Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 juin 2026, n° 25/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2025, N° 24/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03019 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWXI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
07 avril 2025
RG:24/00293
S.C.I. CARRE DU PALAIS
C/
S.A.R.L. ART & BAT ECONOMIE
S.A.R.L. STUDIO BT, ARCHITECTES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 07 Avril 2025, N°24/00293
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I.A. CARRE DU PALAIS Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. ART & BAT ECONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Jean-charles SCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. STUDIO BT, ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Jean-charles SCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un chantier dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet d’architecture [S] et [I] et compte tenu de difficultés d’avancement du chantier, la SCI Carré du Palais a sollicité de la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes, qu’elles réalisent des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre.
Par ordonnance du 28 janvier 2019, il a été procédé à la nomination d’un administrateur judiciaire pour le compte de la SCI Carré du Palais.
Par ordonnances de référé en date des 1er et 11 juillet 2019, une expertise a été ordonnée à l’encontre de l’ensemble des maîtres d''uvre et des entrepreneurs liés au marché.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté les demandes provisionnelles au titre des créances formulées par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes à l’encontre de la SCI Carré du Palais.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 décembre 2023.
Invoquant l’absence de règlement de deux factures émises à hauteur de 9 600 € TTC et 21 936 € TTC, la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes ont, par exploit du 4 juin 2024, fait assigner la SCI Carré du Palais par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement par provision de ces sommes.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 avril 2025, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant dès à présent,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances invoquées par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SARL Studio Bt Architectes,
— déclaré recevable l’action de la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes,
— condamné la SCI Carré du Palais à payer :
*à la SARL Art & Bat Economie la somme provisionnelle de 9 600 €,
* à la SARL Studio Bt Architectes la société Studio Bt, Architectes la somme de 21 936 €,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, notamment de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Carré du Palais à payer à la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Carré du Palais aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2025, la SCI Carré du Palais a interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Carré du Palais, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122, 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 2224 et 2243 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance du 7 avril 2025 en ce qu’elle a :
* débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, notamment de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Infirmer l’ordonnance du 7 avril 2025 en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances invoquées par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes,
* rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SARL Studio Bt Architectes,
* déclaré recevable l’action de la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes,
* condamné la SCI Carré du Palais à payer :
— à la SARL Art & Bat Economie la somme provisionnelle de 9 600 €,
— à la SARL Studio Bt Architectes la somme de 21 936 €,
* condamné la SCI Carré du Palais à payer à la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Carré du Palais aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes,
— Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SARL Studio Bt Architectes,
— Rejeter les demandes de la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— Débouter la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 1101, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu l’article 835 et les articles 2240 et suivants du code procédure civile,
— Acter les conclusions du rapport d’expertise du cabinet d’expertise Ellypps du 15 décembre 2023,
— Acter que l’extension de l’expertise aux requérantes était justifiée tant par le mandataire provisoire comme pour le président du tribunal judiciaire en 2021 comme nécessaire pour préciser les diligences effectivement réalisées au soutien des factures litigieuses,
— Constater que l’instance engagée n’est pas prescrite,
— Constater que la créance née du contrat réalisé entre la requise et la SARL Studio [N] s’inscrivait dans une période où ladite société était en cours de formation,
Et en conséquence,
— Confirmer purement et simplement la décision entreprise comme bien-fondé, à savoir :
— Donner acte aux intimés des factures en souffrance,
— Donner acte à ces derniers du bien-fondé de leurs demandes,
— Donner acte de la reconnaissance de la dette par l’association Inter Rhône, principal associé de l’appelante, de l’absence de contestation des associés avant la discussion ouverte par le mandataire sur la justification des prestations réalisées,
Dès lors,
— Condamner la SCI Carré du Palais, à titre provisionnel, au paiement des factures litigieuses selon décompte de l’expert :
* créance du cabinet [N] ( SARL Studio Bt Architectes) : 21 936 €,
* créance Art & Bat : 9 600 €,
— Condamner la SCI Carré du Palais, à titre provisionnel, au paiement, au profit de chacune des parties intimées, de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la requise,
En outre,
— Condamner la SCI Carré du Palais au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits par les intimes sur leur déclaration.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1) Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La SCI Carré du Palais soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement présentées par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes, en l’état de la prescription de l’action en paiement et s’agissant de la SARL Studio Bt Architectes, d’un défaut de qualité à agir. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié par les intimées du bien-fondé de leur demande et notamment de l’obligation de paiement, contestant la réalité de l’exécution de leurs missions et estimant que la reconnaissance de leur réalité et leur effectivité par une de ses associées ne lui est pas opposable.
La SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes contestent que leur demande soit irrecevable, leur action n’étant pas prescrite et la qualité à agir de la SARL Studio Bt Architectes n’étant pas contestable. Quant à l’existence de leur obligation à paiement, elles exposent avoir exécuté leur mission, ce qui a d’ailleurs été reconnu par une associée de l’appelante, aucune discussion n’étant en outre intervenue sur leur effectivité dans le cadre de l’expertise.
* Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, ' constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Sur la qualité à agir de la SARL Studio Bt Architectes
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
La SCI Carré du Palais soutient que la société Studio Bt Architectes n’a pas qualité pour agir dans la mesure où elle n’a pas la qualité de cocontractante, les conventions ayant été signées par M. [N], agissant dans le cadre de son entreprise individuelle et non pour le compte de la société alors en formation pour n’avoir été créée que le 14 mars 2019.
La SARL Studio Bt Architectes soutient avoir qualité à agir, les engagements ayant été pris par son gérant pour le compte de la société en formation.
La SARL Studio Bt Architectes a saisi la juridiction des référés d’une demande de condamnation au paiement d’une provision à la charge de la SCI Carré du Palais en l’état de deux factures établies à son nom à l’encontre de celle-ci datées des 15 novembre 2018 et 10 décembre 2018.
Elle dispose donc en tant que créancière de la qualité à agir en paiement provisionnel de ces sommes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Sur la prescription
La SCI Carré du Palais indique que les factures litigieuses dont la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes demandent le paiement provisionnel étaient exigibles respectivement les 29 novembre 2018, 15 décembre 2018 et 10 janvier 2019 et que les sociétés intimées n’ont saisi le juge des référés que par exploit du 4 juin 2024, soit au-delà du délai de la prescription quinquennale.
Elle conteste qu’il puisse être retenu la moindre interruption de la prescription liée à la saisine du juge des référés par les intimées le 28 juillet 2020 dont l’objet ne portait pas sur une demande de leur rendre l’ordonnance de référé expertise commune mais sur une demande de paiement prévisionnel des sommes litigieuses qui a été rejetée, l’interruption de la prescription étant ainsi devenue non avenue. Elle considère par ailleurs que le courrier rédigé par une de ses associées, l’association Inter Rhône, le 17 avril 2019, qui reconnaîtrait les créances, ne vaut pas reconnaissance de dette à son égard alors que le mandataire judiciaire de la SCI a seul qualité pour l’engager et la représenter et a toujours contesté la réalité des prestations. Elle estime que ce document n’a pas interrompu la prescription, la demande en tout état de cause ayant été formalisée au-delà du délai de 5 années.
S’agissant de la suspension de la prescription relative à la mesure d’instruction ordonnée, elle fait valoir que la suspension ne peut profiter qu’à la partie ayant sollicité la mesure en référé et ne joue qu’à son profit, la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes n’ayant formalisé aucune demande dans le cadre de cette mesure.
La SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes contestent que la prescription de leur action en paiement soit acquise. Elles font état d’une suspension de la prescription le temps de l’expertise ordonnée en application des dispositions de l’article 2239 du code civil exposant que le bénéfice de la suspension de la prescription de l’action au seul demandeur ne doit être retenue que si la mesure tend à préserver ses seuls intérêts et ne s’applique pas dans le cas d’une expertise qui s’exerce au profit de l’ensemble des parties, pouvant dès lors en solliciter la mise en oeuvre.
Quant à l’interruption de la prescription, elles rappellent qu’elles ont initié une une action en paiement le 28 juillet 2020 qui a été rejetée le 15 mars 2021, un nouveau délai ayant ainsi débuté et que l’ordonnance de référé rendue n’était pas une décision définitive. Elles précisent que c’est la demande en justice qui interrompt la prescription et non la décision ou les suites données à cette décision pendant la durée du nouveau délai de prescription. Elles ajoutent que l’appel de la décision n’était pas le seul recours et que leur participation aux opérations d’expertise caractérise les diligences requises pour faire valoir leurs prétentions.
Quant au point de départ du délai de prescription, elles contestent qu’il s’agisse de la date de la facturation mais soutiennent que doit être retenu l’opposition du mandataire provisoire à leur demande en paiement, le 8 août 2019. Elles ajoutent que le 4 avril 2019, l’associée de la SCI Carré du Palais, l’association Inter Rhône a confirmé la réalité des missions et indiqué que les factures devaient être honorées.
Il résulte des moyens développés par les parties que plusieurs difficultés sont soulevées tenant :
— au point de départ du délai de prescription,
— à l’interruption de la prescription du fait de la procédure initiée par les intimés le 28 juillet 2020 dont il est établi qu’il s’agissait d’une action en paiement et qui a fait l’objet d’un rejet, les intimées n’en ayant pas relevé appel et quant aux conséquences sur le sort de l’action de cette décision,
— à la suspension de la prescription, le temps de la mesure d’instruction et les parties pouvant en solliciter le bénéfice en l’état de la jurisprudence de la cour de cassation.
Ces questions relèvent d’une appréciation du juge du fond et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de déclarer la prescription acquise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l’action.
La décision critiquée de ce chef sera infirmée.
* Sur la réalisation des missions
La SCI Carré du Palais fait valoir que les intimées n’apportent pas la preuve de la bonne exécution de leurs missions et ce alors qu’elles devaient établir divers documents. Elle ajoute que les missions dévolues font doublons l’une avec l’autre, ce qu’avait d’ailleurs soulevé le mandataire dans sa correspondance du 4 avril 2019. Elle estime enfin que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en se référant au rapport d’expertise pour en déduire que les factures étaient dues dès lors que l’appréciation de la portée dudit rapport relève de la seule compétence des juges du fond et alors que l’expert n’a pas vérifié la réalité des prestations mais à simplement repris les prétentions des intimées.
Elle conteste enfin que le courrier de l’association Inter Rhône puisse l’engager, estimant que la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes ne justifient pas de l’obligation à paiement.
La SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes soutiennent que la réalité de leurs missions est confirmée par l’association Inter Rhône et qu’elle n’est aucunement contestée par ses autres associés. Elles relèvent que seul le mandataire a discuté de cette réalité alors qu’elles démontrent, pièces à l’appui, avoir effectué les prestations facturées. Elles précisent que rien n’a d’ailleurs permis à l’expert de remettre en cause la réalité de leur mission ou la réalité des créances restées impayées.
Il résulte des éléments communiqués que Me [J], administrateur judiciaire de la SCI Carré du Palais avait sollicité de la SARL Art & Bat Economie et de la SARL Studio Bt Architectes, par courrier du 4 avril 2019 qu’elles justifient, au soutien de leurs factures, de leurs diligences qu’elles indiquaient avoir accomplies. Au regard de l’expertise, il apparaît qu’a été remis à l’expert s’agissant de la SARL Art & Bat Economie le contrat et 2 notes d’honoraires et concernant [N], le contrat du 9 février 2017 et ses avenants du 28 avril 2017 et du 23 octobre 2017 avec les 2 factures impayées, aucune autre pièce n’ayant été remise à l’expert pour déterminer les diligences effectuées.
La demande de provision présentée par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes se heurte au vu de ces éléments mais également de la difficulté tenant à une éventuelle prescription de l’action en paiement à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est infirmée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes sollicitent la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas justifié d’un comportement fautif de la SCI Carré du Palais dans la mise en oeuvre de la procédure en appel, cette dernière étant en droit de contester la condamnation à provision mise à sa charge.
Il convient de débouter la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes de leur demande de ce chef.
3) Sur les autres demandes
La décision sur les dépens et frais irrépétibles de première instance sera infirmée.
Il convient de condamner in solidum la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes aux dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes à payer à la SCI Carré du Palais la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 7 avril 2025 sauf en qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances invoquées par la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes,
— condamné la SCI Carré du Palais à payer :
*à la SARL Art & Bat Economie la somme provisionnelle de 9600€,
* à la SARL Studio Bt Architectes la société Studio Bt, Architectes la somme de 21 936 €,
— condamné la SCI Carré du Palais à payer à la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Carré du Palais aux entiers dépens.
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l’action,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Déboute la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel,
Condamne in solidum la SARL Art & Bat Economie et la SARL Studio Bt Architectes à payer à la SCI Carré du Palais la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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