Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juin 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQ7
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
13 janvier 2025
RG:
[Y]
C/
S.A. [1]
Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :
— Me DESMOTS
— Me CHAZOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aubenas en date du 13 Janvier 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 1] (Algérie) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [Y] a été engagé à compter du 1er juin 2021 en qualité d’employé polyvalent de restauration par la SA [2] de [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet ayant pour terme le 15 octobre 2021. Le contrat a été prolongé jusqu’au 17 décembre 2021.
À compter du 1er janvier 2022, M. [R] [Y] a été engagé en qualité d’agent d’entretien polyvalent par la même société dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour une durée minimale allant jusqu’au 31 mars 2022.
À compter du 1er avril 2022, M. [R] [Y] a été engagé en qualité de factotum entretien espaces verts et piscine par le même employeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel pour une durée minimale allant jusqu’au 31 octobre 2022.
Le 30 juillet 2022, un avenant transformait la relation en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2022 en qualité d’homme toute main.
Le 08 décembre 2022, M. [R] [Y] a fait l’objet d’un certificat médical de rechute en lien avec son accident du 02 juin 2008 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 08 décembre 2024.
Il était licencié pour inaptitude par courrier du 9 janvier 2025.
Le 20 décembre 2023, M. [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et pour obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 janvier 2025, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par acte du 12 mai 2025 a régulièrement interjeté appel de cette décision, la demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 07 février 2025 et accordée le 22 avril 2025.
Par ordonnance modificative en date du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, M. [R] [Y] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires du 1 er juin 2021 au 1 er janvier 2022, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les trois mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de remise du bulletin de paie de mars 2022,
et, statuant à nouveau,
DÉCLARER recevable la demande à titre de salaires relatifs aux heures supplémentaires,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Monsieur [Y] et la SA [2] DE [Localité 3] à la date du 08 janvier 2025,
CONDAMNER la SA [2] DE [Localité 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de :
' 4.567,28 euros bruts à titre de salaires relatifs aux heures supplémentaires de juin à décembre 2021,
' 456,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées y afférentes,
' 6.370 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5.460,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 546,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
ORDONNER la remise du bulletin de paie de mars 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Condamner la SA [2] DE [Localité 3] à payer les entiers dépens et, à la SELARL SERGE DESMOTS AVOCAT, la somme de 1.700 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— il a effectué un nombre important d’heures non rémunérées au début de sa collaboration, de juin à décembre 2021, il a travaillé 51 heures par semaine (soit 8h30 par jour, 6 jours sur 7), alors qu’il était engagé à temps complet, il réclame à ce titre 4 567,28 euros bruts de rappels de salaires
— il conteste l’irrecevabilité prononcée par les premiers juges en expliquant que sa demande initiale visait globalement des « salaires », les heures supplémentaires ont une nature de salaire, la demande est recevable ou, à défaut, constitue une demande additionnelle présentant un lien suffisant avec sa prétention d’origine,
— la société ne produit aucune preuve des horaires effectivement pratiqués,
— il demande que la rupture de son contrat soit prononcée aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves à l’obligation de sécurité : il n’a bénéficié d’aucune visite d’information et de prévention lors de son embauche ; il n’a pas été inscrit auprès de la médecine du travail pendant plus de deux ans, les services de santé ayant confirmé en décembre 2023 ne pas avoir de dossier à son nom ; bien que reconnu travailleur handicapé (RQTH) dès août 2021, il n’a pu bénéficier d’un suivi adapté ou d’aménagements de poste faute de visite médicale, il lie ce manque de suivi à sa rechute d’accident du travail survenue en décembre 2022,
— il a été radié de la complémentaire santé de l’entreprise au 31 octobre 2021, alors que son contrat de travail avait été prolongé par avenant ; cette radiation l’a laissé sans couverture lors d’une hospitalisation en novembre 2021,
— du fait de la gravité des manquements, il sollicite notamment 6 370 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 460,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis (portée à trois mois en raison de son handicap),
— l’employeur ne lui a jamais remis son bulletin de salaire de mars 2022 et demande que cette remise soit ordonnée sous astreinte.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 avril 2026, la SA [2] de [Localité 3] demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de son appel et LE JUGER comme particulièrement mal fondé
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes d’AUBENAS en date du 13 janvier 2025,
JUGER que les demandes de Monsieur [Y] relatives à la condamnation de la société [1] aux sommes de 4567, 28 euros au titre de heures supplémentaires sur la période de juin 2021 à décembre 2021 et 456, 73 au titre des congés payés y afférent sont IRRECEVABLES car non contenues lors de la saisine de la juridiction prud’homale,
JUGER que la société [1] n’a commis aucun manquement susceptible de justifier une résiliation judicaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
JUGER que la demande de résiliation judicaire de Monsieur [Y] n’est pas fondée ne peut en aucune manière s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Elle fait valoir que :
— aucun document attestant d’une reconnaissance du handicap par le CDAPH n’a été fourni,
— le salarié n’a jamais signalé d’accident de travail ni de problème oculaire ; aucune déclaration d’accident n’a été enregistrée auprès de l’employeur,
— le directeur d’exploitation a formellement démenti l’existence d’une consigne de soudure à l’arc imposée au salarié,
— les certificats médicaux concernent un accident survenu en 2008 chez un autre employeur, non pertinent pour le présent litige,
— le salarié était inscrit aux services de médecine du travail et à la mutuelle de l’entreprise ; aucune radiation ou exclusion n’a été constatée,
— les prétentions relatives aux heures supplémentaires, aux préjudices de sécurité et à l’article 700 du CPC n’ont jamais figuré dans la requête initiale, ce qui les rend irrecevables,
— elle conclut au rejet de la résiliation judiciaire et de l’ensemble des demandes du salarié l’employeur ayant respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Par conclusions du 9 avril 2026, M. [R] [Y] demande à la cour d’écarter des débats la pièce nouvelle n°15 et les conclusions intimé n°2 en date du 03 avril 2026 de la SA [2] de [Localité 3] aux motifs que le 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 06 avril 2026 à 16h00, que le 05 février 2026, ses nouvelles conclusions et pièces ont été communiquées à la partie adverse, que le vendredi 03 avril 2026 à 14h45, une nouvelle pièce n°15 et de nouvelles conclusions ont été déposées dans les intérêts de la SA [2] de [Localité 3], qu’en isolant les samedi et dimanche ainsi que le lundi 06 avril, jour férié, il lui restait donc quelques heures pour prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièce et pour prendre des écritures en réponse, ce qui s’avérait matériellement impossible, que la communication de nouvelles conclusions comprenant 25 nouveaux paragraphes et d’une nouvelle pièce datant de près de deux ans avant la clôture est contraire à la loyauté des débats.
Les parties peuvent jusqu’à la date clôture de la procédure produire de nouvelles écritures et pièces.
La cour relève que seule une pièce a été ajoutée, le courrier de M. [U] auquel il pouvait être répondu avant la clôture et qui ne bouleverse pas les données du litige, celui-ci confirmant que M. [Y] ne lui avait pas fait part de la reconnaissance de travailleur handicapé alors que l’appelant ne démontrait pas en tout état de cause avoir informé son employeur de cette circonstance. De même les dernières conclusions ne développent aucun nouveau moyen.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les dernières conclusions et pièces de l’intimée.
Sur les heures supplémentaires
— Sur la recevabilité de la demande :
Le conseil de prud’hommes a jugé irrecevable la demande qui ne figurait pas dans la requête par laquelle M. [R] [Y] a saisi la juridiction.
L’article 65 du code de procédure civile dispose «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures».
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [R] [Y] soutient que la demande au titre des heures supplémentaires ayant la nature de rappel de salaire, la mention dans sa requête d’une demande de rappel de salaire suffit à déclarer recevable la demande au titre des heures supplémentaires, que même à considérer la demande au titre des heures supplémentaires comme étant une demande additionnelle, elle se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale de rappel de salaire formulée devant le conseil de prud’hommes.
Il apparaît effectivement que la requête initiale tendait au paiement de rappels de salaire [1505, 29 euros au titre des salaires de juin 2021 à décembre 2022 ], qu’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires constitue une demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le jugement encourt réformation de ce chef.
— Au fond :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
En l’espèce, M. [R] [Y] soutient que de juin à décembre 2021, il a travaillé 6 jours par semaine de 9h00 à 14h00 et de 17h30 à 22h00 avec une pause d’une heure en plus, soit 8h30 de travail effectif par jour, qu’ainsi, il a accompli, pour chaque semaine complète, une durée du travail de 51 heures, que le calcul des rappels de salaires dus au titre des heures supplémentaires, tel qu’il résulte du tableau figurant dans ses écritures, aboutit à un total de 4.567,28 euros bruts.
La SA [2] de [Localité 3] rétorque que M. [R] [Y] ne rapporte pas les preuves d’avoir effectué des heures supplémentaires, si ce n’est un tableau inséré dans ses écritures et qui n’a jamais été soumis à son employeur et qui n’engage que lui-même quant à la véracité des heures prétendument effectuées, que M. [R] [Y] n’effectuait plus la plonge pendant la période hivernale et était homme à tout faire, que l’hiver, le salarié s’occupait de l’entretien des espaces verts.
Or, d’une part M. [R] [Y] produit des éléments suffisamment précis notamment sur les horaires quotidiens qu’il soutient avoir accomplis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments, d’autre part ce dernier ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité des horaires effectués par M. [R] [Y].
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Au visa de l’article L4624-1 du code du travail, selon lequel tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, M. [R] [Y] invoque un manquement de son employeur relatant qu’ à la date du 15 décembre 2023, soit deux ans et demi après son embauche, la médecine du travail l’a informé « ne pas disposer de dossier [le] concernant » en sorte qu’il n’a pas «bénéficié d’une visite d’information et de prévention» d’autant qu’il a été reconnu travailleur handicapé.
Il produit à cet effet :
— en pièce n°13 : le courriel de la médecine du travail en date du 15 décembre 2023,
— en pièce n°2 : la décision RQTH de la CDAPH du 05 août 2021.
Il ajoute qu’en vertu de l’alinéa 5 de l’article L.4524-1 du code du travail et de l’article R4624-20 du même code, il aurait dû être « orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie[r] d’un suivi individuel adapté de son état de santé » et ainsi bénéficier des « adaptations de son poste de travail ».
Il considère que du fait de l’absence de visite d’information et de prévention et de l’absence de l’inscription auprès de la médecine du travail dès 2021, il a été privé du suivi médical adapté à son handicap et a ainsi été exposé à des risques, qu’il a été victime de rechute de son accident de
travail de 2008 évoluant vers une incapacité partielle permanente de l’épaule gauche.
La SA [2] de [Localité 3] verse aux débats des factures du service santé au travail de la Drôme provençale concernant les sept salariés facturés travaillant au sein du 'grand hôtel des bains’ à savoir :
— [Y] [R]
— [V] [Q]
— [H] [D]
— [H] [F]
— [A] [S]
— [P] [E]
— [U] [I].
Elle verse également les appels de cotisations de la médecine du travail des 4 avril 2022, 03 mars 2023 et 8 mars 2024 ainsi qu’une attestation du service de prévention et de santé au travail Ardèche Drôme provençale du 21 mai 2024 confirmant que : « Monsieur [Y] [R] est inscrit dans les effectifs de notre adhérent [3] SA [1]. Le dossier de monsieur [Y] est temporairement suspendu du fait de son absence signalée pour maladie dans l’établissement depuis décembre 2022. Cette suspension ayant pour seul but d’éviter la convocation à la visite périodique de Monsieur [Y] par notre service médical pendant son arrêt mais ne suspend en aucun cas les demandes de visites à l’initiative de Monsieur [Y] pendant cette période ».
Effectivement, M. [R] [Y] était absent de l’entreprise depuis début décembre 2022.
La SA [2] de [Localité 3] en conclut qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’endroit de son salarié.
Il est vrai que le courriel de la médecine du travail en date du 15 décembre 2023 ne décrit pas la situation du salarié avant son arrêt de travail et ne présente donc aucune pertinence.
Il n’est pas établi que la date du « 01/04/2022 » figurant en face du nom de M. [R] [Y] dans le tableau adressé par les services de santé au travail corresponde à la date à laquelle il a été inscrit auprès de ce service.
De même si des cotisations ont été payées à la médecine du travail, en avril 2022 et en mars 2023, pour 6 salariés au lieu de 7, il n’est pas démontré que M. [R] [Y] ne figurait pas parmi ces salariés.
Par contre la SA [2] de [Localité 3] ne démontre pas que M. [R] [Y] a été convoqué par le médecin du travail durant la période de travail et elle ne s’est pas enquise de la situation du salarié vis-à-vis de la médecine du travail. M. [R] [Y] n’est pas contredit lorsqu’il avance qu’il n’a pas «bénéficié d’une visite d’information et de prévention» contrairement à ce que prévoit l’article R4624-10 du code du travail.
M. [R] [Y] rappelle qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 août 2021 Il ne produit aucun élément démontrant que son employeur en aurait été informé ce que conteste du reste ce dernier en produisant le courrier de M. [U] dans lequel il mentionne «… Monsieur [Y] [R] ne m’a jamais signalé à son entretien d’embauche ni à la signature de ses contrats le fait d’une décision de la CDAPH reconnaissant M. [Y] [R] comme travailleur handicapé… Il ne nous a jamais non plus communiqué la décision de la CDAPH du 05/08/2021 reconnaissant M. [Y][R] comme travailleur handicapé».
M. [R] [Y] impute la rechute d’un accident du travail dont il a été victime en 2008 affectant son épaule gauche à l’absence de visite d’information et de prévention.
En effet, une visite de prévention aurait permis de déceler les éventuelles restrictions à apporter aux fonctions de M. [R] [Y].
— Sur la complémentaire santé :
M. [R] [Y] rappelle les dispositions de l’article L911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture minimale de frais de santé, il soutient que la SA [2] de [Localité 3] l’a fait radier du contrat garantissant le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux à la date du 31 octobre 2021, il produit en pièce n°15 le certificat de radiation de la complémentaire frais de santé en date du 13 décembre 2023.
Il précise qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation du 04 au 08 novembre 2021, sans couverture complémentaire de frais de santé en sorte que la SA [2] de [Localité 3] a manqué à ses obligations en ce domaine.
La SA [2] de [Localité 3] rétorque que la pièce versée au débat par M. [R] [Y] remonte au 13 décembre 2023, elle soutient que les affirmations de M. [R] [Y] sont mensongères et entend rapporter la preuve que lorsqu’il était salarié de la société, a toujours été inscrit à la médecine du travail et à la mutuelle.
Elle produit au débat :
— le bulletin d’affiliation de M. [R] [Y] au régime frais de santé Colonnia Facility en date du 2 juin 2021 avec date de fin de contrat au 31 octobre 2021,
— le bulletin d’affiliation de M. [R] [Y] au régime frais de santé Colonnia Facility en date du 3 janvier 2022 avec date de fin de contrat au 31 mars 2022,
— le bulletin d’affiliation de Colonnia Facility au régime frais de santé Colonnia Facility en date du 12 avril 2022 avec date de fin de contrat au 31 octobre 2022.
Elle produit également l’attestation de M. [W] expert-comptable de la société qui déclare : « Je soussigné [N] [W] expert-comptable atteste que les Déclarations sociales nominatives du 1er avril 2022 à ce jour 31 décembre 2023 font bien apparaître Monsieur [Y] [R] comme cotisant à la mutuelle obligatoire.
Les sommes correspondantes sont reversées chaque mois à l’organisme ».
La SA [2] de [Localité 3] précise que le document versé au débat par M. [R] [Y] démontre seulement que l’organisme [4] l’a pris en charge en 2022, qu’il n’a jamais été radié du régime de prévoyance et de mutuelle et qu’il y a eu simplement un changement de prestataires de service au niveau de la prévoyance et concernant les frais de santé à compter du 31 décembre 2021, il est normal que la prévoyance Colonnia Facility ait attesté qu’à compter de fin 2021, M. [R] [Y] n’était plus son assuré.
M. [R] [Y] maintient que le certificat de Colonnia Facility mentionne expressément une « date de radiation : 31/10/2021 », ce qui est logique au regard des explications fournies par la SA [2] de [Localité 3].
M. [R] [Y] observe que les bulletins d’affiliation concernent les périodes du 1er juin au 31 octobre 2021, du 1er janvier au 31 mars 2022 et du 1er avril au 31 octobre 2022 mais certainement pas la période de novembre et décembre 2021 et que l’attestation du cabinet d’expert-comptable évoque, quant à elle, la seule période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 mais certainement pas la période antérieure au 1er avril 2022.
Il n’est donc pas établi par les pièces produites par la SA [2] de [Localité 3] que M. [R] [Y] était couvert en novembre/décembre 2021.
M. [R] [Y] déplore avoir fait l’objet d’une hospitalisation du 04 au 08 novembre 2021, sans couverture complémentaire de frais de santé mais ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, aucune facture de soin n’est produite au débat.
— Sur le handicap de M. [R] [Y]
M. [R] [Y] reconnaît qu’il est dans l’impossibilité de prouver qu’il a informé son employeur de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Ainsi, M. [U] précise dans son courrier en date du 21 mai 2024 : « ' Monsieur [Y] ne m’a jamais signalé à son entretien d’embauche ni à la signature de ses contrats le fait d’une décision de la CDAPH comme travailleur handicapé,
Il ne m’a jamais averti des rendez-vous chez l’ophtalmologue, ni des rendez-vous pour le contrôle de son diabète,
Le 6 octobre 2022, Monsieur [Y] ne m’informe pas de son problème à l''il, ni ne me transmet un certificat médical indiquant un quelconque aménagement de son temps de travail pour son poste,
' À réception de son arrêt de travail, nous constatons que c’est une rechute d’un accident de travail qui date de mai 2008 à l’époque où Monsieur [Y] ne faisait pas partie de notre entreprise mais de la société [5].
Il ne nous a jamais non plus communiqué la décision de la CDAPH du 5 août 2021 reconnaissant Monsieur [Y] comme travailleur handicapé ».
Par ailleurs, et quand bien même M. [R] [Y] aurait effectivement communiqué les éléments établissant sa RQTH lors de la saisine du conseil de prud’hommes, il convient de relever qu’il se trouvait alors en arrêt de travail de manière continue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude en sorte que cette information ne pouvait être utilement exploitée par l’employeur.
Aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de la SA [2] de [Localité 3] sur ce point.
Sur la demande de résiliation
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas fait bénéficier à M. [R] [Y] d’une visite d’information et de prévention et n’a pas fait bénéficier à M. [R] [Y] une couverture complémentaire santé de novembre à décembre 2021.
Ces éléments, très antérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes le 20 décembre 2023 pour entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas suffisamment graves pour faire droit à la demande de l’appelant. Il sera relevé à cet égard que M. [R] [Y] n’a jamais interpellé son employeur afin de régulariser sa situation, n’a jamais informé son employeur de son statut de travailleur handicapé, n’a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires qu’en cours d’instance prud’homale, n’a jamais reproché à son employeur de le faire travailler en méconnaissance de son état de santé. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2023 alors qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 8 décembre 2022 jusqu’au 08 décembre 2024 avant d’être déclaré inapte le 09 décembre 2024 sans que soit évoqué un quelconque lien entre cette inaptitude et ses conditions de travail. A l’évidence, à la date de saisine du conseil de prud’hommes il n’existait aucun motif imputable à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il a été justement débouté de ses prétentions de ce chef.
M. [R] [Y] ne discute pas les motifs et les conditions de son licenciement prononcé le 9 janvier 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA [2] de [Localité 3] à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.700,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce nouvelle n°15 et les conclusions intimé 2 en date du 03 avril 2026 de la SA [2] de [Localité 3],
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré (dans sa motivation mais pas dans son dispositif) la demande tendant au paiement d’heures supplémentaires irrecevable et statuant à nouveau de ce chef, dit la demande recevable, condamne la SA [2] de [Localité 3] à payer à M. [R] [Y] la somme de 4.567,28 euros bruts à titre de salaires relatifs aux heures supplémentaires de juin à décembre 2021 outre la somme de 456,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées y afférente,
Ordonne la délivrance d’un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA [2] de [Localité 3] à payer à M. [R] [Y] la somme de 1.700,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour Maître Desmots de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamne la SA [2] de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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