Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 25/1398
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 06/05/2025
Dossier : N° RG 24/00298 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZS
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[V] [O] [P] [Y] (MINEURE)
[N] [I] [P] [Y] (MINEUR)
[K] [M] [P] [Y] (MINEURE)
[S] [A] [H] [Y]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Mademoiselle [V] [O] [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
Monsieur [N] [I] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
Mademoiselle [K] [M] [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
mineurs, représentés par leur père [S] [A] [H] [Y], en sa qualité de représentant légal
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Monsieur [S] [A] [H] [Y]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [K], [N] et [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-546 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIME :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 22 DECEMBRE 2023
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 6]
RG : 22/5
Exposé du litige et des prétentions des parties :
De la relation entre M. [S] [A] [H] [Y] et Mme [W] [P] sont issus quatre enfants, [K], [N], [V] et [F] [P] [Y].
Le 12 janvier 2019, un incendie a frappé la maison individuelle, située au [Adresse 7] à [Localité 12] (40) alors occupée par 8 personnes, [W] [P] et ses quatre enfants, [D] [L], sa compagne [C] [Z] et leur fille [R] [L].
Sur les lieux, [F] [P] [Y], 4 ans, a trouvé la mort et sa mère [W] [P], qui avait sauté par la fenêtre d’une chambre, est décédée à l’hôpital 14 semaines plus tard, soit le [Date décès 4] 2019.
Une enquête a été confiée à la Brigade de recherches de la gendarmerie de [Localité 13] (PV n°41/2019) à l’issue de laquelle aucune poursuite n’a été engagée. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a procédé à un premier avis de classement sans suite le 25 octobre 2019 puis à un second le 22 août 2022 à la suite duquel il a avisé M. [H] [Y] que « les mineurs incapables de discernement ne sont pas pénalement responsables et vous ne pouvez pas être poursuivi (Art. L 11-1 du code de justice pénale des mineurs) ».
M. [S] [A] [H] [Y] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par requêtes enregistrées le 10 janvier 2022 sous les RG 22/002, 22/003, 22/004 et 22/005 sollicitant le payement d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros au titre des préjudices subis par chacun de ses enfants vivants et de 40.000 euros en réparation de ceux qu’il a personnellement vécus.
Par décision contradictoire du 22 décembre 2023, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) a :
— rappelé qu’il a été fait la jonction des procédures RG 22/2, 22/3, 22/4 avec celle de RG 22/5,
— relevé [S] [H] [Y] de la forclusion,
— constaté qu'[S] [H] [Y] dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale et a qualité pour agir dans la présente procédure en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs,
— dit que l’incendie survenu le 12 janvier 2019 au [Adresse 7] à [Localité 12] (40) ne résulte pas d’un fait pouvant recevoir la qualification matérielle d’une infraction mais résulte d’un concours de circonstances défavorables et d’une origine accidentelle,
— rejeté les demandes formulées par le requérant sous les numéros RG 22/2, 22/3, 22/4 et 22/5,
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
— dit que la présente décision sera notifiée au requérant et au Fonds de Garantie conformément à l’article R 50-22 du code de la procédure pénale,
— dit que le présent jugement sera transmis au Ministère public et à l’avocat du requérant.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2024, M [H] [Y] a formé appel de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2025.
**
Par dernières conclusions en date du 10 février 2025, M. [H] [Y] demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de le juger recevable et bien fondé en ses observations, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la jonction des affaires RG N° 24/00298 et RG n° 24/01925 sous le numéro RG 24/00298,
— juger que l’incendie revêt la qualification matérielle d’une infraction ouvrant droit à l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses enfants [K], [N] et [V] [P] [Y],
— allouer à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices la somme de 20.000 euros pour chacun des enfants,
— lui allouer la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu.
**
Par conclusions en date du 19 juillet 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de laisser les dépens à la charge de l’État.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que M. [H] [Y] et le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions ne discutent pas les dispositions de la décision frappée d’appel ayant :
— rappelé qu’il a été fait la jonction des procédures RG 22/2, 22/3, 22/4 avec celle de RG 22/5,
— relevé [S] [H] [Y] de la forclusion,
— constaté qu'[S] [H] [Y] dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale et a qualité pour agir dans la présente procédure en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs.
Il n’y a dès lors pas lieu de les remettre en cause.
1 – Sur la demande de jonction de la présente instance (RG 24/298) avec l’instance engagée par Mme [R] [L], cousine des enfants [P] [Y], qui a été blessée lors de l’incendie (RG 24/01925) :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions n’a pas conclu sur la demande du requérant qui affirme que la cousine de ses enfants a formé appel d’une décision rendue par la même juridiction et dans le même sens que celui qu’il critique sous le numéro RG n° 24/01925.
Cependant, il ne justifie ni du lien de famille allégué ni n’expose l’intérêt à ce que les deux procédures soient jointes.
Il s’en déduit qu’il n’existe pas un lien tel entre les deux instances qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.
2 – Sur l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction :
M. [H] [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les faits dommageables subis par ses enfants et lui ne présentaient pas le caractère matériel d’une infraction au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Il expose que si l’enquête pénale a fait l’objet de deux décisions successives de classement sans suite, le procureur de la République a relevé l’existence d’une infraction permettant de donner suite à la procédure devant la CIVI au vu de la motivation qu’il a retenue le 22 août 2022 étant précisé que s’il avait considéré que toutes les charges pouvaient être imputées à l’enfant [F], il aurait classé la procédure au motif que l’action publique était éteinte du fait de son décès.
A hauteur d’appel, il soutient désormais que trois infractions à l’origine du décès de son enfant et d'[W] [P] peuvent être caractérisées dans leur matérialité : l’homicide involontaire résultant d’un manquement à une obligation de prudence et de sécurité commis par l’hébergeant, le délit d’hébergement indigne commis par le propriétaire des lieux et l’homicide involontaire résultant d’un manquement à une obligation de prudence et de sécurité commis par la fillette victime.
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, "Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de’l'article L. 126-1'du code des assurances ni du chapitre Ier de la’loi n° 85-677 du 5 juillet 1985'tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les’articles 222-22 à 222-30,'224-1 A à 224-1 C,'225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10,'225-14-1 et 225-14-2 et'227-25 à 227-27'du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
Au cas présent, il n’est pas contesté que le classement sans suite de la procédure pénale n’a pas d’incidence sur la recevabilité des demandes formées par M. [H] [Y] en son nom personnel et es-qualités de représentants légal de ses trois enfants vivants laquelle repose sur sa qualité et celle de ses enfants de victimes de faits revêtant ou non le caractère matériel d’une infraction.
Il convient dès lors d’examiner les qualifications pénales qu’il propose à l’aulne des incriminations légales et des pièces produites au soutien de son argumentation.
Or, il n’est produit à la cour que des pièces parcellaires de la procédure pénale n’incluant notamment ni le rapport d’autopsie de Mme [P] ni celui de sa fille ni encore le rapport de constatations techniques opérées par la cellule d’identification criminelle de [Localité 6] et le rapport d’expertise incendie.
De fait, M. [H] [Y] ne remet aux débats que quatre procès-verbaux d’auditions, trois émanant de chacun de ses trois enfants survivants et datant des 13 et 14 janvier 2019 et celui de [R] [L] (née le 20/12/2001) entendue le 13 juin 2019.
L’examen de ces pièces montre que, peu de temps avant que l’incendie ne se déclenche, [K], [V] et [N] [P] [Y] se trouvaient avec leurs oncle et tante devant la télévision au rez-de-chaussée de la maison tandis que [R] [L], [W] [P] et [F] [P] [Y] se trouvaient à l’étage pour la sieste ; que [V] avait entendu du bruit à l’étage et était montée, ce qui lui avait permis de constater que sa petite s’ur [F] s’était réveillée et qu’il y avait le feu près des peluches ; qu'[K] s’était ensuite rendue à l’étage pour se rendre compte de ce que faisait la benjamine et avait également remarqué qu’il y avait 'le feu dans la boîte où se trouvaient ses peluches" tandis que les adultes dormaient ; que les fillettes avaient donné l’alerte à leur oncle [D] [L] qui était de ce fait monté à son tour ; que l’ouverture de la porte ou d’une fenêtre avait provoqué un appel d’air ayant attisé les flammes ; que voyant la situation irrémédiablement compromise, [R] [L] avait sauté par la fenêtre pour fuir le brasier suivie d'[W] [P], [F], dont le corps était retrouvé carbonisé, restant prisonnière des flammes.
Le fonds de garantie a quant à lui joint à son dossier divers procès-verbaux relatant les diligences des services de gendarmerie et quatre procès-verbaux d’auditions émanant de :
— un pompier intervenu sur les lieux de l’incendie au moment où le pavillon était entièrement embrasé et qui témoignait n’avoir constaté aucun recours à un accélérant ni aucune présence suspecte,
— [C] [Z] qui relatait que son conjoint et elle hébergeaient [W] [P] et ses quatre enfants dans la maison dans laquelle ils étaient entrés deux ans auparavant alors qu’à la recherche d’un logement ils avaient trouvé les clés sur la porte. Elle affirmait ne pas connaître le propriétaire des lieux mais qu’il était avisé de leur occupation par eux tout comme le maire et les services de gendarmerie ;
— [T] [U], propriétaire de la maison, qui déclarait ne pas avoir été informé qu’elle était habitée car si la gendarmerie lui avait fait part de son occupation illégale, le déplacement qu’il avait effectué le 8 septembre 2017 ne lui avait pas permis de confirmer cette situation. Il précisait que la maison attenante avait été habitée jusqu’en 2017, à titre gracieux, et qu’il avait fait intervenir des professionnels pour effectuer des réparations quant l’occupant lui faisait part d’un besoin.
— [S] [H] [Y] qui exposait être séparé de la mère de ses enfants depuis décembre 2016 après 9 années de vie commune. Il affirmait qu’il connaissait la maison pour s’y être rendu à plusieurs reprises et qu’elle était insalubre et connaissait des « soucis d’électricité », [D] [L] ayant « magouillé le cuivre ».
2-1 – Sur l’infraction d’homicide involontaire pouvant résulter des agissements de l’hébergeant :
Au soutien de sa demande, l’appelant invoque les dispositions de l’article 221-6 du code pénal pour affirmer qu’il peut être reproché à [D] [L], hébergeant de la famille, la commission du délit d’homicide involontaire par manquement à une obligation de prudence et de sécurité.
Il soutient en effet que M. [L] a effectué des travaux électriques dans le logement sans rendre le logement salubre, cette situation ayant causé son embrasement rapide et conduit inévitablement au décès de sa fille et ex-compagne.
Le fonds de garantie lui répond que rien n’établit l’existence d’une faute de [D] [L] qui plus est en lien de causalité avec les décès de ses proches.
En droit, l’article 221-6 du code pénal dispose que "le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende".
L’article 121-3 du même code précise que : "Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure".
En l’espèce, M [H] [Y], qui a eu pourtant accès au logement selon ses dires, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses dires tout comme il ne produit pas l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de l’enquête pénale.
Ainsi, il ne justifie pas de la réalisation par M. [L] d’une quelconque intervention sur l’installation électrique de la maison et de son éventuelle insalubrité ni même que l’incendie aurait trouvé son origine ou sa force dans un dysfonctionnement de son système, ce qui est d’ailleurs contredit par les auditions produites étant rappelé que les premiers juges ont relevé que le rapport d’expertise excluait qu’il ait une telle cause.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’appelant n’établit pas que les préjudices pour lesquels il réclame indemnisation résultent de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction imputable à M. [L].
2-2 – Sur le délit d’hébergement indigne :
L’article 225-14 du code pénal prévoit que : « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende », les peines étant, aux termes de l’article 225-15 du même code, aggravées lorsque les infractions sont commises à l’égard de plusieurs personnes et/ou un mineur.
En l’espèce, M [H] [Y] soutient que le propriétaire des lieux ne les avait pas entretenus depuis 20 ans et qu’il a admis, dans son audition par les services d’enquête, qu’il y avait des travaux à réaliser : diagnostics, amiante, plomb. Il précise que le logement qui lui était attenant avait été occupé par une famille qui a été relogée par la mairie compte tenu de son état d’insalubrité.
Il en conclut que les locaux étaient insalubres et ne permettaient pas d’assurer la sécurité notamment électrique des occupants dont il ne pouvait ignorer la présence eu égard au paiement par lui des consommations d’eau et d’électricité et par eux de la taxe d’habitation.
Le fonds de garantie lui oppose qu’il ne peut être reproché au propriétaire des lieux d’avoir soumis la famille [P] [Y] à des conditions de vie indigne en l’absence de lien juridique de droit ou de fait avec elle alors que le caractère indigne du logement n’est pas établi de même que l’état de vulnérabilité des occupants.
De fait, s’il n’est pas nécessaire que, pour se voir reprocher cette infraction, son auteur soit le bailleur des victimes, M. [H] [Y] n’établit pas que les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de M. [U] sont réunies.
Il ne justifie en effet aucunement d’un lien personnel ou juridique entre lui et les occupants des lieux ni qu’il était informé de la présence de mineurs ou majeurs dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance lui étaient apparents ou connus. Il n’établit pas même que les conditions de vie y étaient incompatibles avec la dignité humaine et seraient en lien de causalité direct, certain et exclusif avec le décès des membres de sa famille.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit qu’aucun élément matériel de cette infraction ne pouvait être retenu.
2-3 – Sur l’homicide involontaire résultant des agissements de [F] [P] :
Monsieur [H] [Y] soutient que les auditions de ses enfants et de [R] [L] montrent que [F] s’est amusée avec un briquet appartenant à sa mère et a enflammé une peluche. Il considère qu’elle a alors commis une imprudence ou une négligence à l’origine du départ de l’incendie qui a causé la mort de sa mère et la sienne, ce qui caractérise l’existence d’un élément matériel de l’infraction d’homicide involontaire rendant ses demandes d’indemnisation recevables.
Le fonds de garantie rétorque qu’aucune infraction pénale ne peut être reprochée à l’enfant en ce qu’elle ne peut être auteur et victime d’une même infraction et qu’il n’est pas établi que le décès de sa mère résulte de l’incendie car il est survenu plusieurs semaines après et dans le cadre de complications médicales liées à son hospitalisation. Il affirme qu’en tout état de cause, l’absence de discernement d’un mineur est une cause d’irresponsabilité qui fait obstacle à ce que soit reconnu le caractère matériel d’une infraction au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
En l’espèce, aux termes des pièces extraites de la procédure remises à la cour, il résulte des témoignages recueillis que le feu a pris dans ou à proximité immédiate des peluches et de l’enfant [F] de telle sorte qu’il a été émis l’hypothèse selon laquelle elle en serait à l’origine.
Néanmoins, à la date des faits, [F] [P] était âgée de 4 ans et l’article 122-8 du code pénal décide que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».
Ainsi, l’irresponsabilité tenant au défaut de discernement d’un mineur exclut qu’il puisse lui être reproché une infraction, laquelle ne peut être constituée ni dans son élément moral ni dans son élément matériel.
Et, en l’espèce, il doit également être relevé que [F] ne pourrait se voir reprocher l’infraction d’homicide involontaire dont elle serait la première victime et qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est caractérisé entre les agissements dont elle est simplement soupçonnée et le décès de sa mère intervenu 14 semaines plus tard dans des conditions non précisées par l’appelant et les pièces remises au débat.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle n’a pas retenu d’élément matériel d’une infraction du fait de l’enfant [F] [P].
S’agissant des autres infractions invoquées par M. [H] [Y] en première instance, la juridiction a retenu, par des motifs non contestés, qu’aucun élément matériel de celles-ci ne pouvait être retenu.
Dès lors, Monsieur [H] [Y] n’établissant pas, pour lui et ès-qualités de représentant légal d'[K], [N] et [V] [P] [Y], que les préjudices dont il demande l’indemnisation résultent de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, il ne remplit pas les conditions fixées par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
La décision sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes qu’il a formulées et ne les a pas déclarées irrecevables.
3- Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R. 93. II, 11° du code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d’appel statuant en matière d’indemnisation des victimes d’infractions sont à la charge du Trésor public.
Toutefois aux termes de l’article R. 50-21 du code de procédure pénale « si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l’en décharge en partie ou en totalité ».
En l’espèce, et conformément à la demande du Fonds de garantie et eu égard à la situation du requérant, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Déboute M. [S] [H] [Y] de sa demande de jonction des affaires RG N° 24/00298 et RG n° 24/01925 sous le numéro RG 24/00298 ;
Infirme la décision rendue le 22 décembre 2023 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par le requérant sous les numéros RG 22/2, 22/3, 22/4 et 22/5.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [S] [H] [Y], en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K], [N] et [V] [P] [Y] et en son nom personnel, irrecevable en ses requêtes en indemnisation présentées devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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