Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 mai 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°444
N° RG 26/00471 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J553
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 mai 2026
[J]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [N] [J]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2026 à 12h17, enregistrée sous le N°RG 26/02410 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 10h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] le 15 Mai 2026 à 12h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON, avocat substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M'[D] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [N] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 février 2022 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 14 avril 2026 à 18h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Par requête reçue le 13 mai 2026 à 12h17, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 mars 2026 à 10h27, par ordonnance notifiée à M. [J] à 12h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 12h18. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de première instance, cette ordonnance lui ayant été notifiée par le truchement d’un interprète étant intervenu par téléphone sans que ne soit requis un interprète susceptible d’intervenir en personne.
Aux termes de conclusions reçues le 18 mai 2026 avant l’audience et transmises aux parties, M. [J] soulève':
Que les conditions de prolongation de la rétention ne sont pas réunies, faute d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, de défaut de délivrance de laissez-passer et de menace à l’ordre public, que le critère tenant à l’absence de moyen de transport n’est pas établi,
Qu’au visa de la jurisprudence Araujo de la CJUE, la requête est irrecevable faute d’éléments joints par la préfecture sur les précédentes rétentions,
Le défaut de diligence,
L’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la rétention.
A l’audience, Monsieur [J]':
Déclare qu’il est marocain, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour au Maroc, qu’il était sur un fauteuil roulant, qu’il a des béquilles au CRA, qu’il souffre des deux pieds,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
La recevabilité du moyen tenant au défaut de pièces justificatives utiles au regard des précédentes rétention soutenu au cours d’une audience relative à la seconde prolongation est mise dans les débats.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et soutient l’irrecevabilité au stade de la seconde prolongation du moyen tenant au dépassement de la durée de 90 jours de rétention. Le conseil sollicite le rejet des autres moyens soulevés.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention
L’appelant soutient, à l’appui de son recours contre l’ordonnance de seconde prolongation, que l’arrêté de placement en rétention (APR) serait illégal au regard de l’arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu’une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen. Il fait valoir qu’il appartenait à la prefecture de joindre à sa requête les pieces relatives aux précédentes retentions et que la requête est donc irrecevable.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l’article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l’étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l’APR. Or, l’intéressé n’a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. L’audience de première prolongation s’étant tenue sans que l’irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n’ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l’ensemble des irrégularités antérieures.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l’occasion de la présente instance.
Le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance entreprise':
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
En l’espèce, le récépissé de la notification de cette ordonnance renvoyé par le centre de rétention mentionne que l’ordonnance a été notifiée à M. [J] par le truchement d’un interprète en langue arabe intervenant pour le compte d’AFTCom, M. [E] [Q]. Il est également mentionné que M. [J] veut faire appel de la décision.
Les décisions précitées n’imposent pas de caractériser l’indisponibilité de l’interprète avant de recourir à l’intervention téléphonique d’un interprète. On peut également relever que le 14 mai 2026 était un jour férié.
M. [J] n’établit en outre aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de l’intervention de l’interprète par téléphone et il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [J] n’a pas remis de passeport en cours de validité, ni aucun document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 15 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 24 avril 2026 et le 13 mai 2026. La copie du passeport algérien valide de Monsieur [J] a été jointe à la demande.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur le défaut de délivrance de laissez-passer consulaire':
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, Monsieur [J] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 février 2022 à 18 mois d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [J] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [J] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [J] se présente en béquilles à l’audience. Il ne produit aucun élément au soutient de ce moyen. Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [J] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [J], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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