Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 juin 2026, n° 24/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2024, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF DE [ Localité 1 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03928 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKP
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 novembre 2024
RG :22/00216
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF DE [Localité 1]
[Localité 1]
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
— Me GARCIA
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Novembre 2024, N°22/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
URSSAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [1] fait l’objet, pour son établissement de [Localité 2], d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’Urssaf [Localité 1] pour la période comprise entre 2016 et 2018.
Par une lettre d’observations du 11 décembre 2019, l’Urssaf [Localité 1] a informé la société de son projet de procéder à son redressement pour un montant global en principal de 43915 euros, au titre de :
— chef n° 1: rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,
— chef n°2 : assujettissement et affiliation de droit au régime général,
— chef n°3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires,
— chef n°4 : frais professionnels, frais d’entreprise non justifiés,
— chef n°5 : CSG CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire,
— chef n°6 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés, principes généraux,
— chef n°7: observations pour l’avenir : fixation forfaitaire de l’assiette, absence ou insuffisance de comptabilité.
En réponse aux observations de la SARL [1] formulées par courrier, l’Urssaf [Localité 1] a maintenu l’ensemble des chefs de redressement par un courrier du 16 septembre 2020, puis a adressé un courrier à la société daté du 20 novembre 202 dont l’objet est 'confirmation d’observations suite à contrôle'.
Le 16 décembre 2020, l’Urssaf [Localité 1] a mis en demeure la SARL [1] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 43 915 euros de cotisations et contributions outre 3 023 euros de majorations de retard.
La SARL [1] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, laquelle, a, suivant décision du 30 mars 2021, annulé la mise en demeure du 16 décembre 2020 tout en invitant les services de l’Urssaf à adresser une nouvelle mise en demeure 'annule et remplace'.
Par courrier du 23 août 2021, l’Urssaf [Localité 1] a mis en demeure la SARL [1] de lui régler la somme de 22 713,13 euros.
Par décision du 25 janvier 2022, la CRA a réduit les sommes dues à 20 672,13 euros.
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir annuler les mises en demeure et les chefs de redressement notifiés par l’Urssaf [Localité 1] n°3 et n°4.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes -contentieux de la protection sociale a :
— Dit le recours formé non fondé,
— dit que la mise en demeure du 23 août 2021 est régulière,
— rejeté le moyen fondé sur la prescription des contributions dues au titre de l’année 2016,
— dit que la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 décembre 2020 est devenue sans objet,
— validé les chefs de redressement n°3 et n°4,
— validé le montant total du redressement notifié à la SARL [1] par la mise en demeure du 23 août 2021 pour la somme de 22 713,13 euros y compris les majorations et pénalités de retard,
— condamné la SARL [1] à verser la somme de 22 713,13 euros à l’URSSAF du [Localité 1],
— débouté du surplus des demandes,
— condamné la SARL [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— rejeté la demande de la SARL [1] au fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [1] aux dépens.
Par acte du 16 décembre 2024, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2024.
Enregistrée sous le numéro 24/03928, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Annuler le redressement URSSAF envisagé contre la Société à Responsabilité Limitée [1],
En tout état de cause,
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 1] du 25 janvier 2022, la mise en demeure du 23 août 2021, la mise en demeure du 16 décembre 2020 et la confirmation d’observations suite à contrôle du 20 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— Annuler le chef de redressement s’élevant à 4 985,00 euros correspondant à l’avantage en nature du véhicule,
— Annuler le chef de redressement s’élevant à 11.056,00 euros correspondant aux frais professionnels et frais d’entreprise non justifiés,
— Condamner l’URSSAF [Localité 1] à payer à la Société [1] la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf [Localité 1] demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 14 novembre 2024, soit en ce qu’il :
« Dit le recours formé non fondé ;
Dit que la mise en demeure du 23 août 2021 est régulière ;
Rejette le moyen fondé sur la prescription des contributions dues au titre de l’année 2016 ;
Dit que la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 décembre 2020 est devenue sans objet ;
Valide les chefs de redressement n°3 et n°4 ;
Valide le montant total du redressement notifié à la SARL [1] par la mise en demeure du 23 août 2021 pour la somme de 22 713,13 € y compris les majorations et pénalités de retard;
Condamne la SARL [1] à verser la somme de 22 713,13 € à l’URSSAF de [Localité 1] ;
Déboute du surplus des demandes » la société [1] ;
« Condamne la SARL [1] à payer la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles;
Rejette la demande de la SARL [1] au fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL [1] aux dépens. »
— EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU :
— PRONONCER que le redressement est régulier en la forme et justifié au fond en son entier;
— DEBOUTER la Société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— VALIDER, par suite :
. le redressement notifié à la Société [1] par lettre d’observations en date du 11/12/19;
. la mise en demeure en date du 23/08/21 pour un montant total ramené à 22 713,13 € ;
. la décision expresse de rejet de la CRA du 25/01/22 notifiée par courrier en date du 21/02/22;
— CONDAMNER, par suite, la Société [1] au paiement de la somme totale de 22 713,13€;
— CONDAMNER la Société [1] au paiement de :
. la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1ère instance;
. la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du redressement :
Moyens des parties
La SARL [1] soutient que si elle a fauté quant à ses déclarations sociales pour les exercices 2016, 2017 et 2018 en s’en abstenant, toutefois la comptabilité et les déclarations de la société ont été régularisées à l’automne 2019 par un nouveau cabinet d’expertise comptable, que la première information à contrôler et à vérifier par l’inspecteur du recouvrement s’avérait être les sommes versées par la société et que tel n’a pas été le cas. Elle fait observer que si elle n’avait pas saisi la CRA pour contester la mise en demeure, elle se serait retrouvée à payer deux fois les mêmes sommes.
Elle indique que l’Urssaf taxe d’office la société sur trois exercices émettant trois contraintes qu’elle a intégralement soldées. Elle fait observer qu’entre sa déclaration de comptabilité et le contrôle effectué par l’Urssaf, il est désormais possible de savoir quelles sont les cotisations dues et arrêtées pour l’organisme pour les trois exercices évoqués, qu’il convient de tenir compte des cotisations qu’elle a déjà versées et provenant essentiellement des contraintes de taxations provisionnelles soldées. Elle ajoute que l’Urssaf refuse 'ce travail qu’elle doit à sa cotisante', mettant la juridiction dans l’impossibilité de faire le point sur les créances dues, que les taxations provisionnelles ont été plus élevées que la réalité de ses résultats. Elle considère qu’elle ne doit plus rien à l’Urssaf et affirme avoir probablement trop payé. Elle prétend qu’en l’état des documents transmis, il n’est pas possible de savoir qui a raison entre l’Urssaf et la société.
Elle expose, en outre, qu’il y a une irrégularité sur la confirmation des observations suite à contrôle, qu’une personne non identifiée et non identifiable de l’Urssaf a signé la 'confirmation des observations suite à contrôle', qu’il y a une nette impression d’un document établi mécaniquement sans étude du dossier et des moyens qu’elle a exposés. Elle conclut que le redressement doit être annulé.
Elle indique que le montant du redressement envisagé dans la mise en demeure du 23 août 2021 est différent de celui de la lettre d’observations et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement du 24 septembre 2020, que la divergence des montants du redressement conduit à l’annulation intégrale de celui-ci.
Elle précise que l’Urssaf ne précise pas à quoi correspondent les versements mentionnés dans la lettre de mise en demeure.
Elle ajoute que la CRA a autorisé l’Urssaf à établir une nouvelle mise en demeure, que la première mise en demeure était donc affectée d’une irrégularité substantielle ne permettant pas à l’Urssaf d’établir une nouvelle mise en demeure 'annule et remplace', que le tribunal judiciaire n’a pas répondu à ce moyen.
Concernant la mise en demeure du 23 août 2021, elle considère qu’elle aurait dû faire référence à la décision de la CRA, ce qui n’est pas le cas, en sorte que l’annulation s’impose.
Elle soutient que le redressement est partiellement prescrit, que l’exercice 2016 n’est pas couvert par les nouveaux délais de prescription issus de la loi du 23 décembre 2016, que la société bénéficie du délai de prescription biennal pour les majorations et pénalités de retard et triennal pour les cotisations, alors que la première mise en demeure a été annulée. Elle affirme que si par extraordinaire la cour considérait que l’Urssaf avait la possibilité d’émettre une 'mise en demeure annule et remplace’ cela signifie a minima que la première mise en demeure est inexistante, qu’en matière de prescription, cela bénéficie au cotisant. Elle conclut que la prescription est acquise pour le redressement pour 2016 à hauteur de 14 774 euros et pour les majorations et pénalités de retard à hauteur de 1 164 euros.
A l’appui de ses allégations, la SARL [1] produit au débat :
— une lettre de mise en demeure du 16/12/2020 relative au 'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/12/2019 article 243-59 du code de la sécurité sociale', concernant les cotisations du régime général d’un montant de 14 843 euros pour 2016, 12 094 euros pour 2017 et 16 978 euros pour 2018, outre 3 023 euros de majorations de retard, soit un total de 46 938 euros,
— une lettre de mise en demeure du 23 août 2021 qui mentionne les mêmes motifs que la précédente lettre de mise en demeure, concernant les cotisations du régime général des années 2016 à hauteur de 14 774 euros, de l’année 2017 à hauteur de 10 474 euros et de l’année 2018 à hauteur de 10 866 euros, de majorations de retard à hauteur de 2 041 euros, soit un total de 22713,13 euros après déduction de versements d’un montant total de 15 441,87 euros – 5 237 euros en 2016, 6 451,87 euros pour 2017 et 3 753 euros en 2018-,
— une contrainte décernée par l’Urssaf [Localité 1] le 12/01/2018 au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2017 – taxation provisionnelle, déclarations non fournies-, d’un montant de 20 212 euros de cotisations, 196,13 euros de pénalités et 1432 euros de majorations , soit un total de 21 840,13 euros,
— une contrainte décernée par l’Urssaf [Localité 1] le 11/03/2019 au titre des cotisations des 4ème trimestre 2017 janvier, février et novembre 2018 – taxation provisionnelle déclarations non fournies -, d’un montant de 1 242 euros de cotisations, 49,66 euros de pénalités, 62 euros de majorations, après des déductions des sommes de 10 euros, 726 euros et de 390,03 euros,
— une contrainte décernée par l’Urssaf [Localité 1] le 11/03/2019 au titre des cotisations de mai et juin 2018, d’un montant de 5 755 euros de cotisations, 230,75 euros de pénalités, 398 euros de majorations, soit un total de 5 257,72 euros après déduction de versements de 1 126,03 euros,
— une contrainte décernée par l’Urssaf [Localité 1] le 26/03/2019 au titre des cotisations de juillet et décembre 2018 – taxation provisionnelle déclarations non fournies -, d’un montant de 1 489 euros de cotisations, 66,66 euros de pénalités, 74 euros de majorations , soit un total de 1 629,66 euros,
— un courrier de l’Urssaf [Localité 1] du 20/11/2020 dont l’objet est confirmation d’observations suite à contrôle : à titre exceptionnel de nombreux délais ont été accordés à l’employeur afin de produire une comptabilité concernant les années contrôlées. Il est rappelé à l’employeur que si à l’occasion d’un prochain contrôle, la comptabilité de l’entreprise ne permettait pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, l’agent en charge du contrôle pourra fixer forfaitairement le montant de l’assiette… si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir la CRA de l’Urssaf dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente correspondance,
— une notification du 20/04/2021 d’une décision de la CRA de l’Urssaf [Localité 1] du 30/03/2021 : afin de sécuriser la procédure de contrôle la CRA annule la mise en demeure du 16 décembre 2020 et invite les services de l’Urssaf à adresser une nouvelle mise en demeure 'annule et remplace’ conforme aux dispositions légales. Enfin, cette nouvelle mise en demeure pourra être s’il y a lieu, contestée par le demandeur devant la CRA de l’Urssaf [Localité 1] dans un délai de deux mois,
— la lettre d’observations du 11/12/2019 relative à un contrôle effectué sur les années 2016, 2017 et 2018,
— une décision de la CRA du 25 janvier 2022 qui réduit les sommes dues au titre du redressement à la somme de 20 672,13 euros.
L’Urssaf [Localité 1] réplique que la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 tient compte des règlements effectués directement auprès de l’Urssaf et de l’huissier de justice dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé, en sorte que les trois contraintes des 12 janvier 2018, 11 mars 2019 et 26 mars 2019 ont été soldées pour un montant total de 28831,54 euros dont 26 434 euros de cotisations. Elle ajoute que ce montant est corroboré par les écritures comptables passées par l’expert comptable de la société au titre des règlements effectués à l’Urssaf que ce soit en direct ou auprès de l’huissier de justice au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 30 316,87 euros incluant les frais de procédure et effectivement honorés. Elle indique que ce montant n’a aucune commune mesure avec le montant des versements retenus par l’Urssaf dans sa mise en demeure qui indique un versement de 15 441,87 euros.
Elle fait observer que la mise en demeure n’est pas tenue de mentionner tous les versements de la société contrôlée dans la mesure où ceux-ci apparaissent sans rapport avec les divers chefs de redressement établis lors du contrôle, qu’au titre du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations, la SARL [1] a versé 15 441,87 euros ventilée sur les trois exercices, que les règlements intervenus avant l’édition de la mise en demeure ont été déduits du montant réclamé sur la mise en demeure nouvellement éditée le 23 août 2021.
Elle considère que la mise en demeure du 23 août 2021 répond aux exigences légales et jurisprudentielles, que la SARL [1] qui prétend avoir versé la somme de 30 316,87 euros au titre des cotisations 2016, 2017 et 2018 sont sans aucun lien avec les chefs de redressement envisagés dans la lettre d’observation. Elle entend rappeler qu’antérieurement au contrôle, la SARL [1] a fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice, car elle avait été défaillante dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales courantes, que trois contraintes lui avaient été signifiées, que finalement, la société avait effectué des versements qui avaient permis de solder les trois contraintes afférentes à la procédure de recouvrement forcé au titre des cotisations mensuelles.
S’agissant de la différence de montant de 7 801 euros qui apparaît entre les cotisations réclamées dans les mises en demeures du 16 décembre 2020 et du 23 août 2021, elle indique qu’elle s’explique par le fait que la commission de recours amiable a annulé deux chefs de redressement qui ont fait l’objet d’un simple rappel à la législation.
Elle soutient que l’envoi d’une seconde mise en demeure correspond à un état normal d’avancement de la procédure, et que contrairement aux affirmations de la société, la lecture de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la seconde lettre de mise en demeure fasse référence à la décision de la CRA.
S’agissant de la prescription, elle prétend que même si les périodes contrôlées portent sur les années 2016 à 2018, les nouvelles dispositions de l’article L244-3 s’appliquent aux contrôles engagés depuis le 01 janvier 2017 ce qui est bien le cas en l’espèce, et que le délai de prescription biennal courant à compter du 30 juin de l’année suivante ne s’applique qu’aux travailleurs indépendants.
Réponse de la cour :
Sur la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020 :
Il convient de rappeler que la commission de recours amiable a annulé la lettre de mise en demeure, et que cette annulation est acquise par l’Urssaf, puisqu’elle a été amenée à émettre une seconde lettre de mise en demeure le 23 août 2021.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande d’annulation de la mise en demeure par la SARL [1] est sans objet.
Sur la régularité de la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 :
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas sérieusement contesté que la décision de la CRA de l’Urssaf [Localité 1] du 30 mars 2020 a été notifiée le 20 avril 2020 à la SARL [1] qui a donc été informée que la première lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020 avait été annulée et que l’Urssaf avait été invitée à émettre une seconde mise en demeure ; dans ces conditions, la SARL [1] ne pouvait pas ignorer que la seconde lettre de mise en demeure du 23 août 2021 se rapportait au contrôle effectué en 2019, étant précisé que le motif qui y est mentionné lui permettait de connaître la cause des sommes réclamées.
Par ailleurs, suite à la décision de la CRA de l’Urssaf, la SARL [1] avait été informée que la commission avait retenu que c’est par erreur que la décision datée du 20 novembre 2020 vise deux chefs de redressement chiffrés – points n°5 et n°6 de la lettre d’observations datée du 11/12/2019 – et pas seulement le point 7 de la lettre d’observations relatif à une observation pour l’avenir – fixation forfaitaire de l’assiette , absence ou insuffisance de compatibilité -, tout en rappelant que la partie adverse, sachant qu’il s’agit d’une décision susceptible d’un recours amiable… n’a pas souhaité contester ces trois observations pour l’avenir dans le délai imparti, que si les montant figurant au sein de la lettre d’observations au titre des chefs de redressement n°5 et n°6 pour un total de 7 801 euros ( 233 euros + 7658 euros) ne pourront plus être réclamés à la SARL [1] par voie de mise en demeure, et que l’erreur constatée ne peut avoir pour conséquence d’entacher de nullité la lettre d’observations ni même encore la réponse à contestation de l’inspecteur du recouvrement datée du 16/09/2020 et une mise en demeure qui s’en suivrait.
Ainsi, ayant été destinataire de la lettre d’observations, la SARL [1] était parfaitement en mesure d’appréhender les sommes visées dans la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 en fonction des indications mentionnées sur la première lettre de mise en demeure et la décision de la CRA.
Ainsi, la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020 visait des cotisations pour 2016 de 14 843, pour 2017 de 12 094 euros et pour 2018 de 16 978 euros ; en déduisant les sommes résultant de l’annulation des deux chefs de redressement n°5 et n° 6, soit 69 euros pour 2016, 72 et 1518 euros pour 2017, 92 et 6020 euros pour 2018, on parvient au montant des sommes qui sont mentionnées sur la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 pour 2016 :10 774 euros, pour 2017 : 10 474 euros et pour 2018 : 10 866 euros.
C’est de façon péremptoire, sans référence à un quelconque texte légal ou réglementaire ou jurisprudentiel, que la SARL [1] affirme que la première mise en demeure avait été affectée d’une irrégularité substantielle, ce qui ne permettait pas à l’Urssaf d’établir une nouvelle 'mise en demeure annule et remplace’ ; or, comme le rappelle l’Urssaf [Localité 1], conformément à l’article 114 du code de procédure civile, il n’y pas de nullité sans texte ni grief.
L’annulation d’une mise en demeure a une incidence sur la procédure de recouvrement et non pas sur la procédure de contrôle ; en l’espèce, en notifiant une nouvelle mise en demeure conforme à la décision de la CRA, l’Urssaf [Localité 1] a ainsi régularisé la procédure.
En outre, la demande d’annulation du redressement au motif que la lettre de confirmation d’observations du 20 novembre 2020 comporterait une irrégularité est inopérant dès lors que la SARL [1] n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette décision sur laquelle étaient mentionnés expressément les voie et délai de recours.
C’est tout aussi de façon péremptoire que la SARL [1] prétend que la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 devait faire référence à la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2021.
La lettre de mise en demeure du 23 août 2021 est régulière dans la forme dès lors qu’elle permettait à la SARL [1] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
S’agissant du montant des sommes que la SARL [1] a réglées à l’Urssaf, il convient de relever que la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 précise l’affectation des versements pour chacune des trois années contrôlées: 5 237 euros pour 2016, 6 451,87 euros pour 2017 et 3 753 euros pour 2018, soit un total de 15 441,87 euros et l’Urssaf précise qu’il s’agit de versements qui ont été déduits au titre du chef de redressement n°1 relatif aux rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations.
L’Urssaf [Localité 1] ne conteste pas que la SARL [1] a effectué d’autres règlements soit directement soit par le biais d’un commissaire de justice dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé engagée avant le contrôle , qui ont permis de solder les sommes visées dans les contraintes décernées au titre des échéances mensuelles de cotisations sociales, et non pas dans le cadre du contrôle litigieux. Il s’en déduit que les sommes dues au titre de ces contraintes sont manifestement distinctes de celles réclamées au titre du contrôle, même si les périodes visées sont identiques, années 2016, 2017 et 2018.
L’Urssaf [Localité 1] soutient que la SARL [1] a procédé à des règlements d’un montant total de 30 316,87 euros au titre de la procédure de recouvrement.
Force est de constater que la société ne produit pas d’éléments de nature à établir qu’elle aurait procédé à d’autres versements qui auraient dû venir en déduction des sommes réclamées au titre de la lettre de mise en demeure du 23 août 2021.
Sur la prescription :
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2017, dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, prévoyant : à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
Si l’article L. 244-3 prévoit la suspension du délai du prescription durant la période contradictoire, laquelle, après arrêt du Conseil d’Etat rendu le 2 avril 2021 (n ° 444731), s’étend de la date de réception de la lettre d’observations par le cotisant à la date de réception de la réponse de l’Urssaf aux observations de la Société, force est de constater que conformément à l’article 24 IV 1 ° de la loi n ° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des trois derniers alinéas , c’est-à-dire précisément celles sollicitées à la suite d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7.
Il résulte de ces dispositions que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée.
En l’espèce, à défaut pour les parties de justifier de la date de réception par la société de la lettre d’observations, il convient de considérer que le délai de prescription de trois ans a été suspendu du 11 décembre 2019, date d’émission de la lettre d’observations, au 16 septembre 2020, date de la réponse de l’Urssaf qui constitue le terme de la période contradictoire mentionnée à l’article L243-7-1 A susvisé, soit pendant 280 jours.
L’Urssaf [Localité 1] a notifié à la SARL [1] la lettre de mise en demeure du 23 août 2021, par courrier recommandé du 24 août 2021
Si les cotisations exigées pour 2017 et 2018 ne sont manifestement pas prescrites puisqu’un délai inférieur à trois ans s’est écoulé entre leur date d’exigibilité et le 24 août 2021, par contre les cotisations au titre de l’année 2016 sont prescrites puisqu’un délai de 1322 jours, soit supérieur à 36 mois s’est écoulé entre le 31 décembre 2016 et le 24 août 2021, après prise en compte de la suspension du délai de prescription.
Il s’en déduit que les cotisations au titre de l’année 2016 d’un montant total de 14 774 euros, sont prescrites.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les chefs de redressement contestés :
Point n°3 : Sur l’avantage en nature du véhicule :
Moyens des parties
La SARL [1] fait valoir qu’il appartient à l’Urssaf de démontrer objectivement, autrement que par ses seules affirmations, que des véhicules ont été mis par le cotisant contrôlé à la dispositions permanente d’un salarié, Mme [S] [A], que de son côté, elle est en mesure d’apporter la preuve contraire. Elle explique être propriétaire d’un véhicule de marque Ford Modèle Kuga destiné à un usage professionnel, qu’elle produit un suivi du relevé kilométrique ainsi que la copie de la carte grise appartenant à Mme [A] illustrant qu’elle ne se servait pas à titre personnel du véhicule de la société.
Elle considère que le redressement de ce chef n’est pas justifié, que le tribunal lui a imposé injustement de communiquer le listing de rendez-vous, que c’est aller au delà des obligations probatoires et elle entend rappeler que le déplacement quotidien est inhérent à l’activité d’une agence immobilière.
Elle conclut à l’annulation de ce chef de redressement.
A l’appui de ses allégations, la SARL [1] produit notamment au débat :
— une carte grise d’un véhicule Ford Kuga
— un suivi kilométrique,
— des cartes grises des véhicules de Mme [A].
L’Urssaf [Localité 1] fait valoir que lors du contrôle, il a été constaté que l’entreprise possédait un véhicule mis à disposition permanente de la gérante minoritaire Mme [A] [S], laquelle avait indiqué qu’avant l’acquisition de ce véhicule, son véhicule personnel – Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1], était mis à disposition de la société, qu’à la suite d’une panne de ce véhicule, l’entreprise avait acquis le 14 août 2015 un véhicule de marque Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 29 624 euros TTC.
Elle ajoute que selon l’agent de contrôle, l’entreprise ne tient aucun suivi du kilométrage de ce véhicule et aucun élément n’a été produit par l’entreprise permettant de démontrer que le véhicule a un usage exclusivement professionnel (absence de carnets de bord dans le véhicule ou de tout autre élément permettant un suivi du kilométrage de ce véhicule). Elle affirme que le fait que sur le contrat d’assurance du véhicule Ford Kuga, Mme [A] [S] soit mentionnée comme seule utilisatrice, ne démontre aucunement que celui-ci est utilisé exclusivement à titre professionnel, que de même que le fait que M. et Mme [A] possèdent des véhicules personnels ne démontre pas non plus que le véhicule Ford Kuga mis à disposition permanente de Mme [A] est utilisé exclusivement à titre professionnel.
Elle expose qu’aucun élément permet de démontrer que Mme [A] restituait le véhicule en dehors des périodes de travail, que les états de trajets reconstitués ne peuvent démontrer à eux seuls que le véhicule est utilisé exclusivement à titre professionnel, que ceux-ci étant produits postérieurement au contrôle, il n’est pas possible de vérifier que le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule durant les années contrôlées correspond uniquement à ses trajets professionnels. Elle conclut que la société n’a fourni aucun justificatif permettant d’établir que le véhicule a un usage exclusivement professionnel. Elle affirme que bien au contraire, dans ses écritures, la société estime que c’est à l’Urssaf de rapporter des éléments de preuve à l’appui de ses affirmations et tente de renverser la charge de la preuve qui lui incombe, qu’il y a lieu de rappeler que les mentions du procès-verbal des inspecteurs Urssaf, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à ce que l’employeur apporte la preuve contraire, qu’à ce titre, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que l’utilisation du véhicule a un usage exclusivement professionnel et de démontrer que le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente.
Réponse de la cour :
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et à CRDS.
Sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Il y a «mise à disposition permanente» du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel, ce qui est le cas, lorsque le salarié n’est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses congés payés. Le véhicule ne constitue un avantage en nature que s’il n’est pas indispensable à la fonction exercée par le salarié.
Si le véhicule est mis à disposition pour un usage uniquement professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un avantage en nature, lorsque ce véhicule est utilisé pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail sous réserve que l’employeur puisse apporter les preuves suivantes: l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle, ce véhicule n’est pas mis à la disposition permanente du salarié et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles ou le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.
Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
Lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire ; tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé.
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement.
En l’espèce l’inspecteur du recouvrement a relevé et consigné dans la lettre d’observations les constatations suivantes concernant ce chef de redressement : Lors du contrôle, il a été constaté que l’entreprise possède un véhicule mis à disposition permanente de la gérante minoritaire Mme [A] [S]. La gérante de la société indique qu’avant l’acquisition de ce véhicule, son véhicule personnel (FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1]) était mis à disposition de la société. Suite à une panne de ce véhicule, l’entreprise a acquis le 14/08/2015 un véhicule de marque FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 29 624 € TTC.
Aucun avantage en nature véhicule n’a été évalué par l’entreprise. L’entreprise ne tient aucun suivi du kilométrage de ce véhicule. Aucun élément n’a été produit par l’entreprise permettant de démontrer que le véhicule a un usage exclusivement professionnel.
Il convient de rappeler que les mentions figurant sur la lettre d’observations émanant de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
Si la SARL [1] produit au débat un document intitulé suivi kilométrique, elle ne démontre pas l’avoir produit au cours du contrôle litigieux.
Par ailleurs, l’inspecteur n’a relevé aucun autre élément qui lui aurait été communiqué avant la fin du contrôle, de nature à justifier d’une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule dont s’agit.
La production par la SARL [1] des cartes grises de deux véhicule dont Mme [A] est propriétaire ne pallie pas sa carence dans son obligation probatoire avant la phase de recouvrement.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, l’avantage en nature résultant de l’usage privé de ce véhicule. La SARL [1] reste donc redevable des cotisations à ce titre pour l’année 2017 d’un montant de 1 650 euros et pour l’année 2018 d’un montant de 1 687 euros, tenant compte de la prescription des cotisations pour 2016.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en sens.
— Point n° 4 : les frais professionnels non justifiés :
Moyens des parties
La SARL [1] fait valoir que l’Urssaf a réintégré par erreur dans la rémunération du gérant les dépenses de téléphonie, que le tribunal a compris légitimement que les frais de téléphonie s’avèrent être des dépenses inhérentes à l’activité d’une agence immobilière, et qu’elle a pu justifier que les lignes de téléphone lui appartenaient.
Elle considère que ce chef de redressement n’est pas justifié.
Elle ajoute que la somme totale de frais de téléphonie réintégrés par l’Urssaf de 2016 à 2018 s’élève à 14 271 euros, que des taux de cotisation appliqués par l’Urssaf représentaient quasiment un 1/3 de cette somme, qu’il est donc nécessaire que l’Urssaf reprenne le calcul en déduisant cette somme de 14 271 euros, ventilée pour chaque année pour calculer les sommes qu’elle doit réellement.
A l’appui de ses allégations, la SARL [1] produit au débat :
— un justificatif des lignes téléphoniques de la SARL [1].
L’Urssaf [Localité 1] fait valoir qu’aucun justificatif n’a été communiqué par l’employeur pour démontrer que les dépenses listées dans les constatations répondaient à la définition des frais professionnels ou des frais d’entreprise, que la SARL [1] rapporte simplement des contrats de téléphonie, que les sommes qui y figurent ne correspondent pas aux sommes relevées en comptabilité, qu’en effet, le 1er contrat concernant la ligne 06/24/71/25/97 et daté du 29/05/2017 comporte un montant de 192 euros, que le second contrat concernant la ligne 06/11/11/66/27 et daté du 29/05/2017 comporte un montant de 192 euros, que le 3ème contrat daté du 11/07/2018 est illisible et ne permet pas de savoir à quelle ligne ce contrat correspond ni à quelles écritures comptables, qu’un 4ème contrat concernant la ligne 06/58/72/47/71 et daté du 29/05/2017 comporte un montant de 192 euros, qu’une facture [2] datée du 19/12/2019 correspondant à une ligne fixe est également jointe. Elle ajoute que le nombre de contrats de téléphonie est incohérent dans la mesure où durant le contrôle, Mme [A] [S] a déclaré être la gérante de la société, que son mari et associé de la Sarl, M. [A] [O] était salarié de l’entreprise, et que M. [U] [C] n’exerçait aucune activité au sein de la société. Seul M. [A] [O] était déclaré durant la période contrôlée pour une activité salariée.
Elle conclut qu’en l’absence de justificatif permettant d’établir que les sommes relevées en comptabilité doivent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, la régularisation ne peut qu’être maintenue.
Réponse de la cour :
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dispose : Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (')
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. (')
Ce même article dans ses versions en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019, applicables au litige dispose : Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L. 136-1-1 du même code dans ses versions applicables du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020 applicables en l’espèce précisant : Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L’employeur doit produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. L’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de la démonstration de l’utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à son objet.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé et consigné dans la lettre d’observations les constatations suivantes : par mail en date du 02/12/2019, il a été demandé à l’employeur de communiquer les justificatifs des écritures comptables suivantes : année 2016 : 60630000 Fournit.petit entretien… pour les années 2016 et 2017.
Les justificatifs de dépense n’ont pas été communiquées par l’employeur.
Par ailleurs, afin d’analyser les dépenses de téléphonie enregistrées au compte 62610000 TELECOMMUNICATIONS il a également été demandé à l’employeur de produire des factures concernant des prélèvements mensuels constatés en comptabilité. Aucune facture ou échéancier n’a été communiqué par l’employeur. Il n’a donc pas été possible de vérifier que les sommes qui figurent dans ce compte comptable correspondent à des dépenses à caractère professionnel (4707,60 euros au titre de l’année 2016, 4563,69 euros au titre de l’année 2017 et 4999,71 euros au titre de l’année 2018).
Aucun justificatif n’a été communiqué par l’employeur pour démontrer que les dépenses listées dans les constatations répondaient à la définition des frais professionnels ou des frais d’entreprise. Par conséquent, il convient de réintégrer ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit année 2016 : 11 815,75 euros, année 2017 : 5635,81 euros et année 2018 : 4999,71 euros. Et des régularisations suivantes : 6263 euros pour 2016, 2986 euros pour 2017 et 1807 euros pour 2018.
Comme exposé précédemment, les mentions figurant sur la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve contraire ; or, force est de constater que la SARL [1] ne justifie pas avoir communiqué avant la phase de recouvrement les documents sollicités par l’inspecteur du recouvrement.
Les documents justificatifs produits par la SARL [1], pour la première fois en justice, ne peuvent pas être pris en compte.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes relevées en comptabilité correspondant à des dépenses effectuées auprès de supermarchés, de magasins d’ameublement, d’hôtels, de restaurants et téléphonie dont le caractère professionnel n’avait pas été justifié par la société.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de valider la mise en demeure du 23 août 2021 à hauteur de la somme de 5898,13 euros ( 20 672,13 euros, somme due par la société et retenue par décision de la CRA du 25 janvier 2022 – le montant des cotisations dues pour 2016 selon la lettre de mise en demeure du 23 août 2021 de 14 774 euros), outre les majorations de retard à hauteur de 877 euros ( 450 euros pour 2017 et 427 euros pour 2018).
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— dit que la mise en demeure du 23 août 2021 est régulière,
— dit que la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 décembre 2020 est devenue sans objet,
— validé les chefs de redressement n°3 et n°4,
— condamné la SARL [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— rejeté la demande de la SARL [1] au fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [1] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge prescrites les cotisations sociales au titre de l’année 2016,
Valide à hauteur de la somme de 5 898,13 euros au titre des cotisations et 877 euros au titre des majorations de retard, la lettre de mise en demeure datée du 23 août 2021 envoyée par l’Urssaf [Localité 1] à la SARL [1] concernant le contrôle effectué en 2019,
Condamne la SARL [1] à payer à l’Urssaf [Localité 1] la somme totale de 6775,13 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la mise en demeure du 23 août 2021,
Condamne la SARL [1] à payer à l’Urssaf [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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