Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DE LA VENDUE
C/
[I] [V]
[T] [W]
S.A.R.L. CCTV RIBEIRO IMMOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW7M
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mars 2025,
rendue par le juge de la mise en état de chaumont – RG :
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DE LA VENDUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [V]
né le 26 Février 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A.R.L. CCTV RIBEIRO IMMOBILIER
[Adresse 4],
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 29 mai 2019 à effet au 1er juin suivant, la SARL Centre de contrôle technique de la Vendue (CCTV) a cédé son fonds de commerce à la SARL Auto contrôle technique de la Vendue (ACTV).
Il est constant entre les parties que le 19 mars 2016, M. [T] [W] a cédé à M. [I] [V], par l’intermédiaire du garage Car Vimat Auto, un véhicule d’occasion Chevrolet pick up immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 14 500 euros et ayant fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 14 décembre 2015 par la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier.
Invoquant des désordres et dysfonctionnements, M. [V] a, par acte d’huissier de justice du 6 février 2018, fait assigner M. [W] et la société CCTV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d’expertise, ordonnée le 18 avril 2018. M. [P], expert désigné, a déposé son rapport le 12 juin 2020.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 24 mai 2022, M. [V] a fait assigner M. [W] et la société CCTV devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2022, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la société ACTV.
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, M. [W] a fait assigner la société Ribeiro Immobilier.
Les affaires ont été jointes le 16 mai 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— déclaré les parties irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier ;
— déclaré les parties recevables en leurs demandes dirigées contre la société ACTV ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025 pour conclusions au fond de la société ACTV.
Par déclaration au greffe du 23 septembre 2025, la société ACTV, intimant M. [V], M. [W] et la société CCTV Ribeiro Immobilier, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 06 octobre 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CCTV devenue Ribeiro Immobilier et en ce qu’elle les a déclarées recevables à agir à son encontre ;
Statuant à nouveau,
— de juger « les parties » recevables en leurs demandes dirigées contre la société CCTV devenue Ribeiro Immobilier ;
— de les juger irrecevables à agir à son encontre ;
— de condamner solidairement M. [V], M. [W] et la société Ribeiro Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 08 décembre 2025, M. [V] a formé appel incident à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont et demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Ribeiro Immobilier ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Ribeiro Immobilier de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
— de condamner la société Ribeiro Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 14 janvier 2026, M. [W] a formé appel incident à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont. Il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— d’infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Ribeiro Immobilier ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer les parties recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Ribeiro Immobilier ;
— de débouter la société Ribeiro Immobilier de toute demande contraire ;
— en tout état de cause, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ribeiro Immobilier n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février suivant et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ACTV soutient que seule la responsabilité de la société Ribeiro Immobilier peut être engagée aux motifs que :
— selon la Cour de cassation « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » et « l’apport d’un fonds de commerce à une société, même accompagné d’une cession expresse des dettes contractées pour son exploitation, n’a pas pour effet de décharger le cédant de ces dettes » ;
— si la cession des obligations peut résulter d’une disposition contractuelle, celle-ci doit alors être expresse ;
— la cession ne produit d’effet qu’à la condition que le créancier de l’obligation y ait consenti ; l’article 1 de l’acte de cession de fonds de commerce établit la liste exhaustive des éléments corporels et incorporels faisant l’objet de la cession, sans mention des dettes nées de l’exploitation antérieure ;
— la subrogation dans « tous les droits, procédure, actions ou obligations » se rapporte au champ contractuel défini à l’article 1 ;
— si la société ACTV avait acquis tous les droits, c’est-à-dire les créances en cours, ainsi que toutes les obligations, c’est-à-dire toutes les dettes, une stipulation expresse figurerait dans l’objet du contrat ;
— l’article 5 du contrat prévoit qu’il revient au cédant de « régler toutes dépenses, charges et débours nés de l’exploitation du fonds cédé jusqu’au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire ».
Elle soutient que les parties sont recevables à agir contre la société Ribeiro Immobilier aux motifs :
— qu’il résulte de l’effet relatif des contrats qu’un acte de cession de dette ne produit d’effet qu’entre le cessionnaire et le cédant, le créancier de l’obligation n’étant pas engagé par des actes de son débiteur ;
— que tant que le créancier de l’obligation ne l’a pas acceptée, cette cession ne lui est pas opposable ;
— qu’aucun élément de la procédure ne permet de considérer que M. [V] aurait consenti à substituer à la société Ribeiro Immobilier son successeur, la société ACTV.
La société ACTV indique que, dans l’hypothèse où la cour admettrait le principe d’une cession susceptible de produire des effets entre les créanciers d’un recours contractuel ou délictuel, elle entend pouvoir exercer son recours à l’encontre de son cédant.
Elle soutient qu’en cas de condamnation, elle serait fondée à rechercher la garantie de la société Ribeiro Immobilier aux motifs que :
— l’acte de cession comporte des dispositions explicites quant au fait que le cessionnaire jouit du bénéfice du fonds de commerce à compter de la date d’entrée en jouissance et qu’il ne doit supporter aucune charge résultant de la période antérieure ;
— l’article 5 de l’acte de cession impose au cédant « de rembourser au cessionnaire toutes charges que celui-ci viendrait à payer, afférentes à une période antérieure à l’entrée en jouissance » ;
— elle disposerait d’un intérêt et d’une qualité à agir.
M. [V] soutient que les parties sont recevables à agir contre la société Ribeiro Immobilier aux motifs que :
— selon la Cour de cassation « sauf clause expresse et respect des formalités de transfert prévues par le code civil, ni les dettes ni les créances nées avant la cession ne sont transmises de plein droit avec le fonds de commerce » et « un acquéreur ne peut pas être tenu pour responsable des désordres résultant de travaux effectués par son prédécesseur » ;
— le contrôle technique du véhicule par la société Ribeiro Immobilier a été réalisé le 14 décembre 2015, la vente du véhicule est intervenue le 19 mars 2016 et la prise d’effet de la cession du fonds de commerce de la société Ribeiro Immobilier à la société ACTV a été fixée au 1er juin 2019, de sorte qu’au moment de la vente, la société Ribeiro Immobilier avait connaissance du litige relatif au contrôle technique qu’elle a effectué, elle ne pouvait ignorer que sa responsabilité était engagée du fait qu’elle était partie aux opérations d’expertise ;
— l’acte de cession du fonds de commerce ne comporte pas de clause de transmission des conséquences financières en lien avec le contrôle technique litigieux du 14 décembre 2015 ;
— la clause indiquant que le cessionnaire « subroge purement et simplement l’acquéreur, dans tous les droits, procédures, actions ou obligations, droits au renouvellement du bail ou à l’indemnité d’éviction pouvant résulter des faits et actes sus énoncés et de tous autres, sans exception ni réserve ; tous les droits du vendeur devant être transportés au bénéfice de l’acquéreur lors de l’entrée en jouissance » n’a pas vocation à s’appliquer à une action en responsabilité qui n’est pas expressément mentionnée dans l’acte ;
— le périmètre de la subrogation ne peut pas être étendu aux actions en responsabilité en lien avec des faits antérieurs à la vente du fonds de commerce;
— les dettes susceptibles de naître au titre de l’exploitation du fonds de commerce pour la période antérieure à la vente doivent demeurer à la charge exclusive du cédant soit la société désormais dénommée Ribeiro Immobilier ;
— lui-même n’est pas intervenu à l’acte de cession, lequel ne peut, en application de l’effet relatif des contrats, avoir pour effet de lui imposer une substitution de débiteur.
M. [W] soutient que la société Ribeiro Immobilier demeure responsable aux motifs que :
— selon la Cour de cassation, les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce prévoient « qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » ;
— selon la Cour de cassation statuant au visa des articles 1134 et 1165 du code civil « l’apport d’un fonds de commerce à une société, même accompagné d’une cession expresse des dettes contractées pour son exploitation, n’a pas pour effet de décharger le cédant de ces dettes » ;
— les opérations d’expertise ont permis d’établir les manquements de la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier, qu’elle a par ailleurs expressément reconnus;
— la modification statutaire de cette dernière est sans incidence sur sa responsabilité ;
— les sociétés ACTV et Ribeiro Immobilier ayant toutes deux pour gérant M. [H] [A], les transformations opérées ont en réalité été effectuées afin de porter à confusion et de tenter de voir la société CCTV échapper à sa responsabilité ;
— en première instance, les sociétés ACTV et CCTV avaient le même avocat et concluaient à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de l’une et de l’autre ;
— l’acte de cession, qui n’a été transmis dans son intégralité que le 5 décembre 2023 par la société ACTV, stipule dans son article 3 que l’acte de cession indique que « le cessionnaire aura la pleine propriété du fonds de commerce et artisanal présentement cédé à compter de ce jour et la jouissance au 1er juin 2019 » et ne comporte aucune clause de transmission des obligations en lien avec le contrôle technique.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1327 du code civil autorise un débiteur, avec l’accord du créancier, à céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il est constant qu’en application des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession, sauf stipulation expresse du contrat ou exceptions prévues par la loi.
Il en résulte qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations afférentes aux engagements initialement souscrits par le vendeur.
En l’espèce, l’action en responsabilité exercée par M. [V] à l’encontre de M. [W] ainsi que des sociétés CCTV et ACTV s’inscrit dans le cadre d’un contrôle technique réalisé le 14 décembre 2015 par la société CCTV, soit antérieurement à la cession de son fonds de commerce à la société ACTV conclue le 29 mai 2019 à effet au 1er juin suivant.
Cet acte de cession stipule à l’article 1 que la cession comprend le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés, la ligne téléphonique et le site internet, l’usage des lieux d’exploitation devant être remis à bail par le cédant au cessionnaire par acte séparé et le matériel ainsi que le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds et les marchandises en stock selon état contradictoire à effectuer entre les parties à la date de prise de possession.
Cette désignation des éléments corporels et incorporels cédés ne vise pas les obligations dont la cédante est débitrice en raison des engagements précédemment souscrits auprès des clients.
Par ailleurs, la clause figurant à l’article 3 stipule que le cessionnaire "subroge purement et simplement l’acquéreur, dans tous les droits, procédures, actions ou obligations, droits au renouvellement du bail ou à l’indemnité d’éviction pouvant résulter des faits et actes sus énoncés et de tous autres, sans exception ni réserve ; tous les droits du vendeur devant être transportés au bénéfice de l’acquéreur lors de l’entrée en jouissance".
Cette disposition, intégrée dans l’intitulé « transfert des droits de propriété et de jouissance », n’a pas pour objet de définir le périmètre de la cession mais d’organiser le transfert des droits afférents au fonds de commerce cédé.
Cette analyse est confortée par l’article 5 du contrat de cession qui précise, parmi les charges incombant au cessionnaire, « de maintenir, à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous abonnements au gaz, à l’électricité, à l’eau, au téléphone, ainsi que tous contrats, traités et marchés, conclus à l’occasion de l’exploitation du fonds, acceptés par lui comme il a été dit ci-dessus, et dans le bénéfice et les charges desquels il sera subrogé », ce dont il résulte sans ambiguïté que les dispositions figurant à l’article 3 se bornent à organiser les modalités de reprise des contrats en cours, auxquels ne peuvent être assimilés les prestations de contrôle technique réalisées plusieurs années auparavant et susceptible de donner lieu à une action en responsabilité.
Il en résulte que l’article 3 du contrat de cession invoqué par M. [W] ne constitue pas une stipulation expresse emportant cession à la société ACTV des obligations dont la société CCTV pouvait être tenue en vertu d’engagements initialement souscrits par elle vis-à-vis de ses clients antérieurs.
Etant rappelé qu’une cession de créance ne peut en tout état de cause avoir d’effet à l’égard du créancier n’y ayant pas consenti, et en l’absence de stipulation emportant clairement transfert, à la charge de la société cessionnaire, de l’obligation de garantie afférente au contrat de prestation de contrôle technique litigieux, seule la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier, a donc intérêt à défendre dans le cadre de la procédure au fond initiée d’une part par M. [V] et d’autre part par M. [W].
Dès lors, seule est recevable l’action engagée à l’encontre de la société CCTV devenue Ribeiro Immobilier, non libérée de ses propres obligations nées antérieurement à la cession du fonds de commerce.
L’ordonnance dont appel sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier et les a déclarées recevables en leurs demandes dirigées contre la société ACTV.
Les actions introduites par les parties à l’encontre de la société CCTV, devenue Ribeiro Immobilier, seront déclarées recevables tandis que l’action dirigée contre la société ACTV sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 19 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce qu’elle a réservé les dépens;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les actions introduites par M. [T] [W] et M. [I] [V] à l’encontre de la SARL Centre de contrôle technique de la Vendue devenue Ribeiro Immobilier ;
Déclare irrecevable l’action introduite par M. [I] [V] à l’encontre de la SARL Auto contrôle technique de la Vendue ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile :
— condamne la SARL [Adresse 5] de contrôle technique de la Vendue devenue Ribeiro Immobilier à payer la somme de 1 000 euros à M. [T] [W] et la somme de 1000 euros à M. [I] [V] ;
— condamne in solidum M. [T] [W] et M. [I] [V] à payer à la SARL Auto contrôle technique de la Vendue la somme de 1 000 euros ;
— rejette les demandes pour le surplus.
Le greffier, La Présidente,
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