Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2025, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ23
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00172
APPELANTE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 70]
[Localité 33]
comparante en personne
INTIMÉS
S.C.I. [58]
[Adresse 13]
[Adresse 43]
[Localité 23]
non comparante
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 44]
[Localité 27]
représentée à l’audience par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 328 substitué par Me Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
Société [56]
[Adresse 71]
[Localité 16]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 328 substituée par Me Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
Monsieur [C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représenté à l’audience par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
[54] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [60]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante
[48]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
[65]
[Adresse 6]
[Adresse 52]
[Localité 26]
non comparante
[42]
Chez [67]
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante
[40]
[Adresse 8]
[Localité 35]
non comparante
[73]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 74]
[Localité 30]
non comparante
[69]
[Adresse 34]
[Localité 21]
non comparante
[62]
[Adresse 37]
[Localité 21]
non comparante
[46] DE [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 53]
[Localité 15]
non comparante
SIP D'[Localité 39]
[Adresse 28]
[Localité 39]
non comparante
[68]
[Adresse 19]
[Localité 32]
non comparante
[55]
[Adresse 5]
[Adresse 51]
[Localité 17]
non comparante
[57]
Chez [47]
[Adresse 50]
[Localité 18]
non comparante
[38] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 36]
non comparant
[72]
[Adresse 1]
[Adresse 45]
[Localité 31]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 22 avril 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mai 2022.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a confirmé cette décision.
Par décision en date du 15 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 71 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période.
Par courrier du 14 mai 2024, la SCI [59] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 07 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [G] [X] inéligible à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour clôture de la procédure. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a constaté que la débitrice était immatriculée en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 13 juillet 2023 et l’a, par conséquent, déclarée inéligible à la procédure de surendettement, dès lors qu’elle relevait des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 07 mai 2025, Mme [X] a formé appel de ce jugement, soutenant qu’elle avait été inscrite en tant qu’auto-entrepreneur à son insu, à la suite d’une formation à distance de trois jours suivie en juillet 2023 pour des ventes à distance. Elle précisait n’avoir accompli aucune démarche de radiation auprès de l’URSSAF, pensant celle-ci automatique en l’absence d’activité déclarée. Elle indiquait être salariée depuis juin 2004. et qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience de première instance faute de moyens financiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience, Mme [X] a comparu en personne et fait valoir qu’elle était de bonne foi. Elle a indiqué que lorsqu’elle était en couple elle avait eu des problèmes de loyer mais qu’elle était aujourd’hui séparée. Elle a soutenu qu’elle n’avait désormais personne à sa charge, percevait un salaire mensuel de 2 219 euros et s’acquittait de ses loyers. Elle a rapporté la preuve de la radiation de son statut d’auto-entrepreneur. Elle a précisé qu’une dette envers [61] n’avait pas été prise en compte alors qu’elle avait demandé à son avocat de l’ajouter à la procédure de surendettement sans succès, et que ce créancier opérait actuellement des saisies sur son salaire.
M. [C] [P], un ancien bailleur, a été représenté par son conseil, lequel a repris oralement les conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 08 septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de le recevoir en ses demandes et de le déclarer bien fondé, de déclarer Mme [X] mal fondée en son appel et de l’en débouter, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [X] inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, subsidiairement, de dire que sa créance, actualisée à la somme de 26 264,87 euros, devra être incluse dans le moratoire et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que Mme [X] a été expulsée du logement qu’il lui louait à la suite d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Aubervilliers le 04 novembre 2014. Il actualise le montant de sa créance à la baisse à la somme de 26 264,87 euros, exposant avoir obtenu le recouvrement de la somme totale de 4 826,28 euros à la suite de la saisie des rémunérations autorisée par ordonnance du tribunal d’instance d’Aubervilliers.
Il soutient, d’une part, qu’en sa qualité de bailleur particulier, il n’existe aucun motif justifiant que sa créance soit partiellement effacée et, d’autre part, que Mme [X] est inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel.
Il ajoute que Mme [X] ne s’acquitte pas de ses loyers, change fréquemment de logement, et règle actuellement sa dette envers [61] alors qu’elle est en situation de surendettement.
Mme [F] [J] et la société [56], représentées par son conseil, indiquent que cette dernière société est chargée du recouvrement de la créance de Mme [J] et qu’il s’agit donc de la même créance.
La cour a accordé à Mme [X] un délai pour produire ses pièces, qu’elle a respecté, les documents ayant effectivement été envoyés par voie électronique le 03 octobre 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel doit être considéré comme recevable, la date de réception par Mme [X] de la notification du jugement n’ayant pu être déterminée.
Sur l’éligibilité de Mme [X] à la procédure de surendettement au regard de sa situation professionnelle
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L. 711-3 du même code prescrit que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il est admis que c’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du code la consommation l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, en ayant déclaré une activité d’auto-entrepreneur à compter du 13 juillet 2023, Mme [X] a acquis le statut d’entrepreneur individuel, relevant des procédures prévues par le livre VI du code de commerce. Néanmoins, elle n’a pas exercé de réelle activité jusqu’à sa radiation intervenue le 06 mai 2025.
Il convient de prendre en compte l’évolution de la situation de la débitrice au moment où la cour statue, au constat d’une radiation intervenue en mai 2025, pour une activité que Mme [X] n’a de fait jamais exercée et qui se trouve étrangère au passif qui a été déclaré auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis en avril 2022, ne comportant aucune dette professionnelle.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé, en retenant que Mme [X] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de Mme [X]
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose, étant observé d’une part qu’une décision relative à la recevabilité a déjà été rendue le 6 février 2023, que M. [P] ne fait pas valoir d’éléments nouveaux et que rien ne permet d’établir, comme il le soutient, que Mme [X] déménage fréquemment dans le but d’échapper à ses créanciers. En outre dès lors qu’elle ne bénéficiait plus du plan élaboré par la commission, elle avait retrouvé toute liberté pour faire des règlements. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’actualisation de l’état des créances
Les mesures imposées par la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis le 15 avril 2024 font état d’un passif de 218 934,67 euros. Il convient de constater que la dette locative envers M. [P] est désormais de 26 264,87 euros, de sorte que le passif actuel de Mme [X] est de 217 537,99 euros. La cour ne dispose pas d’éléments pour fixer la créance de [61] ni pour considérer qu’elle existe toujours au regard des règlements qui ont été réalisés, aucune pièce n’étant produite à cet égard.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [X], âgée de 62 ans, est chargée d’accueil et vit seule sans personne à sa charge.
Il ressort de son bulletin de paie d’août 2025, qu’elle a bénéficié d’un cumul net imposable s’élevant à 17 249,16 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 2 156,14 euros hors imposition, le taux étant à 0% sur ledit bulletin mais elle estime elle-même son revenu à la somme de 2 219 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne seule (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 876 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 1 047,58 euros, ainsi que le loyer hors charges s’agissant du parking à hauteur de 134,91 euros. Il convient toutefois de prendre en compte le fait qu’elle va devoir acquitter des impôts qui peuvent être estimés à 995 euros par an soit 83 euros par mois au regard de ses revenus actuels tels qu’il résultent de son bulletin du mois d’août 2025 soit des charges de 2 141,49 euros.
Au final, la capacité de remboursement de Mme [X] s’élève désormais à la somme de 77,51 euros, somme sensiblement égale celle retenue par la décision rendue par la commission de surendettement en avril 2024 l’ayant fixée à 71 euros.
Il convient toutefois de privilégier les créances de logement des particuliers de sorte que le plan sera établi comme prévu au dispositif en retenant un apurement proportionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel éventuellement engagés par une partie resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [G] [X] recevable en son appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que Mme [G] [X] est éligible à la procédure de traitement de sa situation de surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation,
Fixe la créance de M. [C] [P] à la somme de 26 264,87 euros,
Arrête le passif à la somme de 217 537,99 euros,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [G] [X] à la somme de 77,51 euros par mois,
Dit que Mme [G] [X] doit apurer ses dettes comme suit sur 84 mois, l’intérêt étant fixé à 0% :
Créancier / Dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité du 10/01/26 au 10/12/32
Effacement
à l’issue du plan
[48] 401932
9 841,04 €
0%
0,00
9 841,04 €
[J] [F] L011700601
32 876,61 €
0%
43 €
29 264,61 €
M. [P] SCP [49] [P] ' 40150119-NH/YC
26 264,87 €
0%
34 €
23 408,87 €
[65]
14 346,07 €
0%
0,00
14 346,07 €
[68] L2024497
26 561,50 €
0%
0,00
26 561,50 €
[69] 17272/HG
0,00
0%
0,00
0,00
SCI [58] 17081361
36 000,00 €
0%
0,00
36 000,00 €
[72]
10 296,51 €
0%
0,00
10 296,51 €
SIP [Localité 39]
0,00 €
0%
0,00
0,00
[54] SERVICE RECOUVREMENT V0193501218
747,20 €
0%
0,00
747,20 €
[38]-SERVICE CONTENTIEUX NCHEP 431209
2 061,34 €
0%
0,00
2 061,34 €
[40]
[63]
11 007,45 €
0%
0,00
11 007,45 €
[42]
[66] – 430085
5 762,58 €
0%
0,00
5 762,58 €
[46] DE [Localité 15]
3106552 / 3712790 / 3713417
14 658,09 €
0%
0,00
14 658,09 €
[55]
30940213884
1 245,11 €
0%
0,00
1 245,11 €
[55]
50721461852100
2 901,72 €
0%
0,00
2 901,72 €
[55]
10076642897
4 479,66 €
0%
0,00
4 479,66 €
[55]
144698836
5 189,55 €
0%
0,00
5 189,55 €
[55]
144699164
1 392,21 €
0%
0,00
1 392,21 €
[55]
50721461859005
3 261,90 €
0%
0,00
3 261,90 €
[57]
[41]
2 658,68 €
0%
0,00
2 658,68 €
[62]
70370052/LMAS
4 611,08 €
0%
0,00
4 611,08 €
[73]
5094299470/[64]
779,22 €
0%
0,00
779,22 €
[N]
595,60 €
0%
0,00
595,60 €
Total :
217 537,99 €
77 €
211 069,99 €
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Dit que Mme [G] [X] devra payer la première mensualité au plus tard le 10 janvier 2026 et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [G] [X] de prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [G] [X] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [X] d’avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [G] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Laisse à la chacune des parties la charge de ses dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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