Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 juin 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°529
N° RG 26/00564
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6SG
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 juin 2026
[Q]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 février 2025 notifié le 10 février 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2026, notifiée le même jour à 19h00 concernant :
M. [N] [Q]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 juin 2026 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 26/02756 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [Q] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [Q] le 04 Juin 2026 à 12h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de Mme [U] [L] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [Q], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [N] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] [Q] a reçu notification le 10 février 2025 d’un arrêté préfectoral du 9 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 48 mois.
Par arrêté préfectoral en date du 5 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée le 10 avril 2026, et confirmée en appel le 13 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 2 juin 2026 à 11h05, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juin 2026 à 11h45, par une ordonnance notifiée à Monsieur [Q] à 15h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Q] a relevé appel de cette ordonnance le 4 juin 2026 à 12h15. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement, ainsi que la violation de la procédure de notification des ordonnances.
A l’audience, Monsieur [Q] :
Déclare qu’il est marocain, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est opposé à son éloignement et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu’il habitait à [Localité 3] avant d’être placé en rétention, qu’il prend en charge son fils qui vit avec sa mère à [Localité 3], qu’il est venu à [Localité 4] pour travailler, qu’il paie le loyer et toutes les charges pour son fils,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, que l’éloignement de M. [Q] vers le Maroc est très peu probable car il a toutes ses attaches familiales au Maroc.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Q] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 3 juin 2026 :
L’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
En l’espèce, l’ordonnance du 3 juin 2026 a été notifiée à Monsieur [Q] le 3 juin 2026 à 15h44. L’acte de notification porte la mention selon laquelle M. [Q] souhaite faire appel de cette décision ainsi que sa signature.
M. [Q] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. M. [Q] a interjeté appel de l’ordonnance en question, son appel a été déclaré recevable de telle sorte qu’aucune atteinte aux droits de M. [Q] n’est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Q] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Monsieur [Q] était dépourvu au moment de son contrôle, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 9 avril 2026. Cette demande a été transmise aux autorités centrales marocaines le 22 avril 2026. Le consulat du Maroc a été à nouveau sollicité le 30 avril 2026 et le 1er juin 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat du Maroc n’est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
En outre, le moyen tenant à l’impossibilité de l’éloignement de M. [Q] en raison de ses attaches familiales en France vise en fait à contester la mesure d’éloignement en elle-même.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Q] :
Monsieur [Q], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [Q] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [Q], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [Q], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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