Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 23 juillet 2024, N° 23/01586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03622
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOK
AG
TJ DE [Localité 1]
23 juillet 2024
RG : 23/01586
[Y]
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 23 juillet 2024, N°23/01586
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [Q] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvie Josserand, plaidante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [H] [Y] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marylène Ninotta de la Scp Deloche, postulante, avocate au barreau de l’Ardèche
Représentée par Me Nelly Abrahamian, plaidante, avocate au barreau de Valence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son épouse [O] née [I] et leurs deux filles [Q] et [H].
[O] [I] veuve [Y] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles.
Le 30 juillet 1970, elle avait fait donation en avancement d’hoirie à sa fille [Q] d’une parcelle de terrain cadastrée à [Localité 2] (07) section 1 n°[Cadastre 1] [Adresse 3], lieudit « [Adresse 4] » évaluée au jour de la donation à 14 000 francs.
Le 02 décembre 1995, elle avait fait donation en avancement d’hoirie à sa fille [H] de la nue-propriété d’une parcelle de terrain cadastrée à [Localité 2] section A n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] », évaluée au jour de la donation à 180 000 francs.
Le 23 avril 1997, elle avait donné par préciput et hors part à son petit-fils [T] [E] la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée à [Localité 5] section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 6] [Adresse 5] » évaluée à 270 000 francs au jour de la donation.
Par acte du 17 décembre 2019, Mme [Q] [Y] a assigné sa s’ur [H] aux fins de liquidation et partage de la succession de leur mère devant le tribunal judiciaire de Privas.
Mme [H] [Y] a appelé en cause M. [T] [E] par acte du 26 mai 2020.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de description de l’actif et du passif de la succession, évaluation des biens immobiliers, inventaire des placements financiers et identification des mouvements financiers intervenus sur les différents comptes intéressant la succession dans les années ayant précédé le décès de la défunte.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2021 et par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et commis Me [S] pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
— a débouté Mme [H] [Y] de sa demande tendant à constater la révocation de sa renonciation au legs particulier du 10 juin 2009 portant sur la villa et le parc attenant,
— ordonné la licitation en un lot de l’immeuble consistant en une maison d’habitation avec terrain attenant cadastré section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 6] à Aubenas à l’audience des criées du tribunal, sur la mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— a dit que Mme [H] [Y] doit le rapport à la succession des sommes de
— 8 608 euros, qui représente la nue-propriété du lot 1 objet de la donation du 02 décembre 1995, en sa partie objet de la vente du 11 février 2003, pour 1 300 m²,
— 42 000 euros au titre de la donation du 2 décembre 1995 en ce qu’elle porte sur la parcelle A [Cadastre 7] de 700 m²,
— a dit que Mme [Q] [Y] doit le rapport de la somme de 53 833 euros au titre de la donation reçue de la défunte le 30 juin 1970 de la parcelle A [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2],
— a débouté Mme [Q] [Y] de ses demandes de rapport par Mme [H] [Y] de la somme de 103 737,99 euros au titre des liquidités et tendant à lui imputer un recel successoral,
— a fixé à 108 700 euros la valeur du bien objet de la donation consentie le 23 avril 1997 par [O] [I] veuve [Y] à M. [T] [E]
— a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la réduction de la libéralité qui excèderait la quotité disponible
— a débouté Mme [H] [Y] de sa demande aux fins de fixation d’une créance de 8 608 euros sur la succession,
— a fixé à la somme de 179,36 euros la créance de Mme [Q] [Y] sur la succession au titre de l’abonnement en eau de la maison indivise, et l’a invitée à produire au notaire désigné toute autre facture acquittée ;
— a invité les parties à apporter au notaire désigné toutes explications utiles sur la prise en charge de l’assurance habitation du bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 2] et dit n’y avoir lieu en l’état à fixer une créance au profit de Mme [H] [Y] au titre de cette assurance
— a invité Mme [H] [Y] à produire auprès du notaire des justificatifs et les modalités de calcul d’une créance de 2 100 euros revendiquée au titre du paiement de l’EHPAD,
— a dit que les frais du partage incluant les dépens seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 05 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2025, Mme [Q] [Y], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que Mme [H] [Y] doit le rapport de la somme de 8608 euros,
— l’a déboutée de sa demande de rapport par celle-ci de la somme de 103 737,99 euros au titre des liquidités,
— l’a déboutée de sa demande tendant à lui imputer un recel successoral,
— a fixé à 108 700 euros la valeur du bien objet de la donation consentie par la défunte le 23 avril 1997, à M. [T] [E],
— a dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la réduction de la libéralité qui excèderait la quotité disponible ;
— a omis de statuer
Statuant à nouveau
Réparant l’omission de statuer, sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 8]
— d’ordonner le rapport à la masse partageable par Mme [H] [Y] de la somme de 53 343,28 euros et subsidiairement, de la somme de 35 000 euros telle que retenue par le rapport d’expertise,
Subsidiairement, d’ordonner la réduction à la quotité disponible de cette donation entre vifs,
— de confirmer le jugement sauf en ce que l’erreur matérielle commise par le premier juge soit rectifiée en ce que le rapport à la masse partageable est de 51 833 euros retenu par l’expert, et non pas de 53 833 euros,
— d’ordonner le rapport à la masse partageable des sommes soustraites à l’actif du patrimoine de la défunte, soit 103 737,99 euros,
— d’ordonner que Mme [H] [Y] soit privée de tout droit sur les sommes recelées,
Subsidiairement, d’ordonner la réduction à la quotité disponible des sommes soustraites par Mme [H] [Y],
Très subsidiairement, d’ordonner à l’expert de rechercher et confirmer l’identité des bénéficiaires des chèques et virements, dont les éléments produits démontrent qu’il s’agit de Mme [H] [Y] et de M. [N] [R],
— de constater que la donation faite le 23 avril 1997 à M. [E], petit- fils de la de cujus, est réputée faite avec dispense de rapport,
Subsidiairement, d’ordonner la réduction à la quotité disponible de cette donation entre vifs,
— de débouter Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, portant appel incident,
— de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2025, Mme [H] [Y], intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à avoir inscrire au passif de la succession une créance à son profit d’un montant de 8 608 euros au titre du prêt consenti à sa mère,
— de le confirmer en toutes ses autres dispositions,
— de condamner Mme [Q] [Y] à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nelly Abrahamian, Avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, de la dispenser du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de réparation d’une omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée, l’omission de statuer doit être réparée par l’exercice d’une voie de recours.
L’appelante soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa prétention tendant à rapporter à la masse partageable la somme de 53 343,28 euros et subsidiairement, la somme de 35 000 euros au titre du prix de vente de la parcelle A [Cadastre 8] vendue le 11 février 2003 par Mme [H] [Y].
L’appelante et son fils [T] [E], appelé en cause, formulaient dans leurs conclusions de première instance, une demande de rapport à la masse partageable de la somme de 53 343,28 euros et subsidiairement de 35 000 euros retenue par le rapport d’expertise concernant cette parcelle et subsidiairement une demande de réduction à la quotité disponible de cette donation entre vifs.
Ils soutenaient qu’il existait une anomalie concernant la vente de cette parcelle le 11 février 2003 au prix de 15 260 euros, au motif qu’elle était contiguë, de même nature et d’une surface d’un même ordre de grandeur que celle de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] vendue en juillet 2002 au prix de 51 833 euros ; que la vente à vil prix impliquait « par essence la potentialité d’une donation indirecte déguisée au profit » de leur s’ur et tante puisque seule la somme de 15 260 euros était rapportable à la succession.
Ils ajoutaient qu’il convenait de retenir la valeur de la pleine propriété et non uniquement celle de la nue-propriété pour déterminer le montant du rapport.
En réponse, l’intimée concluait au débouté de ces demandes et demandait au tribunal de fixer le montant de son rapport au titre de la donation perçue par elle concernant la parcelle A [Cadastre 8] à la somme de 8608 euros.
Elle soutenait qu’elle avait perçu une donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété d’une parcelle de terrain vendue au prix de 15 260 euros dont elle ne devait le rapport que pour la valeur de la nue-propriété, soit 8 608 euros.
Comme l’a rappelé le tribunal, la défunte était propriétaire d’une parcelle de terrain à Aubenas en nature de prés cadastrée section A n°[Cadastre 2] d’une contenance de 27a74ca, divisée en deux lots n°1 de 2 000 m² et n°2 de 774 m².
Elle a fait donation de la nue-propriété et en avancement d’hoirie à sa fille [H] le 02 décembre 1995, du lot n°1 alors évalué à 200 000 francs dont 180 000 francs pour la nue-propriété.
Toutefois, l’acte descriptif des lots a été supprimé et une nouvelle division opérée aux termes d’un acte de vente du 11 février 2003.
La parcelle A [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles A [Cadastre 8] d’une superficie de 20a74ca et A [Cadastre 7] d’une superficie de 7a.
La parcelle A [Cadastre 8], constituée de l’ancien lot n°2 et d’une partie de l’ancien lot n°1 redécoupé dans le sens de la longueur, a été cédée à des tiers au prix de 15 260 euros.
Cette parcelle appartenait ainsi :
— pour 774 m² en pleine propriété à la défunte
— pour 1 300 m² en nue-propriété à Mme [H] [Y] et en usufruit à la défunte.
Le tribunal, sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, rappelant qu’il ne pouvait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, a retenu que la demanderesse ne tirait pas les conséquences de ses développements au dispositif de ses conclusions et que le prix demandé par elle ne pouvait trouver de justification dans une demande qui n’était pas exprimée, « en l’occurrence la qualification de la vente en donation déguisée qui serait seule susceptible d’expliquer que ne soit pas prise en considération la valeur du bien convenue entre les parties à la vente ». Il a néanmoins précisé que la preuve d’une dissimulation du prix impliquant un tiers bénéficiaire n’était pas rapportée et qu’il n’était pas expliqué les circonstances qui auraient amené la défunte, quatorze ans avant son décès, « à concevoir avec sa fille [H] un mécanisme destiné à favoriser cette dernière dans la perspective d’opérations successorales, pour pouvoir admettre une intention libérale ».
Il a par conséquent fait droit à la demande de Mme [H] [Y] et fixé le montant du rapport dû par elle à la somme de 8 608 euros, représentant la vente de la nue-propriété du lot n°1 objet de la donation du 02 décembre 1995 en sa partie objet de la vente du 11 février 2003 pour 1 300 m².
Il s’évince de ces constatations que les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ne comportaient aucune demande de requalification de la vente de la parcelle A [Cadastre 8] du 11 février 2003 en donation déguisée ou indirecte, et que le tribunal ne pouvait pas, sauf à statuer ultra petita, opérer une telle requalification, qui aurait seule permis de prendre en compte une valeur différente de celle retenue lors de la vente pour déterminer le montant du rapport dû par Mme [H] [Y] à la succession.
Le tribunal a ainsi statué sur tout ce qui lui était demandé, et uniquement sur ce qui lui était demandé, et aucune omission n’affecte le jugement.
L’appelante est donc déboutée de sa demande de rectification d’une omission de statuer.
En cause d’appel, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a fixé le montant du rapport à la somme de 8 608 euros, et la fixation de ce rapport à la somme de 53 343,28 euros mais uniquement par réparation de l’omission de statuer alléguée.
Elle ne formule aucune demande autonome de ce chef et ne formule pas plus qu’en première instance de demande de requalification de la vente intervenue le 11 février 2003 en donation déguisée ou indirecte, de sorte que la cour, qui en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’appelante soutient que le jugement est affecté d’une erreur matérielle concernant le montant à rapporter à la masse partageable.
L’intimée ne réplique pas sur ce point.
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
« Dit que Mme [Q] [Y] épouse [U] doit le rapport de la somme de 53 833 euros au titre de la donation reçue de [O] [I] épouse [Y] le 30 juin 1970 de la parcelle A [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2] ».
Le tribunal indique dans sa motivation concernant le rapport de cette donation que « par acte notarié en date du 23 juillet 2002, Mme [Q] [Y] a vendu cette parcelle à M. [M] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] pour le prix de 51 833 euros » et que « le rapport dû en application de l’article 860 du code civil, dès lors qu’il n’est pas prétendu que l’état du bien n’était pas le même qu’au jour de la donation lors de son aliénation, sera fixé au prix de vente ».
Il résulte de ces éléments que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il fixe le montant du rapport à 53 833 euros au lieu de 51 833 euros.
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif.
Sur les liquidités
* sur le rapport à la succession
Pour débouter Mme [Q] [Y] de sa demande de rapport par sa s’ur [H] de la somme de 103 737,99 euros et par voie de conséquence, de sa demande d’imputation d’un recel successoral à ce titre, le tribunal a retenu qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que celle-ci s’était appropriée tout ou partie des ressources de la défunte pour un usage personnel et qu’elle en devrait la restitution, ajoutant qu’il n’était pas nécessaire de recourir à un complément d’expertise dont l’efficacité souhaitée n’était pas démontrée.
L’appelante soutient que la liste des chèques et virements émis depuis le compte de la défunte démontre que cette dernière n’en était pas la bénéficiaire, eu égard à ses faibles besoins, à son incapacité à gérer ses finances et au fait que l’intimée détenait tous les moyens de paiement ; que sa soeur et le fils de celle-ci ont bénéficié de ces sommes ; que le solde des comptes bancaires a fortement diminué et que l’assurance-vie a disparu ; que ces sommes doivent être réintégrées à la masse partageable.
L’intimée réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait appropriée les ressources de leur mère ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve qu’elle aurait bénéficié des sommes alléguées ni de l’intention libérale de leur mère ; que le fils de l’appelante disposait également d’une procuration sur les comptes bancaires de sa grand-mère ; que des fonds ont dû être débloqués régulièrement pour payer l’EHPAD ; qu’une partie des sommes constituent des présents d’usage en faveur des petits-enfants de la défunte.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La mise en 'uvre du rapport suppose ainsi la réunion de deux conditions : les sommes alléguées comme litigieuses doivent être qualifiées de donations et le rapport n’est dû que par les héritiers ab intestat.
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties n’a cru devoir produire le rapport d’expertise en cause d’appel.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 08 juillet 2010, la défunte disposait des liquidités suivantes :
— compte courant : 3 406,96 euros
— Livret A : 14 986,67 euros
— Parts sociales : 760 euros
— Assurance vie Nuance 3D : 37 853,86 euros.
Elle a intégré la résidence service La Vigne de [Localité 7] le 22 octobre 2015 puis l’EHPAD du Pré de [Localité 7] le 24 janvier 2017 où elle est restée jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2017.
Ses revenus étaient constitués de sa pension de retraite, d’un montant annuel d’environ 14 000 euros.
Le solde du contrat d’assurance-vie, de 28 867,30 euros, a été viré sur le compte de dépôt le 07 février 2013.
Au jour de son décès, la déclaration de succession mentionne que :
— le solde du livret A est de 85,40 euros
— le compte de dépôt présente un solde de 1 633,53 euros
— le LDD (non existant en 2010) présente un solde de 54,01 euros.
L’appelante fait d’abord état de virements et chèques émis au profit de sa s’ur.
Les chèques n°80962313 et 80962314 de 1 000 euros chacun débités les 15 juin et 12 juillet 2011, ont été émis au bénéfice de la société [Adresse 7], ce qu’elle indique d’ailleurs dans ses écritures.
Elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa s’ur a été la véritable bénéficiaire du montant de ces chèques.
Le virement de 10 000 euros émis le 26 juin 2014 à partir du LDD au profit de l’intimée a été remboursé au moyen d’un chèque de 1 000 euros encaissé le 07 janvier 2015, d’un chèque de 2 000 euros encaissé le 23 avril 2015, d’un chèque de 6 000 euros encaissé le 27 octobre 2015 et d’un virement de 1 000 euros le 6 octobre 2015.
L’appelante fait ensuite état de virements et chèques au profit de M. [N] [R], fils de l’intimée et petit-fils de la défunte.
Ces sommes n’ayant pas été perçues par l’intimée, elle ne peut être tenue de les rapporter à la succession, quand bien même ces chèques et virements auraient été émis à son initiative, ce qui n’est nullement établi.
Sur ce point, la cour adopte les motifs retenus par le tribunal concernant la capacité de la défunte d’émettre un avis sur l’emploi de ses ressources.
Au surplus, s’agissant de sommes versées à une personne qui n’est pas héritière, elles ne sont de toute façon pas soumises à rapport mais à réduction, sous réserve que leur bénéficiaire ait été appelé en cause, ce qui n’est pas le cas.
L’appelante fait également état de la perception, concomitamment au versement du solde du contrat d’assurance-vie de la défunte sur son compte courant, de l’émission de deux chèques de 12 000 et 15 000 euros à l’ordre de MM. [N] [R] et [V] [R].
Ces sommes ont fait l’objet de déclarations de dons manuels à l’administration fiscale le 21 février 2013.
L’intimée qui n’en est pas la bénéficiaire ne saurait donc en devoir le rapport à la succession.
Quant au surplus des sommes alléguées comme lui ayant bénéficié, et pour lesquelles l’expert est critiqué pour ne pas avoir recherché leur bénéficiaire, il est relevé comme justement retenu par le tribunal que l’appelante n’a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertises d’une quelconque difficulté sur ce point.
Ordonner aujourd’hui un complément d’expertise est inutile eu égard à l’ancienneté des opérations, la banque ayant d’ailleurs déjà répondu en 2019 lors d’interrogations de l’appelante qu’un virement de 2010 était trop ancien et qu’elle ne pouvait en identifier le bénéficiaire.
Il est donc impossible, en 2026, d’identifier par ce moyen les bénéficiaires de chèques ou de virements émis entre 2009 et 2017.
L’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’intimée a été la bénéficiaire de ces sommes.
Au contraire, cette dernière établit, ce qu’a également retenu le premier juge, que les factures d’hébergement de sa mère excédaient de près de 600 euros le montant de sa pension de retraite et nécessitaient l’apport régulier de liquidités sur le compte courant.
S’il est exact que certaines dépenses interpellent telles que des paiements par carte bancaire pour du carburant, il n’est établi ni que ces paiements ont été faits par l’intimée pour son propre compte, ni qu’ils relevaient d’une intention libérale de la défunte.
Par conséquent, Mme [Q] [Y] est déboutée de sa demande de rapport de ces sommes à la succession et le jugement confirmé sur ce point.
* sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Dès lors que la preuve des détournements de fonds allégués n’est pas rapportée, aucun recel ne peut être reproché à l’intimée.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
Sur la demande de réduction
Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Les sommes alléguées par l’appelante n’ayant pas bénéficié à l’intimée ne sont pas soumises à réduction.
L’appelante est déboutée de sa demande.
Sur la demande de complément d’expertise
Il ressort des précédents développements qu’un complément d’expertise ne serait pas susceptible de permettre d’identifier les bénéficiaires des chèques et virements énumérés par l’appelante, eu égard à leur ancienneté.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
Sur la donation faite le 23 avril 1997 à M. [T] [E]
Le tribunal a fixé la valeur du bien donné à celui-ci, petit-fils de la défunte, à la somme de 108 700 euros, conformément à son évaluation par l’expert, et confié au notaire mission de procéder à la réduction de cette libéralité qui excéderait la quotité disponible.
L’appelante soutient qu’en application de l’article 847 du code civil, cette libéralité est réputée faite avec dispense de rapport et que seule sa réduction peut être ordonnée.
L’intimée réplique que cette donation n’est pas rapportable mais sujette à réduction et que pour ce faire, la valeur de cette donation doit être fixée judiciairement.
Il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement que le tribunal a fixé la valeur du bien immobilier donné à M. [E], sans ordonner son rapport, qui n’était ni demandé ni possible, et ordonné sa réduction dans l’hypothèse où elle excéderait la quotité disponible.
L’appel de Mme [Q] [Y] est dès lors sans objet, puisqu’il porte sur un chef du jugement qu’elle ne critique pas.
Quant à l’évaluation du bien objet de la donation, son bénéficiaire n’étant pas partie à la présente instance d’appel, ce chef du jugement est par conséquent définitif, l’appelante étant irrecevable à le contester dès lors que nul ne plaide par procureur.
Sur la créance de Mme [H] [Y] sur la succession
L’intimée, appelante à titre incident de ce chef, soutient que la défunte a reconnu par testament lui devoir la somme de 8 608 euros et que la réalité de ce transfert de fonds résulte tant du rapport d’expertise que du relevé de compte établi par le notaire.
L’appelante, ici intimée à titre incident, conclut au débouté de la demande, sans développer de moyens particuliers.
C’est par de justes motifs, parfaitement développés et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande, retenant :
— que la somme provenant de la vente du 11 février 2003 avait été intégralement versée sur le PEL de la défunte mais que ce compte avait été soldé sans que l’on sache sur quel compte le solde disponible avait été versé,
— que si le testament olographe de la défunte daté du 1er juin 2009 mettait en évidence une remise de fonds suite à la vente immobilière précitée, il ne pouvait être qualifié de reconnaissance de dette en l’absence de d’engagement de son auteur d’en opérer la restitution,
— que la signature de ce testament, plus de six ans après la remise de fonds, ne trouvait pas d’explication qui permettrait de situer le contexte de sa rédaction et d’apprécier l’intention qui animait la testatrice.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, dès lors que les appelantes à titre principal et à titre incident succombent en leurs appels respectifs.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [Q] [Y] de sa demande de réparation d’une omission de statuer,
Rectifie le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 23 juillet 2024 en ce sens qu’au lieu de :
« Dit que Mme [Q] [Y] épouse [U] doit le rapport de la somme de 53 833 euros au titre de la donation reçue de [O] [I] épouse [Y] le 30 juin 1970 de la parcelle A [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2], »
il faut lire :
« Dit que Mme [Q] [Y] épouse [U] doit le rapport de la somme de 51 833 euros au titre de la donation reçue de [O] [I] épouse [Y] le 30 juin 1970 de la parcelle A [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2], »
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 23 juillet 2024 en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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