Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/10917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2024, N° 22/15164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10917 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 22/15164
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de Paris, toque : J104
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendue en son rapport, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [N] est titulaire d’un compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire.
En août 2022, M. [N] a vendu du matériel médical pour un montant de 35 500 euros et a expliqué avoir accepté d’être payé par virement.
Le 24 août 2022, l’acheteur a remis à la banque un bordereau d’espèces et le compte de M. [N] a été crédité de la somme de 35 500 euros. Toutefois l’enveloppe ne contenait pas d’espèces, et le 26 août 2022 son compte a été débité de cette même somme.
Le 27 août 2022, M. [N] a remis le matériel à un transporteur.
Le 31 août 2022, il a porté plainte.
Faisant valoir qu’il avait été victime d’une escroquerie, par exploit en date du 16 décembre 2022, M. [N] a assigné la BRED Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' débouté [D] [N] de toutes ses demandes ;
' condamné [D] [N] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ;
' condamné [D] [N] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué n°22/15164 du tribunal judiciaire de Paris rendu le 14 mai 2024,
Statuant à nouveau :
dire que la BRED Banque populaire a échoué à démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et avoir protégé les intérêts de son client,
condamner la BRED Banque populaire à réparer le préjudice résultant de son manquement à son devoir de vigilance d’un montant de 35 500 €
A titre subsidiaire :
dire que la BRED Banque populaire a effectué une opération non autorisée en contre-passant l’inscription au crédit de Monsieur [D] [N] la somme 35 500 € suite au dépôt de deux enveloppes vides d’espèces, faute pour la BRED Banque populaire de démontrer avoir porté à la connaissance de Monsieur [D] [N] les conditions générales stipulant que les dépôts d’espèces étaient crédités sous réserve de comptage.
condamner la BRED Banque populaire à rembourser à Monsieur [D] [N] l’opération non autorisée de 35 500 € sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel.
condamner la BRED Banque populaire à verser à Monsieur [D] [N] les pénalités de retard visées à l’article L133-18 du code monétaire et financier à parfaire au jour de leur liquidation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel.
En tout état de cause :
condamner la BRED Banque populaire à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2025, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
recevoir la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
« DÉBOUTE M. [D] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens. »
juger que la BRED n’a commis aucune faute dans la contrepassation de la somme de 35 500 euros compte tenu de l’absence d’espèces dans les enveloppes ;
juger que Monsieur [D] [N] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable ;
juger que Monsieur [D] [N] a manqué à ses obligations légales et à son devoir de vigilance ;
Dès lors, juger que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée dans les faits qui lui sont reprochés ;
debouter en conséquence Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [D] [N] à verser à la BRED la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’audience fixée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la BRED Banque populaire
À titre principal, sur le fondement de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, M. [N] invoque un manquement de la BRED Banque populaire à son obligation de vigilance à réception du montant de l’opération,en ce que la banque ne l’a pas mis en garde contre un versement par dépôt d’espèces. La BRED Banque populaire fait valoir qu’en vertu du principe de non-ingérence, elle n’a pas de pouvoir d’appréciation sur la licéité ni sur l’opportunité des opérations demandées, si bien qu’elle n’avait pas à opérer une vérification immédiate du contenu de l’enveloppe lors du dépôt des sommes sur le compte de son client.
En l’espèce, il est constant que l’opération de payement litigieuse, ici le versement de la somme de 35 500 euros, a été autorisée par le payeur, à savoir le client de M. [N], qui l’a initiée. Dès lors que la responsabilité de la BRED Banque populaire n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, [D] [N] peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme le rappelle l’intimée, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Or, application de l’alinéa 1er de l’article L.112-6, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le payement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le payement est effectué.
Aux termes de l’article D. 112-3, I, 1°, du même code, le montant prévu au I de l’article L. 112-6 est fixé, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les payements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les payements effectués au moyen de monnaie électronique.
En l’espèce, M. [N] a reçu de son client un règlement par dépôt en espèces sur son compte professionnel.
En sa qualité d’établissement de crédit, la BRED Banque populaire ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de payement en numéraire effectué pour les besoins d’une activité professionnelle, règles qui défendaient le payement litigieux, porté le 24 août 2022 au crédit du compte de M. [N].
Le 25 août 2022, la BRED Banque populaire lui a écrit le message électronique suivant:
« Pouvez-vous me rappeler svp, c’est au sujet d’un versement de 35 500 € sur votre compte SOS Dental. »
À la suite de ce message électronique, une discussion téléphonique a eu lieu entre M. [N] et un employé de la banque. Selon l’appelant, son conseiller bancaire ne lui a pas indiqué que le payement avait été effectué par dépôt d’espèces, mais lui a simplement demandé quel était l’objet de cette opération, à quoi M. [N] a répondu qu’il s’agissait de la vente d’une usineuse dentaire. La cour constate toutefois, à la suite des premiers juges et en l’absence d’élément de preuve nouveau, que la teneur de cette conversation n’est pas établie.
Néanmoins, la BRED Banque populaire justifie par ce message qu’elle a attiré l’attention de son client sur l’opération de payement en cause, si bien qu’elle a satisfait à son devoir de vigilance.
M. [N] n’est pas plus fondé à se plaindre de n’avoir pas été mis en garde contre le fait qu’il s’agissait d’un payement par dépôt d’espèces, crédité sous réserve de comptage par la banque.
En effet, en premier lieu, aux termes de sa plainte, M. [N] reconnaît qu’il a consulté son compte pour s’assurer du payement. Or, le relevé de compte mentionne qu’il s’agit d’un « versement tiers » et non d’un « virement » (pièce no 1 de l’appelant).
En second lieu, en signant les conditions particulières de la convention de compte de dépôt le 14 avril 2016, M. [N] a « reconn[u] avoir pris connaissance des conditions particulières et générales, préalablement à la signature des présentes et des conditions des opérations annexées, qu'[il] déclare acceptées sans réserve » (pièce no 4 de l’intimée). La convention de compte citée par les premiers juges stipule bien que le compte n’est crédité d’une remise d’espèces que sous réserve du comptage par la banque des billets et des pièces, et peut ensuite être débité de la différence.
En dernier lieu, bien que la somme de 35 500 euros ait été contre-passée du compte le 26 août 2022 comme il ressort du relevé bancaire, M. [N] a laissé enlever la machine par le transporteur le lendemain 27 août (pièces nos 1 et 3 de l’appelant).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande fondée sur un défaut de vigilance et de mise en garde de la banque.
À titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 133-3 et L. 133-18 du code monétaire et financier, M. [N] demande le remboursement de la somme de 35 500 euros débitée de son compte par la contre-passation du 26 août 2022, qu’il qualifie d’opération de payement non autorisée.
Toutefois, en application des stipulations de la convention de compte précitée, acceptées sans réserve le 14 avril 2016 par [D] [N] lors de la signature de ladite convention, le virement de la somme de 35 500 euros portée au débit du compte le 26 août 2022 est une opération de payement contractuellement autorisée, de sorte que sa demande de remboursement doit être rejetée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, M. [N] sera condamné à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] de ses demandes subsidiaires de remboursement de la somme de 35 500 euros sous astreinte, et de payement des pénalités de retard ;
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffière La présidente
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