaut de respect des éléments de la transaction, et la clause de déchéance de la remise de dette, ont engagé une procédure de saisie -immobilière à l’encontre de [V] [C].
Suivant commandement de payer valant saisie en date du 3 mai 2023, délivré par Maître [E] commissaire de justice à [Localité 26], publié auprès du service de publicité foncière d'[Localité 20] volume 2023 S n [Cadastre 10], les époux [X] ont fait procéder à la saisie d’une maison d’habitation et d’un terrain, situés respectivement [Adresse 18] et [Adresse 23] à [Localité 26], cadastrés BR n [Cadastre 13], et [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par acte en date du 25 juillet 2023, les époux [X] ont assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS [V] [C].
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes des 25 et 26 juillet 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juillet 2023.
Un état hypothécaire a été délivré le 31 mai 2023.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (ci-après CRCAM) ALPE PROVENCE a déclaré sa créance le 31 août 2023.
Le comptable du SIP NORD [Localité 29] a déclaré sa créance le 19 septembre 2023, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble République représenté par son syndic la SAS NEXITY-LAMY a déclaré la sienne le 22 septembre 2023.
Par jugement mixte en date du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
— déclaré irrecevable la demande de [V] [C] tendant à voir prononcer la nullité du commandement valant saisie-immobilière,
— débouté [V] [C] de sa fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des créanciers,
— débouté [V] [C] de ses demandes tendant à voir constater les demandes prescrites ou non fondées,
— constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière et la réunion des conditions des articles L 311-2 et l 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— retenu la créance des époux [X] pour la somme principale de 94.293 euros,
— sursis à statuer sur les autres demandes et réouvert les débats afin de permettre aux créanciers de produire un décompte actualisé des intérêts.
[V] [C] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2025.
Par écritures déposées le 11 septembre 2025, il conclut à l’infirmation du jugement, à la recevabilité de son appel selon la procédure de bref délai, à la nullité du commandement valant saisie, à l’irrecevabilité des demandes des époux [X] faute de qualité à agir, à la prescription de l’action des époux [X] sur le fondement de la reconnaissance de dette, au débouté de la demande des époux [X] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble République, et demande à la cour subsidiairement, de réduire la clause pénale de l’acte de vente à la somme de 16.127 euros et constater que l’appelant s’en est déjà acquitté, plus subsidiairement réduire la clause pénale contenue dans le protocole transactionnel à la somme de 8127 euros et constater que l’appelant s’en est déjà acquitté,
en tout état de cause, condamner les époux [X] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose les moyens et arguments suivants :
La décision déférée n’est pas un jugement d’orientation mais un jugement partiel et mixte puisqu’il n’a ni déterminé les modalités de vente de l’immeuble, ni fixé la créance en principal, frais et accessoires. Dans ces conditions, les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’assignation à jour fixe ne sont pas applicables.
Sur le caractère tardif de la nullité du commandement valant saisie invoqué, les conclusions de l’appelant développées devant le 1er juge les 11 décembre 2023 et 4 janvier 2024 relatives à une demande de médiation et à une demande de vente amiable, ne constituent pas des défenses au fond au sens des dispositions de l’article 112 du Code de procédure civile.
Le commandement de payer valant saisie ne mentionne pas la nature du titre exécutoire, « acte du 29 juin 2018 », au mépris des dispositions de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Il est donc entaché de nullité, et la nullité lui cause un grief dans la mesure ou il n’a pas été mis en mesure de connaître l’origine de la créance réclamée.
A la suite du protocole transactionnel du 27 juin 2018, et du fait du versement par l’appelant de la somme de 245.000 euros, les époux [X] se sont désistés de toute instance et action ayant leur source dans l’acte de vente du 17 novembre 2010.
La demande des époux [X] sur le fondement de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2012 est prescrite.
Par écritures déposées le 19 août 2025, les époux [X] concluent à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré, et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 5000 euros.
L’appelant n’ayant pas respecté les conditions de la transaction, ils sont fondés à invoquer la déchéance de la remise de dette.
Le décompte des sommes dues résulte du titre fondant les poursuites et est repris dans le commandement de payer valant saisie.
[V] [C] n’est pas recevable à invoquer la nullité du commandement valant saisie en l’état de conclusions prises précédemment au fond.
Le protocole d’accord transactionnel contenait un engagement de désistement à la condition que l’appelant respecte ses engagements et notamment ceux prévoyant un payement échelonné.
Par écritures déposées le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble République représenté par son syndic la SAS LAMY conclut à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au débouté de [V] [C], et à la confirmation du jugement déféré.
Par écritures déposées le 2 septembre 2025, le comptable du SIP NORD [Localité 29] a conclu dans le même sens.
Assignée à personne habilitée la SA CRCAM ALPES PROVENCE n’a pas comparu.
SUR CE
1e) sur la recevabilité de l’appel par application des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
Au terme de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation le juge’vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et l 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-19 du même code prévoit que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Il résulte de l’examen du jugement entrepris que le 1er juge a rendu un jugement mixte, ayant notamment sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats pour que les créanciers puissent produire un décompte actualisé. Le jugement statue sur des contestations, sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, fixe la créance des époux [X] en principal, mais ne statue ni sur les frais et intérêts, et surtout ne statue pas sur l’orientation de la procédure vers une vente amiable ou une vente forcée.
Dans ces conditions, il s’agit d’un jugement mixte, de sorte que la procédure prévue par l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution n’avait pas à être suivie.
L’appel de [V] [C] est donc recevable sur ce fondement.
2e) sur la nullité du commandement de payer valant saisie :
Au terme de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non- recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, [V] [C] invoque la nullité du commandement valant saisie-immobilière, dans la mesure ou cet acte ne mentionne pas la nature de l’acte qui fonde la demande de saisie immobilière, se bornant à se référer à « la copie exécutoire d’un acte dressé par Maître [H] en date du 29 juin 2018 ».
Il ressort de l’exposé du litige du jugement déféré et des écritures produites par l’appelant que par écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 et soutenues à l’audience, [V] [C] a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Il produit en outre, des conclusions du 12 décembre 2023 dans lesquelles il demande la désignation d’un médiateur, et surtout sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de vente amiable du bien.
Cette demande s’agissant de la vente amiable, constituait bien une défense au fond, puisqu’elle supposait que le principe de la créance n’était pas contesté.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de cet acte sera rejetée.
3e) sur le défaut de qualité à agir des époux [X] :
L’acte d’affectation hypothécaire du 29 juin 2018 versé aux débats, précise les éléments suivants :
Le montant de l’ensemble des sommes dues par [V] [C] aux époux [X] est de 360.333 euros.
Les époux [X] ont renoncé à exiger l’exécution stricte de l’acte de vente du 17 novembre 2010 et de la reconnaissance de dette portant sur les meubles, et ont consenti à abandonner une partie de leurs prétentions qu’ils ont ramené à 283.000 euros.
[V] [C] a donné l’ordre irrévocable à Maître [H] de verser directement aux époux [X] à la suite de la signature de l’acte de prêt la somme de 245.000 euros.
Il a été convenu que le solde de la créance des époux [X] soit un montant de 38.000 euros sera réglé par [V] [C] de la façon suivante :
— un montant de 3000 euros sera réglé en un ou plusieurs versements au plus tard le 30 septembre 2018.
— le solde soit un montant de 35.000 euros sera réglé sur 5 années à raison de 7000 euros par an, versés mensuellement à concurrence de 583 euros par mois pendant 11 mois et de 587 euros le 12e mois ; le 1er versement devant intervenir à compter du 5 juillet 2019.
En cas de non- payement par [V] [C] à la bonne date d’une somme quelconque devenue exigible, les époux [X] pourront rendre exigible le payement de la différence entre 360.333 euros et toutes les sommes versées par [V] [C] au titre du protocole, 15 jours après notification faite à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’appelant soutient que les époux [X] n’ont pas qualité à agir dans la mesure ou l’article 3 du protocole d’accord transactionnel prévoit que les époux [X] s’engagent à donner mainlevée de toutes inscriptions ayant pu être prise sur les immeubles concernés, ou tous actes ayant sa source dans l’acte notarié en date du 17 novembre 2010, et à se désister de toute instance et action ayant pu être engagée à son encontre pour le recouvrement de leur créance sous la condition de versement de la somme de 245.000 euros à leur profit.
Contrairement à l’argumentation de [V] [C] sur ce point, il ne résulte pas de cette clause du protocole d’accord transactionnel, que les époux [X] moyennant le payement de la somme de 245.000 euros se seraient désistés de toute instance et action résultant précisément du défaut d’exécution des modalités de remboursement prévues par le protocole d’accord transactionnel à la charge de l’appelant.
Les demandes des époux [X] fondées sur le défaut de respect des modalités du règlement prévues par le protocole d’accord transactionnel sont donc recevables.
4e) sur la prescription de la demande des époux [X] au titre de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2012 :
[V] [C] soutient que la demande des époux [X] est fondée sur l’affectation hypothécaire en date du 29 juin 2018 et sur le protocole d’accord transactionnel du 27 juin 2018 reprenant 2 créances, celle au titre de l’acte de vente en date du 17 novembre 2010, et celle découlant d’une reconnaissance de dette du 10 janvier 2012, et invoque la prescription de la créance au titre de la reconnaissance de dette.
Pour autant le protocole d’accord transactionnel précisait bien que les époux [X] renoncent à exiger l’exécution stricte de l’acte de vente du 17 novembre 2010, et de la reconnaissance de dette portant sur les meubles et consentent à abandonner une partie de leurs prétentions qu’ils ramènent à la somme globale et forfaitaire de 283.000 euros.
Ce protocole a supposé des concessions respectives des parties, et l’acceptation de [V] [C] de la somme de 283.000 euros.
La créance fondant la procédure de saisie immobilière résulte de ce protocole, de sorte que [V] [C] n’est plus fondé à invoquer la prescription de la reconnaissance de dette.
5e) sur la contestation de la créance :
[V] [C] qui a accepté la transaction et notamment le montant initial de la créance des époux [X], soit une somme de 360.333 euros, n’est pas fondé à contester ce montant.
A ce titre, il ne peut invoquer la clause de l’article 5 du protocole d’accord transactionnel précisant qu’en cas de non réalisation de l’obtention du prêt et à défaut de versement de la somme de 245.000 euros, chacune des parties reprendra son entière liberté, la présente convention ne valant reconnaissance d’aucun fait ni droit, puisque ces conditions se sont bien réalisées et qu’il est constant que le prêt a été accordé à [V] [C] et qu’il a bien versé la somme de 245.000 euros aux époux [X].
[V] [C] ne démontre pas au vu de la production du décompte figurant en annexe du protocole transactionnel, une erreur d calcule portant sur le montant des acomptes versés.
Les sommes étant dues en vertu du protocole d’accord transactionnel, [V] [C] n’est pas fondé à solliciter la modération de la clause pénale prévue dans l’acte de vente du 17 novembre 2010.
[V] [C] sollicite enfin la réduction d’une clause pénale de 8127 euros qu’il calcule d’après la rédaction de la clause de déchéance du terme prévue au protocole d’accord transactionnel.
Il précise que les époux [X] avaient ramené leur créance à la somme de 283.000 euros, qu’il a versé au total une somme de 291.127 euros, que la somme de 8127 euros a été versée en plus de la somme due.
Pour autant, le raisonnement procède d’une mauvaise lecture de la clause de l’acte qui en cas d’inexécution des modalités de règlement prévues au protocole d’accord reprend le montant initial de la créance des époux [X], tel que l’appelant l’avait accepté dans le protocole, soit la somme de 360.333 euros.
En toute hypothèse la détermination du montant exigible d’après la créance initiale des époux [X] ne constitue pas une pénalité excessive au regard des conditions de l’article 1231-5 du Code civil.
En définitive, les époux [X] sollicitent toutefois la confirmation du jugement, ne sollicitant pas la réformation du jugement déféré sur le montant de leur créance.
[V] [C] partie succombant, sera condamné à payer aux époux [X] une indemnité de procédure de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant après mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne [V] [C] aux dépens,
Le condamne à payer aux époux [X] une indemnité de procédure de 3000 euros.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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