Infirmation partielle 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 avr. 2023, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 1 juillet 2021, N° F19/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
N° RG 21/01879 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZXV
[D] [Z]
C/ La SAS [Adresse 7] venant aux droits de la société VOYAGES CROLARD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG F 19/00265
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET (barreau de CHAMBERY)
INTIMEE :
La SAS [Adresse 7] venant aux droits de la société VOYAGES CROLARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON
et par Me Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le :
********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [Z] a été embauché par la société Savoies Tourisme le 28 mars 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur période scolaire.
La société Savoies Tourisme a fait l’objet d’un rachat par la société Transdev Rhône-Alpes Interurbain.
Le 17 juillet 2017, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre M. [D] [Z] et la Sas Transdev-Voyages Crolard.
Le salarié exerçait, jusque là, des fonctions de délégué syndical.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les accords rattachés applicables aux entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs sont applicables.
Par courrier du 4 décembre 2018, M. [D] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, il était placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2018, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il a adressé un courrier de contestation de son licenciement à son employeur le 24 décembre 2018.
Par requête du 17 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin d’être rétabli dans ses droits.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— pris acte de l’abandon par M. [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 566,86 euros de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale,
— dit et jugé que la gravité des manquements reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement est suffisamment démontrée par la Sas Voyages Crolard par des éléments matériellement vérifiables, tangibles, objectifs et sérieux,
— dit et jugé que ces manquements sont imputables à M. [Z],
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé et justifié,
— condamné la Sas Voyages Crolard à payer à M. [D] [Z] les sommes de :
* 290 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le bulletin du mois de décembre 2018,
* 118,56 euros au titre de la retenue incomplètement justifiée sur le solde de tout compte,
* 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas Voyages Crolard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Voyages Crolard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2021 par RPVA, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes.
'
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— débouter la société Transdev-Voyages Crolard de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— fixer à 2.391,49 euros le salaire moyen de référence,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Sasu Voyages Crolard à lui payer la somme de 290 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le bulletin du mois de décembre 2018 et 118,56 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le solde de tout compte,
— réformer le jugement entrepris sur ses autres dispositions,
statuer à nouveau et :
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la Sasu Voyages Crolard à lui payer les sommes suivantes:
* 971,35 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire abusive, outre 97,14 euros de congés payés afférents,
* 4.582,98 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, outre 478,30 euros de congés payés afférents,
* 4.735,15 euros au titre d’une indemnité de licenciement,
* 19.131,92 euros au titre d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu Voyages Crolard à lui payer une somme de 2.520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sasu Voyages Crolard aux dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
M. [D] [Z] fait valoir que :
Le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le dernier bulletin de salaire, mentionnent des retenues sur salaire incompréhensibles, sur lesquelles l’employeur n’a pas fourni d’explications valables.
Ce dernier ne 'peut pas se faire justice à lui-même'. Il aurait dû saisir la juridiction compétente pour récupérer les sommes qu’il estimait dues.
Une telle retenue constitue une sanction pécuniaire illicite prohibée par l’article L.1331-2 du code du travail.
L’employeur lui a demandé de restituer son véhicule de fonction en date du 19 décembre 2018. Or, il ne pouvait se déplacer. Finalement, il s’est arrangé, malgré son état de santé, pour rendre tout le matériel le 25 janvier 2019, comprenant les carnets de tickets.
Il a exercé sa profession et ses mandats dans un contexte difficile.
Après plusieurs vacations sur des véhicules vétustes, non adaptés à la conduite, il a alerté son responsable le 3 décembre 2018 sur ses conditions de travail et a été placé en arrêt le lendemain.
L’employeur a mis une responsabilité énorme sur les épaules des conducteurs en leur demandant de vérifier les titres de transport des usagers, de s’assurer de la propreté du bus, le tout dans un contexte de violence incontestable.
L’employeur était parfaitement informé du comportement injurieux et violent de certains usagers.
Le dernier entretien annuel d’évaluation pour l’année 2018 ne fait état d’aucune difficulté le concernant.
La sanction du 3 décembre 2015, dont il a fait l’objet, est prescrite et non-évoquée dans la lettre de licenciement, comme celle du 1er décembre 2017. Il s’agissait, au surplus, de sanctions injustifiées.
Le licenciement repose uniquement sur trois faits des 21, 26 et 27 novembre 2018.
Le délai entre la date des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire témoigne de leur absence de gravité.
Le 21 novembre 2018, étant bloqué par deux bus qui gênaient la circulation, il a klaxonné trois fois afin de pouvoir partir pour respecter ses horaires. Il ne s’agit pas d’une faute.
Le 26 novembre 2018, ce n’est pas délibérément qu’il a refusé de laisser sortir des usagers. Il conteste avoir insulté des adolescents. Les utilisateurs de la ligne sont tous des lycéens. Certains d’entre eux s’amusent à appuyer abusivement sur le bouton 'arrêt’ aux dépens de son travail. Les attestations produites par l’employeur proviennent d’ailleurs de ces personnes.
Le 27 novembre 2018, il n’a pas sciemment refusé de prendre un usager. Il ne l’a pas vu, ni entendu. Il souffre d’un problème d’audition et de migraines, générés, notamment, par la conduite de bus vétustes et bruyants. Le médecin du travail l’a diagnostiqué le 6 février 2019.
Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
Il a subi un préjudice important. Agé de 64 ans, il a été privé de son unique moyen de subsistance.
'
Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas [Adresse 7], venant aux droits de la Sasu Voyages Crolard, formant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a condamné la Sasu Voyages Crolard à payer au salarié 290 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le bulletin du mois de décembre 2018 et 118,56 euros au titre de la retenue incomplètement justifiée sur le solde de tout compte, outre 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M. [Z],
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était fondé et justifié, débouté M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes et prétentions,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La Sas [Adresse 7], venant aux droits de la Sasu Voyages Crolard, fait valoir que:
Le travail de M. [Z] n’a pas toujours donné satisfaction puisqu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment d’une mise à pied disciplinaire le 3 décembre 2015, pour avoir mis en danger la vie d’autrui, et d’un avertissement le 1er décembre 2017 à la suite d’altercations avec des clients.
Il n’a, toutefois, pas pris la mesure de ses agissements, qu’il a réitérés.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement se suffisent à eux-mêmes et caractérisent une gravité suffisante.
Le salarié a eu des propos injurieux et orduriers, ainsi qu’un comportement brusque et violent à l’encontre d’usagers et de collègues.
Le 21 novembre 2018, M. [D] [Z] a klaxonné les bus se trouvant devant lui de manière intempestive en indiquant 'en avoir marre des conducteurs Sibra qui ont tous les droits', ce qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport par le régulateur de la société Sibra.
Ces faits nuisent à son image et à la pérennité de sa relation avec la société Sibra, qui n’est autre qu’une de ses clientes.
L’usage intempestif du klaxon constitue une contravention de 2ème classe punie de 35 euros d’amende.
Le 26 novembre 2018, il a refusé de desservir plusieurs arrêts malgré les demandes des usagers, à l’encontre desquels il a, en outre, proféré des insultes et injures, leur fermant les portes dessus. Quatre réclamations en attestent.
Ces faits sont dangereux et portent atteinte à l’image de la société.
Le 27 novembre 2018, il a refusé de prendre un usager à un arrêt alors qu’il frappait à la porte du bus, démarrant à toute vitesse, ce dont atteste un témoin.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le délai de sept jours, entre les derniers faits fautifs constatés, et la convocation à l’entretien préalable avec mise à pied, correspond au 'délai restreint’ exigé par la jurisprudence pour engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Le salarié a, lui-même, reconnu être débiteur de la somme de 290 euros retenue sur le bulletin de paie de décembre 2018, en raison de la non restitution des carnets et du fond de caisse.
Il ne s’agit pas d’une sanction pécuniaire illicite mais de lui demander de restituer l’intégralité des encaissements qu’il a conservés et l’avance de tickets.
L’obligation de restitution est portable, et non quérable, nonobstant le fait que le contrat de travail du salarié était suspendu pour arrêt maladie.
Elle était, donc, en droit de ne pas mandater un collaborateur pour récupérer ses biens au domicile du salarié.
La retenue de 118,56 euros opérée sur le solde de tout compte correspond à une extraction des sommes mentionnées dans le bulletin de paie de décembre 2018.
Le salarié n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice, de sorte qu’il devra être débouté de ses demandes de dommages-intérêts, sachant que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail est applicable en la matière.
'
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 septembre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 22 novembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, prorogé au 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle, qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois, courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose les faits suivants :
'- Le 21 novembre 2018, vous avez klaxonné à trois reprises en trois minutes les bus se trouvant devant vous et avez fait preuve d’un énervement particulier à l’égard de vos collègues en indiquant que vous en aviez marre des conducteurs Sibra qui ont 'tous les droits'….
— Le 26 novembre 2018, quatre voyageurs nous ont fait part de leur mécontentement et d’une défaillance grave que notre société ne saurait aucunement tolérer. En effet vous avez refusé de desservir plusieurs arrêts alors même que les voyageurs avaient sollicité l’arrêt du bus. Ces derniers ont dû recourir à la demande d’arrêt d’urgence afin de pouvoir descendre. De plus vous avez proféré différentes insultes à l’égard des passagers présents : 'ces connards de lachenal', 'fermez vos gueules', 'pauvres cons', 'fils d’enculé'. Vous avez même refermé les portes à plusieurs reprises sur des passagers.
— Le 27 novembre 2018, alors qu’un voyageur se trouvant à un arrêt de bus a frappé à la porte de votre véhicule afin de vous signifier qu’il souhaitait monter, vous n’avez même pas regardé le voyageur et avez démarré à toute vitesse'.
L’employeur en conclut :
'Votre comportement inacceptable contrevient à la définition même de vos fonctions et vos obligations les plus élémentaires.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de conducteur receveur vous vous devez de transporter les voyageurs dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et d’accueil.
De plus, vous vous devez de contribuer à l’image de service public de l’entreprise en apportant aux clients un accueil adapté et une vigilance à la sécurité dans les cars.
Une telle attitude est parfaitement inadmissible de la part de l’un de nos collaborateurs. Dans ce contexte votre maintien dans la société s’avère impossible'.
Le licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint suivant les faits, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 juin 2014 n° 13-10.843).
La procédure de licenciement a été engagée par la convocation du salarié en date du 4 décembre 2018 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’employeur, avant de lancer une procédure de licenciement, doit vérifier les faits.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un rapport de producteur de la société Ibra lui a été adressé le 29 novembre 2018. Par ailleurs, il a recueilli les lettres de réclamations de quatre voyageurs à compter du 26 novembre 2018, ainsi que l’attestation d’un témoin établie le 1er décembre 2018.
L’employeur doit, ensuite, apprécier si les faits, avec les éléments en sa possession, justifient une mesure de licenciement.
Un délai de sept jours, au regard des faits reprochés et des pièces sus-citées, n’est pas anormal.
L’employeur a, dès lors, réagi dans un délai restreint.
Sur les faits du 21 novembre 2018, le salarié ne conteste pas avoir klaxonné des bus se trouvant devant lui. Il explique qu’il voulait éviter d’être en retard.
De tels faits, même s’ils traduisent un énervement du salarié, ne justifient pas une sanction aussi importante qu’un licenciement, même pour faute simple.
Concernant les faits du 26 novembre 2018, le rapport du service de production fait état que 'le 26 novembre l’espace commercial est contacté par de nombreux clients suite au comportement du conducteur de la ligne 9 : le conducteur ne s’arrête plus aux arrêts malgré les demandes de plusieurs usagers… ceci en rétorsion de l’usage abusif du bouton de demande d’arrêt par quelques jeunes. A ce jour, nous avons reçu 4 réclamations écrites toutes concordantes sur les faits et outrages du conducteur.'.
Il résulte de ce rapport que le salarié, lors des faits, a été confronté à des usages intempestifs du bouton d’arrêt.
Il ne conteste pas ne pas s’être arrêté, ensuite, à des arrêts demandés, mais nie toute insulte.
L’employeur verse aux débats quatre réclamations en partie illisibles.
Les noms des réclamants ont été effacés.
Sur la première réclamation (pièce 12), le réclamant précise qu’un élève a appuyé sur le bouton arrêt 'sans faire exprès’ et que le conducteur n’a pas desservi ensuite plusieurs arrêts, 'il a insulté tous le bus comme 'ces connards de [5]', 'fermez vos gueules', 'pauvres cons’ , 'fils d’enculé'.
La deuxième réclamation (pièce 13) est en grande partie illisible, il peut juste être lu que le chauffeur était énervé et a refusé de s’arrêter.
La troisième réclamation (pièce 14), tout aussi pratiquement illisible, fait état que le chauffeur a refusé de s’arrêter et a proféré des insultes.
Quant à la quatrième réclamation, elle est presque entièrement illisible.
Il résulte de ces éléments que le salarié a, tout d’abord, été confronté à des usages intempestifs du bouton d’arrêt d’un ou plusieurs élèves transportés, et que l’origine des difficultés rencontrées ce jour là réside, donc, dans des comportements de clients.
Les plaignants étaient des élèves/étudiants du lycée [5], connaissant manifestement les perturbateurs, de sorte que leurs déclarations, au sujet des insultes prétendûment proférées par le conducteur, sont sujettes à caution.
Si le salarié n’avait pas à réagir comme il l’a fait, en refusant de s’arrêter aux arrêts demandés, le contexte sus-cité amoindrit sa responsabilité.
De tels faits, en toute hypothèse, compte tenu des conditions de travail difficiles du conducteur ne justifiaient pas un licenciement, même pour faute simple.
Au titre du dernier grief du 27 novembre 2018, il ressort de l’attestation de M. [I] [X] responsable sécurité/ fraude, que le salarié lors d’un arrêt où des personnes sont montées et descendues, a fermé la porte et n’a pas rouvert après qu’une personne ait frappé à la vitre du bus 'délicatement'. Le témoin ajoute que le chauffeur n’a même pas tourné la tête et 'a démarré en trombe sans permettre à ce monsieur de monter à bord.'.
Le salarié a informé l’employeur qu’il souffrait de problème d’audition (mail du 3 décembre 2018, courrier en date du 6 décembre 2018).
Il en justifie, en cause d’appel, en produisant un certificat du médecin du travail du 6 février 2019 mentionnant que l’intéressé est atteint de plusieurs pathologies chroniques, notamment une surdité bilatérale, et que l’audiogramme montre un déficit non compatible avec un permis lourd.
Au regard de ces éléments médicaux et du fait que le salarié n’ait même pas tourné la tête lorsque le client a frappé à la vitre le 27 novembre 2018, il n’est pas certain qu’il ait entendu une telle manifestation, décrite, au surcroît, par le témoin, comme 'délicate'.
Il existe, donc, un doute quant au caractère intentionnel de ce dernier grief, qui doit profiter au salarié.
Le salarié, du fait de l’absence de faute grave, a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés.
Il sera, dès lors, alloué au salarié la somme de 4.582,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents, et celle de 4.735,15 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il a aussi droit au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme demandée de ce chef, soit 971,35 €, outre les congés payés afférents à hauteur de 97,14 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit que le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour sept années d’ancienneté complètes, entre un minimum de trois mois de salaire et un maximum de huit mois de salaire.
Ce barème n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail (l’OIT) prévoyant une indemnité adéquate, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 11 mai 2022 n° 21-14.490).
L’indemnité octroyée doit également tenir compte du salaire perçu, des circonstances de la rupture et de la situation du salarié.
M. [D] [Z] percevait un salaire mensuel moyen de 2.391,49 €.
Le salarié, compte tenu de son âge, rencontrera des difficultés importantes pour retrouver un emploi stable avec un salaire du même niveau que celui dont il bénéficiait.
Au regard de ces éléments de préjudice, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 19.131,92 €, correspondant à huit mois de salaire.
Sur le solde de tout compte, le bulletin de salaire de décembre 2018 déduit une somme de 290€ au titre d’un 'remboursement trop perçu’ et le solde de tout compte prend en compte cette déduction.
Il ne s’agit nullement d’une sanction pécuniaire.
Le salarié ne conteste pas que cette déduction correspondait à un carnet de tickets d’une valeur de 240 € et au fond de caisse de 50 € en espèces.
Le salarié, lors de la rupture du contrat de travail, était débiteur d’une obligation de restitution concernant ces tickets et espèces appartenant à l’employeur, qu’il ne détenait qu’en vertu du contrat de travail pour le compte de ce dernier.
Le salarié, qui doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation, ne produit que deux documents avec mention 'C 25/01/2019" ; ces documents ne prouvent pas qu’il ait restitué lesdits tickets et espèces.
Le jugement ayant condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 290 € sera infirmé.
Sur la somme de 118,56 € mentionnée sur le solde de tout compte, déduite des sommes dues au salarié, l’employeur ne justifie par aucune pièce que le salarié était redevable de cette somme pour 'variation due à l’activité’ lors de l’établissement du solde de tout compte ; le bulletin de salaire de décembre 2018 ne fait pas état de cette somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le versement par l’employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de six mois.
Il sera alloué au salarié une somme globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et ceux exposés en cause d’appel.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire conformément aux article R.444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en date du 1er juillet 2021 rendu par le conseil des prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné la Sasu Voyages Crolard à payer à M. [Z] la somme de 118,56 euros au titre de la retenue injustifiée opérée sur le solde de tout compte,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE, en conséquence, la société Trandev Bassin Annécien à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
* 971,35 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire abusive, et 97,14 euros de congés payés afférents,
* 4.582,98 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, et 458,30 euros de congés payés afférents,
* 4.735,15 euros au titre d’une indemnité de licenciement,
* 19.131,92 euros au titre d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE M. [D] [Z] de sa demande en paiement au titre de la retenue de la somme de 290€ ;
ORDONNE d’office le remboursement par la société [Adresse 7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [Z], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1].
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à M. [D] [Z] une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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