Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 mai 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°424
N° RG 26/00450 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5X5
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
09 mai 2026
[H]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 Octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2026, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [E] [H]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2026 à 16h56, présentée par M. [E] [H] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 05 mai 2026;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 mai 2026 à 07h52, enregistrée sous le N°RG 26/02315 présentée par M. le Préfet de l’Aude ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mai 2026 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 mai 2026;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 11 Mai 2026 à 10h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet de l’Aude, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [P] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [H] a reçu notification le 11 octobre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
M. [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 mai 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 mai 2026 à 7h52 et le 7 mai 2026 à 16h56, Monsieur [H] et le Préfet De l’Aude ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2026 à 11h48, notifiée à M. [H] à 12h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2026 à 10h30. Sa déclaration d’appel relève que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce que M. [H] est arrivé en France régulièrement, qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il réside en Espagne et qu’elle attend leur enfant, qu’il a remis son passeport valide. Sa rétention constitue une atteinte à sa vie privée et familiale et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ses garanties de représentation ainsi que son comportement qui ne saurait représenter de menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [H] :
Déclare qu’il a loué un box en Espagne, que sa compagne, qui est française, qu’il vit en Espagne à [Localité 4], que sa compagne est enceinte et qu’il est allé chercher ses affaires à [Localité 5], qu’il loue un logement, qu’il n’a pas encore de titre de séjour mais veut régulariser sa situation, qu’il n’est jamais allé en prison, qu’il ne veut pas être éloigné vers l’Algérie mais veut se rendre en Espagne, qu’il ne veut pas se maintenir en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Fait valoir que M. [H] apporte les preuves selon lesquels il réside et travaille en Espagne, qu’il a pris le bus depuis l’Espagne le 5 mai 2026, qu’il loue un box à [Localité 5] où il est allé pour récupérer ses affaires, que sa compagne est enceinte, qu’il a un passeport valide mais aucune résidence en [Etablissement 1] donc l’assignation à résidence est impossible mais il y a une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
M. [H] produit la copie de la carte d’identité française de sa compagne, un document sur la location d’un box à [Localité 5], son billet de bus d'[Localité 4] à [Localité 6] le 1er mars 2026 et la copie de son contrat de bail à [Localité 4], en date du 1er mars 2026.
M. [H] produit son passeport valide.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il insiste sur le fait que M. [H] est en situation irrégulière en France et en Espagne, qu’il ne peut donc être éloigné que vers l’Algérie. Il a été signalisé à 12 reprises et son comportement représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que M. [H] a reçu notification d’une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2023, à laquelle il ne s’est pas conformé, qu’il se trouve en infraction avec les dispositions légales relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et qu’il n’a pas été en mesure d’établir la régularité de sa situation en France.
Il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ont été produits après le placement en rétention, notamment les éléments sur la résidence de M. [H] en Espagne. En outre, le préfet n’indique nullement que M. [H] est dépourvu de document d’identité mais il n’est pas expressément indiqué qu’il a remis son passeport algérien. Si M. [H] a ultérieurement produit un bail à [Localité 4] daté du 1er mars 2026, il ne produit aucun justificatif de domicile et n’établit pas la régularité de sa situation administrative en Espagne, reconnaissant qu’il est «'en cours de régularisation'». Il ne produit aucun élément relatif à la grossesse de sa compagne.
Cet arrêté est donc motivé en fait et en droit et le moyen tenant à l’insuffisance de motivation doit être rejeté.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [H], qui a remis son passeport valide mais n’a pas justifié d’un domicile fixe en France et produit un contrat de bail à [Localité 4] où il ne séjourne pas régulièrement. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers et n’établit pas que sa compagne est enceinte. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire et a confirmé son refus d’être éloigné vers’l'Algérie.
Si le préfet relève que M. [H] est défavorablement connu des services de police, il fonde le placement en rétention sur l’insuffisance de ses garanties de représentation et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et non sur le risque de trouble à l’ordre public.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [H] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [H] sont en outre inopérants parce qu’ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [H] a remis son passeport algérien valide. Un vol a été réservé pour le 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, M. [H] a déposé une demande d’asile. Le jour même, le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient, après substitution de motifs, donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Farouk CHELLY, avocat
,
— Le Préfet de l’Aude
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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